171.150
5 décembre 1994
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Directives |
Etat au |
Le Département des finances et des affaires sociales de la République et Canton de Neuchâtel,
vu le décret concernant l'amortissement des différents postes de l'actif des bilans de l'Etat et des communes, du 23 mars 19711), notamment les articles 1, 2, 3 et 3a;
vu le règlement sur les finances et la comptabilité des communes, du 18 mai 19922) (RFC), notamment les articles 54 à 64 et 80;
sur la proposition du service des communes,
décide:
Article premier 1L'interdiction de réévaluer des actifs du patrimoine administratif, figurant à l'article 54 RFC, vaut aussi en principe pour le patrimoine financier.
2Une réévaluation d'actifs immobiliers du patrimoine financier n'est envisageable qu'exceptionnellement, sur autorisation du département.
3L'autorisation n'est accordée que si la situation financière de la commune est très difficile et que les actifs en question ont été amortis en dessous de leur valeur cadastrale.
4La réévaluation ne saurait en aucun cas dépasser cette valeur.
Art. 2 La valeur comptable mentionnée à l'article 57 RFC est calculée d'après le prix moyen au mètre carré des terrains non bâtis de même nature, figurant au bilan.
Amortissements supplémentaires
Art. 3 1Les amortissements supplémentaires du patrimoine administratif doivent figurer non seulement au compte par nature 332 (article 61 RFC) mais encore dans la reprise du résultat du compte de fonctionnement.
2Cette dernière, obligatoire en vertu de l'article 68 RFC, permet de faire apparaître le résultat réel dudit compte.
Art. 43) 1En complément à l'article 63 RFC, il est précisé que l'amortissement fixé selon la valeur initiale du bilan n'est pas augmenté si le nouvel investissement, ajouté à la valeur résiduelle au bilan, n'atteint pas ladite valeur initiale.
2Si cette dernière est dépassée, le nouvel amortissement se calcule sur la nouvelle valeur au bilan, constituée de la somme de la valeur résiduelle et du nouvel investissement.
3Le taux d'amortissement prévu à l'article 63, alinéa 1, RFC s'applique aux infrastructures des services industriels en général et, en particulier, à la distribution de l'eau potable en localité, l'éclairage public, le chauffage à distance et les stations transformatrices d'électricité.
Taux d'amortissement dans les arrêtés
Art. 5 Si un crédit comprend des dépenses à amortir selon des taux variés, l'arrêté du Conseil général doit indiquer ces dépenses de manière détaillée, avec leur taux d'amortissement respectif (art. 80 RFC).
Immeubles du patrimoine administratif
Art. 64) Les immeubles du patrimoine administratif, notamment les bâtiments scolaires ou culturels, les salles polyvalentes, les constructions sportives, les bureaux, les garages, les locaux de services, etc., sont amortis au taux de 2%.
2Ce taux ne vaut que pour le gros-œuvre, les autres aménagements étant amortis à 5% pour l'électricité, les installations sanitaires, le chauffage, la menuiserie, etc., et à 10% pour les revêtements de sol et la peinture.
3Les chaudières et les déchetteries sont amorties au taux de 10%.
4Les téléréseaux sont amortis à un taux moyen de 15% ou à des taux de 7% pour les infrastructures et 25% pour les services.
Art. 75) Les plans d'aménagement et autres plans ainsi que les frais d'études qui ne donnent pas lieu à des réalisations sont amortis au taux de 10%.
Art. 8 1Les réfections d'immeubles (façades, peintures, etc.) ou de routes (surfaçages) sont amorties au taux de 10%.
2En revanche, les transformations et améliorations (immeubles) ou les réfections en profondeur (routes) sont portées en augmentation de la valeur de l'ouvrage au bilan et amorties au même taux que celui-ci, selon les règles fixées à l'article 4 ci-devant.
Art. 96) Les biens mobiliers et les véhicules sont amortis compte tenu de leur durée de vie mais au minimum au taux de 10%.
Art. 107) L'ensemble du matériel informatique, comprenant notamment les ordinateurs, les serveurs et les câblages, est amorti au taux de 25%.
Art. 118) Les présentes directives abrogent les directives du département de l'Intérieur relatives au même objet, du 17 août 1971.
Art. 129) 1Les présentes directives entrent immédiatement en vigueur.
2Elles seront publiées dans la Feuille officielle et insérées au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1994 No 96
1) RSN 601.10
2) RSN 171.15
3) Teneur selon décision du 7 mars 2001 (FO 2001 N° 19)
4) Teneur selon décision du 7 mars 2001 (FO 2001 N° 19) et décision du 16 octobre 2003 (FO 2003 N° 80)
5) Teneur selon décision du 7 mars 2001 (FO 2001 N° 19)
6) Teneur selon décision du 7 mars 2001 (FO 2001 N° 19)
7) Teneur selon décision du 7 mars 2001 (FO 2001 N° 19)
8) Teneur selon décision du 7 mars 2001 (FO 2001 N° 19)
9) Teneur selon décision du 7 mars 2001 (FO 2001 N° 19)