171.16
2 février 2000
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Loi |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 10 janvier 2000,
décrète:
Article premier 1La présente loi a pour but d'instituer une péréquation financière entre les communes.
2Elle vise à:
a) renforcer la solidarité entre les communes;
b) redistribuer plus équitablement les ressources fiscales entre elles;
c) donner à chaque commune les moyens d'assumer ses tâches de manière autonome.
Art. 21) La péréquation financière comprend:
a) une péréquation des ressources entre les communes (péréquation horizontale);
b) une péréquation complémentaire des ressources, financée par l'Etat (péréquation verticale);
c) une compensation de la surcharge structurelle supportée par certaines communes.
Art. 3 La péréquation financière est réalisée au moyen d'un fonds de péréquation géré par l'Etat.
Section 1: Péréquation horizontale2)
Art. 43) La péréquation horizontale des ressources vise à réduire les disparités de ressources fiscales entre les communes.
Art. 5 1Les communes dont l'indice des ressources fiscales (art. 6) est supérieur à la moyenne de l'ensemble des communes alimentent le fonds de péréquation en fonction de leur population (art. 7), de leur écart de ressources fiscales (art. 8) et de la dotation annuelle de base (art. 9).
2Les communes dont l'indice des ressources fiscales est inférieur à la moyenne de l'ensemble des communes bénéficient des transferts du fonds de péréquation en fonction des mêmes critères.
3Les transferts de ressources prévus aux alinéas 1 et 2 se calculent selon les formules figurant à l'annexe 1.
Indice des ressources fiscales
Art. 6 1L'indice des ressources fiscales est égal, pour chaque commune, au revenu fiscal relatif.
2Le revenu fiscal s’obtient en divisant le produit de l’impôt direct des personnes physiques et des personnes morales perçu par l’Etat dans la commune par la population de la commune; sa valeur relative se calcule en divisant le chiffre obtenu dans chaque commune par celui obtenu pour l'ensemble des communes et en le multipliant par 100.
Art. 7 La population prise en considération correspond à la population résidante selon le recensement cantonal.
Art. 8 L’écart de ressources fiscales correspond, pour chaque commune, à la différence, exprimée en valeur absolue, entre l’indice des ressources fiscales de la commune et l’indice moyen de l’ensemble des communes.
Art. 94) 1La péréquation horizontale des ressources est fondée sur une dotation annuelle de base correspondant à 6,5 fois l’écart de ressources fiscales total de l’ensemble des communes.
2L’écart de ressources fiscales total correspond, pour chaque commune, au produit de l’écart de ressources fiscales et de la population.
Section 2: Péréquation verticale5)
Art. 9a6) 1La péréquation verticale des ressources vise à permettre à toutes les communes de disposer d'un revenu fiscal minimal, après prise en compte de la péréquation horizontale des ressources.
2Le revenu fiscal minimal correspond à un certain pourcentage du revenu fiscal moyen de l'ensemble des communes, déterminé chaque année par le Conseil d'Etat, en fonction des moyens affectés par la loi.
Art. 9b7) 1Pour financer cette péréquation verticale des ressources, un montant est attribué au fonds d'aide aux communes par la loi concernant la répartition de la part du canton au produit de l'impôt fédéral direct, du 26 juin 1995.
2Ce montant est réparti entre les communes bénéficiaires, en complément de la péréquation horizontale des ressources.
Art. 9c8) Seules peuvent bénéficier de la péréquation verticale des ressources les communes dont le coefficient d'impôt est au minimum de cinq points plus élevés que le coefficient d'impôt moyen de l'ensemble des communes.
Compensation de la surcharge structurelle
Section 1: Dispositions générales
Art. 10 1La compensation de la surcharge structurelle vise à réduire les disparités de charges entre les communes.
2Elle bénéficie:
a) aux communes défavorisées en raison de leur environnement topographique ou socio-économique;
b) aux communes supportant des charges spécifiques liées à leur fonction de centres urbains.
3Dans la compensation de la surcharge structurelle, il n'est pas tenu compte des charges qui font l'objet d'une répartition entre l'Etat et les communes ou d'une répartition au sein d'un organisme intercommunal et qui implique une commune-centre.
Art. 11 Les villes de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle sont reconnues centres urbains au sens de la présente loi.
Art. 12 1Les communes dont l'indice des charges structurelles (art. 13 à 20) est inférieur à la moyenne de l'ensemble des communes alimentent le fonds de péréquation en fonction de leur population (art. 7), de leur écart de charges structurelles (art. 21) et de la dotation annuelle de base (art. 22).
2Les communes dont l'indice des charges structurelles est supérieur à la moyenne de l'ensemble des communes bénéficient des transferts du fonds de péréquation en fonction des mêmes critères.
3Les transferts de ressources prévus aux alinéas 1 et 2 se calculent selon les formules figurant à l'annexe 2.
Section 2: Indice des charges structurelles
Art. 13 L'indice des charges structurelles est fondé sur les critères suivants:
a) pour les charges liées à l'environnement topographique ou socio-économique: la population (art. 7), l'altitude (art. 14) et l'indice de charge fiscale (art. 15);
b) pour les charges spécifiques liées à la fonction de centres urbains: le coefficient de centre (art. 16) et le coefficient d'accessibilité (art. 17).
Art. 14 L'altitude déterminante correspond à l'altitude moyenne des zones d’urbanisation du territoire de chaque commune.
Art. 159) L'indice de charge fiscale s'obtient, pour chaque commune, en divisant le produit des impôts communaux des personnes physiques perçus en application de la loi sur les contributions directes par le montant de l'impôt direct des personnes physiques perçu par l'Etat dans la commune.
Art. 16 1Le coefficient de centre reflète l'importance des charges spécifiques que supportent les centres urbains.
2Il est d'autant plus élevé que la distance qui sépare le centre des autres communes est faible et que la population de ces dernières est importante.
3Il se calcule selon la formule figurant à l'annexe 3.
Art. 17 1Le coefficient d'accessibilité reflète les avantages que procure aux autres communes la proximité des centres urbains.
2Il est d'autant plus élevé que la distance qui sépare chaque commune des centres urbains est faible et que le coefficient de centre de ces derniers est élevé.
3Il se calcule selon la formule figurant à l'annexe 4.
Art. 18 1La distance entre les centres urbains et les autres communes correspond au trajet routier le plus court.
2Pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle, la distance moyenne de chaque commune par rapport à ces deux centres urbains est déterminante.
Art. 19 L’indice des charges structurelles est égal, pour chaque commune, à la somme pondérée des valeurs standardisées des critères retenus, calculées selon la formule figurant à l'annexe 5.
Art. 20 1Les critères retenus pour décrire les charges liées à l’environnement topographique ou socio-économique sont pondérés globalement par le facteur 1. La population et l'altitude comptent chacune pour un huitième et l'indice de charge fiscale pour trois quarts.
2Les critères retenus pour décrire les charges spécifiques liées à la fonction des centres urbains sont pondérés globalement par le facteur 1. Le coefficient de centre compte pour trois quarts, le coefficient d'accessibilité pour un quart.
3La pondération du coefficient d’accessibilité est négative.
Section 3: Ecart de charges structurelles et dotation annuelle de base
Ecart de charges structurelles
Art. 21 L’écart de charges structurelles correspond, pour chaque commune, à la différence, exprimée en valeur absolue, entre l’indice des charges structurelles de la commune et l’indice moyen de l’ensemble des communes.
Art. 2210) 1La dotation annuelle de base est déterminée conformément aux principes définis à l'article 10.
2Elle correspond à 48 fois l'écart de charges structurelles total de l'ensemble des communes.
3L’écart de charges structurelles total correspond, pour chaque commune, au produit de l’écart de charges structurelles et de la population.
Art. 23 1La péréquation des ressources et la compensation de la surcharge structurelle sont effectuées chaque année.
2Les ressources du fonds de péréquation sont redistribuées dans leur totalité aux communes bénéficiaires.
Art. 24 1L'indice des ressources fiscales et l'indice de charge fiscale sont déterminés en prenant en considération la moyenne des indices de chaque commune calculée pour les deux années précédant celle au cours de laquelle le décompte est effectué.
2Pour la population, il est tenu compte pour chaque commune de la moyenne des chiffres ressortant des deux derniers recensements cantonaux.
Art. 25 1Les versements des communes au fonds de péréquation et la redistribution des ressources aux communes bénéficiaires ont lieu en deux tranches.
2Le Conseil d'Etat fixe le mode de calcul des tranches et la date de leur échéance.
Art. 26 Les transferts de ressources effectués par l'intermédiaire du fonds de péréquation sont publiés dans le rapport de gestion du Conseil d'Etat.
Art. 27 Le Conseil d'Etat édicte la réglementation nécessaire à l'application de la présente loi.
Art. 28 1Dans la mesure où la réalisation des objectifs de la péréquation financière l'exige, le Conseil d'Etat peut augmenter ou réduire les dotations annuelles de base prévues aux articles 9 et 22 de 10 pour-cent au plus.
2Il peut en outre modifier les pondérations des critères formant l'indice des charges structurelles, ainsi que les coefficients des formules figurant aux annexes 1 à 4.
3Dans les deux cas, le Conseil d'Etat consulte les communes et prend l'avis de la commission de gestion et des finances du Grand Conseil.
Art. 29 1Le Conseil d'Etat procède périodiquement à une évaluation du système de péréquation financière et de ses résultats.
2Il fait part de ses conclusions au Grand Conseil et lui propose, le cas échéant, les modifications législatives nécessaires.
Dispositions transitoires et finales
Indice temporaire de charge fiscale
Art. 30 Pour les années 1999 et 2000, l'indice de charge fiscale est calculé en prenant en considération, outre le produit des impôts communaux perçus en application de la loi sur les contributions directes, du 9 juin 196411), et de la loi sur les contributions directes dues par les personnes morales et instituant un impôt à la source, du 3 octobre 199412), les éventuelles taxes hospitalières et d'épuration, émoluments de ramassage et de traitement des déchets solides ou autres taxes analogues.
Art. 31 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions contraires de péréquation financière indirecte prévues par les lois spéciales ne sont plus applicables.
Art. 32 1La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001.
2Elle est soumise au référendum facultatif.
3Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi acceptée en votation populaire des 20 et 21 mai 2000 par 34.944 oui contre 17.406 non.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 7 juin 2000. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2001.
Disposition transitoire à la modification du 24 novembre 200413)
En dérogation à l'article 4 du règlement d'application de la loi sur la péréquation financière intercommunale (RALPFI), du 13 décembre 2000, l'acompte pour l'année 2005 correspondra à 50% du montant indiqué dans l'annexe 8 du rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil 04.033, "Deuxième volet du désenchevêtrement entre l'Etat et les communes", du 2 juillet 2004, à l'appui de neuf projets de lois et six projets de décrets portant modification de la répartition des tâches et des charges entre l'Etat et les communes, et notamment ses points 2.3, 5.6 et 5.6.1.
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Annexe
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Péréquation des ressources (art. 5)
Les communes dont l’indice des ressources fiscales est supérieur à la moyenne de l’ensemble des communes alimentent le fonds de péréquation.
Pour chaque commune f (f = 1, ..., F), le transfert Trff est fonction de la population Pf, de l’écart de ressources fiscales Erff et de la dotation relative DRrff selon la formule suivante:
(1.1) |
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où le coefficient Crff est égal à 1,1.
Pour chaque commune f, l’écart de ressources fiscales Erff correspond à la différence, exprimée en valeur absolue, entre l’indice des ressources fiscales Irff de la commune et l’indice moyen Irfm de l’ensemble des communes selon la formule suivante:
(1.2) |
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La dotation relative DRrff est fonction de la dotation annuelle de base Drf (art. 9), de l’écart de ressources fiscales Erff et de la population Pf de chaque commune f selon la formule suivante:
(1.3) |
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où le coefficient Crff est égal à 1,1.
Les communes dont l’indice des ressources fiscales est inférieur à la moyenne de l’ensemble des communes bénéficient des transferts du fonds de péréquation.
Pour chaque commune r (r = 1, ..., R), le transfert Trfr est fonction de la population Pr, de l’écart de ressources fiscales Erfr et de la dotation relative DRrfr selon la formule suivante:
(1.4) |
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où le coefficient Crfr est égal à 1,3.
Pour chaque commune r, l’écart de ressources fiscales Erfr correspond à la différence, exprimée en valeur absolue, entre l’indice des ressources fiscales Irfr de la commune et l’indice moyen Irfm de l’ensemble des communes selon la formule suivante:
(1.5) |
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La dotation relative DRrfr correspond au rapport entre la dotation annuelle de base Drf (art. 9), de l’écart de ressources fiscales Erfr et de la population Pr de chaque commune r selon la formule suivante:
(1.6) |
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où le coefficient Crfr est égal à 1,3.
Compensation de la surcharge structurelle (art. 12)
Les communes dont l’indice des charges structurelles est inférieur à la moyenne de l’ensemble des communes alimentent le fonds de péréquation.
Pour chaque commune f (f = 1, ..., F), le transfert Tcsf est fonction de la population Pf, de l’écart de charges structurelles Ecsf et de la dotation relative DRcsf selon la formule suivante:
(2.1) |
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où le coefficient Ccsf est égal à 1,1.
Pour chaque commune f, l’écart de charges structurelles Ecsf correspond à la différence, exprimée en valeur absolue, entre l’indice des charges structurelles Icsf de la commune et l’indice moyen Icsm de l’ensemble des communes selon la formule suivante:
(2.2) |
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La dotation relative DRcsf correspond au rapport entre la dotation annuelle de base Dcs (art. 22), de l’écart de charges structurelles Ecsf et de la population Pf de chaque commune f selon la formule suivante:
(2.3) |
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où le coefficient Ccsf est égal à 1,1.
Les communes dont l’indice des charges structurelles est supérieur à la moyenne de l’ensemble des communes bénéficient des transferts du fonds de péréquation.
Pour chaque commune r (r = 1, ..., R), le transfert Tcsr est fonction de la population Pr, de l’écart de charges structurelles Ecsr et de la dotation relative DRcsr selon la formule suivante:
(2.4) |
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où le coefficient Ccsr est égal à 1,3.
Pour chaque commune r, l’écart de charges structurelles Ecsr correspond à la différence, exprimée en valeur absolue, entre l’indice des charges structurelles Icsr de la commune et l’indice moyen Icsm de l’ensemble des communes selon la formule suivante:
(2.5) |
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La dotation relative DRcsr correspond au rapport entre la dotation annuelle de base Dcs (art. 22), de l’écart de charges structurelles Ecsr et de la population Pr de chaque commune r selon la formule suivante:
(2.6) |
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où le coefficient Ccsr est égal à 1,3.
Coefficient de centre (art. 16)
Le coefficient de centre CCn de la commune centre n (n = 1, ..., 3) est fonction de la population Pm de la commune m (m = 1, ..., 62) et de la distance Dmn qui sépare la commune m du centre n selon la formule suivante:
(3.1) |
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où le coefficient de base Bcc est égal à
2 et le coefficient de distance amortie à 5.
Coefficient d’accessibilité (art. 17)
Le coefficient d’accessibilité CAm de la commune m (m = 1, ..., 62) est fonction du coefficient de centre CCn de la commune centre n (n = 1, ..., 3) et de la distance Dmn qui sépare la commune m du centre n selon la formule suivante:
(4.1) |
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où le coefficient de base Bca est égal à
2 et le coefficient de distanceamortie à 10.
Indice des charges structurelles (art. 19)
Pour la commune m (m = 1, ..., 62) et le critère c (c = 1, ..., 5), la valeur standardisée Zcm est fonction de la donnée de base Xcm, de la moyenne mc et de l’écart-type sc selon la formule suivante:
(5.1) |
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Notes:
(*) FO 2000 No 12
1) Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
2) Introduit par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
3) Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
4) Teneur selon A du 24 novembre 2004 (FO 2004 N° 93) et L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
5) Introduit par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
6) Introduit par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
7) Introduit par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
8) Introduit par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
9) Teneur selon L du 25 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
10) Teneur selon A du 24 novembre 2004 (FO 2004 N° 93)
11) RSN 631.0
12) RSN 631.3