171.160
13 décembre 2000
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Règlement d'application (RALPFI) |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 25, 27 et 28 de la loi sur la péréquation financière intercommunale, du 2 février 20001);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et des affaires sociales,
arrête:
Article premier2) 1Le présent règlement fixe la procédure pour le décompte annuel de la péréquation financière intercommunale et les versements effectués par l'intermédiaire du fonds de péréquation.
2Il détermine également les règles pour le calcul et le versement de la péréquation complémentaire des ressources, dite péréquation verticale.
3Il définit enfin les bases de calcul servant à établir les montants de la péréquation communiqués aux communes pour leur budget.
Art. 2 1Pour chaque commune, le décompte annuel présente le solde net en sa faveur ou à sa charge résultant de la péréquation des ressources et de la compensation de la surcharge structurelle.
2Le service des communes établit un décompte provisoire fondé sur les chapitres 2 et 3 de la loi, avec l'appui du service financier.
3Le Conseil d'Etat examine le décompte provisoire et se détermine sur d'éventuelles modifications en application de l'article 28 de la loi.
4Le cas échéant, il consulte les communes et prend l'avis de la commission de gestion et des finances du Grand Conseil.
5Le Conseil d'Etat arrête le décompte définitif au plus tard le 30 septembre.
Art. 33) 1Le montant attribué par la loi concernant la répartition de la part du canton au produit de l'impôt fédéral direct, du 26 juin 19954), au fonds d'aide aux communes pour financer la péréquation verticale, se calcule sur le montant figurant au budget de l'Etat de l'année du versement.
2La différence par rapport au montant calculé sur les comptes est reportée sur le montant calculé sur le budget de l'année suivante, en adjonction ou en déduction.
Art. 45) 1Seul le solde net selon l'article 2, alinéa 1, du présent règlement fait l'objet de versements par l'intermédiaire du fonds de péréquation.
2Les versements des communes au fonds de péréquation et les versements du fonds de péréquation aux communes bénéficiaires ont lieu sous la forme:
a) d'un acompte dont l'échéance est fixée valeur 30 avril;
b) d'un versement final dont l'échéance est fixée valeur 31 octobre.
3Le versement de la péréquation verticale est effectué en même temps que le versement de l'acompte susmentionné.
4Les versements dont les communes doivent s'acquitter ou dont elles sont bénéficiaires leur sont communiqués en règle générale 30 jours avant l'échéance.
Art. 56) 1L'acompte correspond à 50% des montants de la péréquation dite Tableaux de bord (TB).
2Il s'agit de la péréquation pour l'année courante, calculée en début d'année par le service des communes, avec l'appui du service financier, sur la base:
a) des indices des ressources fiscales et de charge fiscale de l'avant-dernière année et des autres indices de la péréquation des deux années précédant l'année courante;
b) des indices des ressources fiscales et de charge fiscale de l'année précédente, calculés au moyen des tableaux de bord des impôts de l'Etat et des communes, édités au bouclement des comptes.
Art. 67) Le versement final correspond à la différence entre le solde net de la péréquation financière selon l'article 2, alinéa 1, du présent règlement et l'acompte versé.
Art. 78) 1Le service des communes évalue, avec l'appui du service financier, les montants de la péréquation communiqués aux communes pour leur budget.
2L'évaluation de cette péréquation, dite péréquation budgétaire, a lieu dans le courant du mois de septembre.
3Elle se base sur les indices de l'année précédente pris deux fois, sous réserve des adaptations suivantes, pour l'année courante:
a) l'indice des ressources fiscales se fonde sur les tableaux de bord de l'impôt cantonal les plus récents;
b) l'indice de charge fiscale tient compte des modifications de coefficients d'impôt sanctionnées.
Art. 89) 1Un intérêt moratoire au taux de 5% est calculé sur tout montant impayé dû par les communes au fonds de péréquation, dès le lendemain de son échéance.
2L'intérêt moratoire est ajouté à l'acompte ou au versement final suivant.
Art. 910) Les versements effectués par l'intermédiaire du fonds de péréquation et du fonds d'aide aux communes, respectivement pour la péréquation horizontale et pour la péréquation verticale, sont gérés par le service financier.
Entrée en vigueur et exécution
Art. 1011) 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2001.
2Le Département de la justice, de la sécurité et des finances est chargé de son application.
3Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2000 No 97
1) RSN 171.16
2) Teneur selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23)
3) Teneur selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23)
4) RSN 637.20
5) Teneur selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23)
6) Teneur selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23)
7) Teneur selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23)
8) Teneur selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23)
9) Teneur selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23)
10) Introduit par A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23)
11) Introduit par A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23)