171.15
18 mai 1992
|
Règlement |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur les communes, du 21 décembre 19641) (Lcom), et notamment les articles 57 à 60;
vu le décret concernant l'amortissement des différents postes de l'actif des bilans de l'Etat et des communes, du 23 mars 19712), et notamment l'article 3;
vu la loi sur les finances, du 21 octobre 19803), et notamment l'article 2;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Intérieur,
arrête:
Champ d'application et département responsable
Article premier4) 1Le présent règlement est applicable aux communes ainsi qu'aux syndicats intercommunaux.
2Le département chargé de veiller à la gestion financière des communes est le Département de la justice, de la sécurité et des finances (ci-après: le département).
Principes de la gestion financière
Art. 2 Les finances des communes sont gérées conformément aux principes:
a) de la légalité;
b) de l'équilibre budgétaire;
c) de l'emploi économe des moyens;
d) de l'emploi judicieux des moyens;
e) du paiement par l'utilisateur;
f) de la rémunération des avantages économiques;
g) de la non-affectation des impôts communaux ordinaires.
Art. 3 Les dépenses et les recettes nécessitent une base juridique soit dans une loi, soit dans une disposition acceptée par le législatif communal.
Art. 4 Le compte de fonctionnement doit être équilibré à moyen terme.
Art. 5 Les dépenses à engager doivent être nécessaires, supportables et effectuées selon un ordre prioritaire.
Art. 6 Chaque projet est choisi, compte tenu de l'objectif visé, sur la base de la variante la plus favorable économiquement.
Art. 7 Le bénéficiaire d'une prestation particulière, telle que la fourniture d'un service, de marchandise ou d'énergie, doit en principe en supporter les frais raisonnablement exigibles, par le biais d'un émolument.
Rémunération des avantages économiques
Art. 8 Pour les avantages économiques particuliers provenant d'installations publiques ou de normes édictées, des participations raisonnablement exigibles doivent être réclamées au bénéficiaire.
Non-affectation des impôts principaux
Art. 9 Les impôts directs des personnes physiques et morales ne peuvent être attribués à la couverture de tâches particulières.
Art. 10 La comptabilité regroupe l'ensemble de la gestion financière de la commune.
Elle comprend:
a) le plan financier éventuel;
b) le budget;
c) le compte annuel.
Art. 11 Le Conseil général arrête les dépenses sous forme:
a) de crédits d'engagement;
b) de crédits complémentaires;
c) de crédits budgétaires.
Art. 12 La comptabilité doit donner une situation claire, complète et véridique de la gestion financière, du patrimoine et des dettes.
Art. 13 Les budgets et les comptes de fonctionnement et des investissements sont établis pour l'année civile.
Art. 14 Toutes les opérations financières et comptables doivent figurer dans la comptabilité.
Art. 15 Les recettes et les dépenses ne peuvent être compensées.
Art. 16 Les opérations doivent être comptabilisées au moment de l'origine effective des droits et des obligations.
Art. 17 Un crédit budgétaire non utilisé est périmé à la fin de l'exercice.
Art. 18 Les crédits budgétaires ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au budget.
Art. 19 Les communes peuvent établir un plan financier à moyen terme.
Art. 20 Le plan financier contient notamment:
a) une vue d'ensemble des charges et revenus du compte de fonctionnement;
b) une récapitulation des investissements;
c) une estimation des besoins financiers et des possibilités de financement;
d) une vue d'ensemble de l'évolution du patrimoine et de l'endettement.
Art. 21 1Le budget constitue la base du compte administratif.
2Il est élaboré conformément au plan comptable mentionné à l'article 29 ci-après.
Art. 22 Le budget comprend obligatoirement le budget de fonctionnement et le budget des investissements.
Art. 23 Le budget de fonctionnement comprend les charges et les revenus courants, y compris les amortissements légaux.
Art. 24 Le budget des investissements comprend les dépenses et les recettes pour la constitution de biens durables appartenant au patrimoine administratif.
Il inclut:
a) les dépenses et recettes de l'année, à valoir sur les crédits d'engagement déjà votés par le Conseil général;
b) les dépenses et recettes de l'année, à valoir sur les crédits d'engagement à voter: une mention expresse à ce sujet est requise.
Art. 25 Si le budget n'est pas adopté avant le début de l'exercice, le Conseil communal ne peut engager que les dépenses indispensables à la bonne marche de l'administration.
Art. 26 1En principe, le budget de fonctionnement doit être équilibré.
2Un excédent de charges ne peut être budgétisé que s'il est couvert par la fortune nette.
Art. 275) 1Un budget de fonctionnement présentant un déficit supérieur à la limite fixée à l'article 26 ci-devant, peut être refusé par le département.
2Le cas échéant, ce dernier accorde un délai à la commune pour prendre les mesures nécessaires sur le plan des charges ou des revenus.
Art. 286) 1Passé le délai précité ou en cas de mesures insuffisantes, le Conseil d'Etat intervient sur le plan de la fiscalité.
2Il fixe, pour l'exercice concerné, le coefficient de l'impôt direct communal dû par les personnes physiques, nécessaire à l'obtention du résultat requis par le département.
2.4.1. Plan comptable
Art. 297) 1Les communes appliquent le plan comptable dit Modèle de compte harmonisé (MCH), avec ses adaptations ultérieures, apportées par le service des communes.
2Le manuel de comptabilité publique, édité par la Conférence des directeurs cantonaux des finances, constitue la base du MCH. Il s'applique dans la mesure où il n'est pas contraire au droit cantonal.
Art. 30 Les comptes comprennent le bilan et le compte administratif.
2.4.1.1. Bilan
Art. 31 Le bilan comprend les actifs et les passifs au moment du bouclement, le 31 décembre de chaque année.
Art. 32 L'actif se compose:
a) du patrimoine financier;
b) du patrimoine administratif;
c) des avances aux financements spéciaux;
d) du découvert éventuel.
Art. 33 1Le patrimoine financier comprend les valeurs qui peuvent être aliénées sans nuire à l'exécution des tâches publiques.
2Il se subdivise en:
a) disponibilités;
b) avoirs;
c) placements;
d) actifs transitoires.
Art. 34 1Le patrimoine administratif comprend les valeurs indispensables à l'accomplissement des tâches publiques.
2Il se subdivise en:
a) investissements;
b) prêts et participations permanentes;
c) subventions aux investissements;
d) autres dépenses à porter à l'actif.
3Les valeurs qui ne sont plus indispensables à l'accomplissement des tâches publiques sont transférées au patrimoine financier.
Avances aux financements spéciaux
Art. 358) 1Les avances aux financements spéciaux ne sont autorisées qu'à titre exceptionnel – et seulement pour des tâches dont l'auto financement est juridiquement obligatoire – si les revenus affectés ne couvrent provisoirement pas les charges.
2Elles sont obligatoires dans les domaines dont les charges doivent être totalement couvertes par des taxes d'utilisation (service de l'eau, énergie, etc.) ainsi que dans ceux qui doivent être autofinancés exclusivement par des taxes causales (téléréseaux, ports, épuration des eaux, récolte et incinération des déchets urbains, etc.).
Art. 369) Le découvert est l'excédent des engagements sur les actifs.
Art. 3710) Le passif comprend:
a) les engagements (fonds de tiers);
b) les engagements envers les financements spéciaux;
c) la fortune nette.
Art. 38 Les engagements (fonds de tiers) comprennent:
a) les engagements courants;
b) les dettes à court terme;
c) les dettes à moyen et à long termes;
d) les engagements envers des entités particulières;
e) les provisions;
f) les passifs transitoires.
Engagements envers les financements spéciaux
Art. 3911) 1Les excédents de revenus réalisés par une tâche faisant l'objet d'un financement spécial sont portés au crédit de l'engagement envers le financement spécial concerné.
2Ils sont obligatoires dans les domaines autofinancés exclusivement par des taxes causales (téléréseaux, ports, épuration des eaux, récolte des déchets urbains, etc.).
Art. 4012) La fortune nette est l'excédent des actifs sur les engagements.
Art. 41 Les cautions et autres sûretés fournies en faveur de tiers sont mentionnées en annexe du bilan.
2.4.1.2. Compte administratif
Art. 42 1Le compte administratif comprend les dépenses et les recettes nécessaires à l'accomplissement des tâches publiques.
2Les dépenses consistent en affectation du patrimoine financier pour remplir les tâches publiques.
3Les recettes sont les opérations financières qui augmentent la fortune nette ou diminuent le découvert; elles proviennent aussi de la cession de biens du patrimoine administratif et des prestations de tiers pour la constitution de biens du patrimoine administratif.
4Le compte administratif se subdivise en un compte de fonctionnement et un compte des investissements.
Art. 43 1Les dépenses et les recettes comptabilisées dans le compte de fonctionnement sont désignées par les termes charges et revenus.
2Les charges regroupent les charges du personnel, les biens, services et marchandises, les intérêts passifs et les amortissements, les parts et contributions sans affectation, les dédommagements à des collectivités publiques, les subventions accordées et les subventions redistribuées, les attributions aux financements spéciaux et les imputations internes.
3Les revenus regroupent les impôts, les recettes provenant des droits régaliens et des concessions, les revenus des biens, les contributions, les parts à des recettes et contributions sans affectation, les dédommagements de collectivités publiques, les subventions acquises, les subventions à redistribuer, les prélèvements sur les financements spéciaux et les imputations internes.
4Le solde du compte de fonctionnement modifie exclusivement la fortune nette ou le découvert.
Art. 44 1Le compte des investissements comptabilise les dépenses et les recettes qui créent le patrimoine administratif. La durée d'utilisation de ce patrimoine et celle des objets subventionnés propriété de tiers s'étend sur plusieurs années.
2Il fait apparaître l'investissement brut, l'investissement net et, à la clôture, l'autofinancement ainsi que l'insuffisance ou l'excédent de financement.
2.5.1. Comptabilisation
Art. 45 Les règles de la comptabilité à partie double sont applicables à la comptabilisation.
Art. 46 1La comptabilité se compose:
a) des pièces justificatives;
b) des fiches de comptes;
c) du journal;
d) des rôles.
2Les documents et données comptables enregistrés sur des supports électroniques ou d'images doivent pouvoir être imprimés sur papier en tout temps.
3Les documents comptables doivent être conservés durant dix ans.
Art. 47 1Chaque opération financière est comptabilisée.
2Aucune écriture comptable n'est passée sans pièce justificative.
Art. 48 1La pièce justificative atteste l'exactitude de l'écriture comptable.
2La pièce justificative contient:
a) la date;
b) l'émetteur du document;
c) le destinataire de la prestation;
d) le détail de la prestation;
e) son montant.
Art. 49 1Toute pièce justificative d'une dépense doit être visée par le conseiller communal responsable du dicastère concerné, son suppléant ou le président de commune.
2Dans les communes de plus de dix mille habitants, le Conseil communal peut déléguer cette compétence à un fonctionnaire, pour un montant déterminé.
Art. 50 Le bilan d'entrée correspond au bilan de clôture de l'exercice précédent.
Art. 51 1Toutes les recettes et dépenses sont enregistrées sans retard dans le grand livre.
2La mise à jour a lieu au minimum une fois par semaine.
Art. 52 1Les inscriptions au crayon sont interdites.
2Une écriture comptable erronée est extournée, c'est-à-dire corrigée au moyen d'une nouvelle écriture comptable.
Art. 53 L'existence des disponibilités est confrontée chaque semaine au moins avec les soldes comptables.
2.5.2. Dispositions particulières
2.5.2.1. Principes d'évaluation
Inscription des actifs au bilan
Art. 54 1Les actifs sont inscrits au bilan conformément aux dispositions du décret concernant les amortissements des différents postes de l'actif des bilans de l'Etat et des communes, du 23 mars 1971 (ci-après: le décret de 1971).
2Les réévaluations d'actifs du patrimoine administratif sont interdites.
Neutralisation du gain comptable en cas de pseudo-privatisation
Art. 54a13) 1Le gain comptable éventuel, réalisé en cas de pseudo-privatisation d'une tâche communale, doit être neutralisé dans la comptabilité par un engagement envers un financement spécial (réserve affectée) de même montant.
2On entend par pseudo-privatisation le transfert d'une tâche publique à une entité juridiquement indépendante (fondation, société anonyme, par exemple), dans laquelle la commune conserve une participation financière autre que symbolique.
3La réserve affectée ne pourra être supprimée qu'en cas de vente de la participation communale; elle pourra être réduite proportionnellement en cas de vente partielle.
4La présente disposition ne s'applique pas aux transferts de tâches à des syndicats intercommunaux ou régionaux, ni en cas de véritable privatisation, c'est-à-dire de l'abandon d'une tâche publique et son transfert à une entité dans laquelle la commune n'a plus de participation financière autre que purement symbolique.
Art. 55 1Le transfert d'éléments du patrimoine financier dans le patrimoine administratif s'opère au prix d'achat ou de revient, y compris une charge d'intérêt appropriée.
2Les biens qui ne sont plus utilisés à des fins d'utilité publique sont transférés du patrimoine administratif dans le patrimoine financier à leur valeur résiduelle.
Art. 56 La vente de biens du patrimoine financier à des tiers est effectuée à la valeur marchande.
Art. 57 1Pour les ventes de terrains non bâtis, la différence entre le prix de vente et la valeur comptable est virée à la fortune nette.
2Les achats de terrains non bâtis sont portés au bilan au prix de revient.
3Le boni réalisé à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti est comptabilisé à la fortune nette.
Art. 58 Les prêts et participations doivent être estimés dans la règle d'après les principes commerciaux.
2.5.2.2. Amortissements
Art. 59 Les amortissements auxquels procèdent les communes sont déterminés selon les dispositions du décret de 1971, celles du présent règlement ainsi que les directives du département.
Art. 60 1Les immeubles bâtis du patrimoine administratif sont amortis totalement.
2Les immeubles bâtis du patrimoine financier sont amortis jusqu'à concurrence de leur valeur cadastrale, considérée comme valeur vénale au sens du décret de 1971.
Amortissements supplémentaires
Art. 6114) 1Les amortissements supplémentaires du patrimoine administratif sont autorisés; ils doivent apparaître clairement dans les comptes (compte par nature 332).
2Leur total ne peut toutefois dépasser l'éventuel excédent de revenus du compte de fonctionnement.
3Les amortissements du patrimoine financier (compte par nature 330), de même que l'amortissement du découvert (compte par nature 333) ne sont jamais considérés comme amortissements supplémentaires.
Art. 62 La suspension totale ou partielle d'amortissements légaux est interdite.
Art. 6315) Les infrastructures des services industriels telles que les réseaux d'eau, d'électricité, de gaz ou de chauffage à distance sont amorties conformément aux taux figurant en annexe au présent règlement.
Art. 64 1Le découvert doit être amorti au plus vite.
2Le taux d'amortissement est de 20% au minimum.
2.5.2.3. Imputations internes
Art. 6516) 1Les imputations internes sont des facturations de prestations effectuées entre divisions administratives ou des répartitions de charges globales dans les fonctions concernées.
2Elles doivent s'équilibrer et indiquer les comptes débités ou crédités.
3Les imputations internes servent essentiellement à obtenir une facturation plus précise envers les tiers et les financements spéciaux, assurer une gestion plus économique de l'accomplissement des tâches et permettre la comparaison entre les comptes.
4Les imputations d'intérêts passifs sont obligatoires dans les domaines dont les charges doivent être totalement couvertes par des taxes d'utilisation (eau, énergie, etc.) ainsi que dans ceux autofinancés exclusivement par des taxes causales (téléréseaux, ports, épuration des eaux, récolte et incinération des déchets urbains, etc.).
2.5.2.4. Présentation des comptes et clôture
Art. 66 1Le document établi comprend le compte administratif, le bilan ainsi que les éventuels tableaux ou indicateurs requis par le département.
2Le compte de fonctionnement indique les chiffres de l'exercice bouclé et du budget, ceux des comptes de l'exercice précédent et, éventuellement, les différences importantes par rapport au budget.
3Le compte des investissements indique l'objet, la date et le montant des crédits votés, les dépenses et les recettes ainsi qu'une récapitulation, pour les investissements s'étendant sur plusieurs exercices, des dépenses nettes (après déduction des taxes et contributions des particuliers) et des subventions reçues.
4Le bilan indique les soldes en début et fin d'exercice, le mouvement ainsi que les amortissements.
Art. 67 1La clôture du compte de fonctionnement fait apparaître l'excédent de revenus ou de charges.
2La clôture du compte des investissements intervient en trois degrés:
a) le premier degré indique l'accroissement ou la diminution de l'investissement net. Ce résultat est repris dans le deuxième degré;
b) le deuxième degré, qui comprend les amortissements ainsi que l'excédent de revenus ou de charges du compte de fonctionnement, indique le niveau de l'autofinancement. Ce résultat est repris dans le troisième degré;
c) le troisième degré, qui comprend le report au bilan de l'ensemble des recettes et dépenses du compte des investissements ainsi que les amortissements, indique l'augmentation ou la diminution de la fortune nette.
Art. 68 Les modèles de présentation des comptes du bilan, du compte de fonctionnement y compris la reprise du résultat, du compte des investissements et de la clôture du compte administratif, sont obligatoires.
Art. 6917) 1La classification des comptes par nature est obligatoire.
2Les communes ayant leur propre classification institutionnelle doivent produire en outre la classification fonctionnelle du MCH, en indiquant au minimum les trois premières positions du numéro de compte.
3A l'actif du bilan, les numéros de compte du patrimoine administratif doivent indiquer, en quatrième position, le chiffre renvoyant au domaine concerné de la classification fonctionnelle.
Art. 70 1Les comptes doivent être soumis à l'approbation du Conseil général jusqu'au 30 avril.
2Si ce délai ne peut être respecté, les communes fourniront sans retard au service des communes les données nécessaires au calcul de l'effort fiscal.
Art. 71 Le département peut demander aux communes, à des fins statistiques, des données extraites de leur comptabilité, notamment des indicateurs de situation financière.
Compétences financières et types de crédits
Compétences du Conseil communal
Art. 72 Les compétences financières du Conseil communal, pour des dépenses uniques ou renouvelables, sont fixées par le règlement général de commune.
Art. 7318) 1Les Conseils communaux ne peuvent effectuer que les placements définis à l'article 46 Lcom.
2Des prêts aux particuliers, n'offrant pas la garantie prévue par cette disposition, peuvent être autorisés par arrêté du Conseil général soumis à la sanction du Conseil d'Etat.
3Les Conseils communaux peuvent également autoriser de tels prêts, par arrêté soumis à la sanction du Conseil d'Etat, s'ils n'excèdent pas leurs compétences financières.
Participations et garanties financières
Art. 7419) Les Conseils communaux peuvent décider, sous réserve de l'autorisation du Conseil d'Etat, prévue aux articles 50 et 51 Lcom, des participations et des garanties financières lorsqu'elles n'excèdent pas leurs compétences financières.
Art. 75 La commission a accès à toutes les pièces nécessaires à l'exercice de son mandat.
Art. 76 Le département élabore des directives à l'intention des organes de contrôle fiduciaire des communes.
Art. 77 1Le crédit d'engagement est l'autorisation d'investir, dans un but précis, un montant fixé qui ne figure pas au budget de fonctionnement.
2Le crédit d'engagement est périmé dès que son but est atteint, devenu sans objet ou abandonné.
Art. 78 1Un crédit complémentaire doit être demandé si le crédit d'engagement accordé se révèle insuffisant.
2Un crédit complémentaire ne doit pas être demandé lorsque le dépassement de la dépense autorisée est provoqué par:
a) le renchérissement;
b) l'exécution de travaux non prévus, indispensables en raison d'impératifs techniques ou de sécurité.
Art. 79 1Le crédit doit être voté sous la forme d'un montant brut.
2Les subventions et participations de tiers éventuelles doivent être indiquées avec l'estimation de leur montant.
Art. 80 L'arrêté octroyant le crédit doit indiquer le ou les taux d'amortissements.
Art. 81 1La clause d'urgence doit être votée conformément à l'article 128, alinéa 2, lettre b, de la loi sur les droits politiques, du 17 octobre 198420).
2Elle ne peut se justifier que par des motifs importants et notamment une urgence réelle; un crédit urgent ne saurait être voté pour des travaux terminés, pour remédier à des retards accumulés antérieurement, accélérer la réalisation d'un projet ou encore par pure commodité.
Art. 82 Le crédit budgétaire est une autorisation annuelle de dépense, d'un montant déterminé dans le compte de fonctionnement, qui doit reposer sur une loi ou une disposition réglementaire.
Dépassement d'un crédit budgétaire
Art. 83 Les dépassements relativement importants de crédits budgétaires doivent être justifiés dans les comptes.
Art. 84 Les dispositions suivantes sont abrogées:
1. l'arrêté concernant l'amortissement des installations des services industriels des communes, du 12 novembre 197121);
2. l'arrêté concernant la tenue des comptes des téléréseaux construits et exploités par les communes, du 14 mars 198322);
3. l'arrêté concernant le plan comptable des communes, du 4 avril 199023).
Art. 85 1Le présent règlement entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Disposition temporaire relative à l'article 60, alinéa 224)
Jusqu'au 31 décembre 2015, les immeubles bâtis du patrimoine financier ne doivent plus être amortis, sauf lorsqu'il existe des indices probants que leur valeur vénale est inférieure à leur valeur résiduelle au bilan.
Disposition transitoire à la modification du 13 juin 2012 (art. 63)25)
1La valeur résiduelle au bilan des installations dans les secteurs de l'eau, du gaz, de l'électricité et du chauffage à distance qui ont fait l'objet de crédits adoptés par les communes depuis le 1er janvier 2007 doit être amortie selon les nouveaux taux d'amortissement applicables dès le 1er janvier 2012.
2Les taux d’amortissement des crédits adoptés par les communes avant le 1er janvier 2007 dans les secteurs de l'eau, du gaz, de l'électricité et du chauffage à distance demeurent inchangés.
TABLE DES MATIERES
Règlement sur les finances et la comptabilité
des communes (RFC)
|
Article |
|
|
Généralités |
|
Champ d'application et département responsable ............................. |
1 |
Principes de la gestion financière ....................................................... |
2 |
Légalité ................................................................................................ |
3 |
Equilibre budgétaire ............................................................................ |
4 |
Emploi économe des moyens ............................................................ |
5 |
Emploi judicieux des moyens ............................................................. |
6 |
Paiement par l'utilisateur ..................................................................... |
7 |
Rémunération des avantages économiques ...................................... |
8 |
Non-affectation des impôts principaux ............................................... |
9 |
Comptabilité ........................................................................................ |
10 |
Types de crédits ................................................................................. |
11 |
|
|
Comptabilité |
|
2.1. Principes |
|
Clarté et sincérité ................................................................................ |
12 |
Annualité ............................................................................................. |
13 |
Universalité ......................................................................................... |
14 |
Produit brut ......................................................................................... |
15 |
Échéance ............................................................................................ |
16 |
Spécialité temporelle .......................................................................... |
17 |
Spécialité qualitative ........................................................................... |
18 |
2.2. Plan financier |
|
Principe ............................................................................................... |
19 |
Contenu .............................................................................................. |
20 |
2.3. Budget |
|
Principe et établissement .................................................................... |
21 |
Structure ............................................................................................. |
22 |
Budget de fonctionnement ................................................................. |
23 |
Budget des investissements ............................................................... |
24 |
Adoption .............................................................................................. |
25 |
Equilibre budgétaire ............................................................................ |
26 |
Refus du budget ................................................................................. |
27 |
Fiscalité imposée ................................................................................ |
28 |
2.4. Comptes |
|
2.4.1. Plan comptable |
|
Principe ............................................................................................... |
29 |
Contenu .............................................................................................. |
30 |
2.4.1.1. Bilan |
|
Principe ............................................................................................... |
31 |
Actif ..................................................................................................... |
32 |
Patrimoine financier ............................................................................ |
33 |
Patrimoine administratif ...................................................................... |
34 |
Avances aux financements spéciaux ................................................ |
35 |
Découvert ........................................................................................... |
36 |
Passif .................................................................................................. |
37 |
Engagements ...................................................................................... |
38 |
Engagements envers les financements spéciaux .............................. |
39 |
Fortune nette ....................................................................................... |
40 |
Engagements conditionnels ................................................................ |
41 |
2.4.1.2. Compte administratif |
|
Principe ............................................................................................... |
42 |
Compte de fonctionnement ................................................................ |
43 |
Compte des investissements .............................................................. |
44 |
2.5. Tenue de la comptabilité |
|
2.5.1. Comptabilisation |
|
Principe ............................................................................................... |
45 |
Contenu .............................................................................................. |
46 |
Comptabilisation ................................................................................. |
47 |
Pièces justificatives ............................................................................ |
48 |
Visa ..................................................................................................... |
49 |
Bilan d'entrée ...................................................................................... |
50 |
Tenue à jour ........................................................................................ |
51 |
Ecritures comptables .......................................................................... |
52 |
Contrôle des disponibilités .................................................................. |
53 |
2.5.2. Dispositions particulières |
|
2.5.2.1. Principes d'évaluation |
|
Inscription des actifs au bilan .............................................................. |
54 |
Neutralisation du gain comptable en cas de pseudo-privatisation ..... |
54a |
Transferts entre patrimoines ............................................................... |
55 |
Vente de biens .................................................................................... |
56 |
Transferts immobiliers ........................................................................ |
57 |
Prêts et participations ......................................................................... |
58 |
2.5.2.2. Amortissements |
|
Principe ............................................................................................... |
59 |
Immeubles bâtis .................................................................................. |
60 |
Amortissements supplémentaires ...................................................... |
61 |
Suspension d'amortissements ............................................................ |
62 |
Services industriels ............................................................................. |
63 |
Découvert ........................................................................................... |
64 |
2.5.2.3. Imputations internes |
|
Imputations internes ............................................................................ |
65 |
2.5.2.4. Présentation des comptes et clôture |
|
Présentation des comptes .................................................................. |
66 |
Clôture ................................................................................................ |
67 |
Modèles .............................................................................................. |
68 |
Classification ....................................................................................... |
69 |
Délai .................................................................................................... |
70 |
Statistique financière .......................................................................... |
71 |
|
|
Compétences financières et types de crédits |
|
3.1. Compétences financières |
|
Compétences du Conseil communal ................................................. |
72 |
Placements ......................................................................................... |
73 |
Participations et garanties financières ................................................ |
74 |
Commission financière ....................................................................... |
75 |
Contrôle fiduciaire ............................................................................... |
76 |
3.2. Types de crédits |
|
Crédit d'engagement .......................................................................... |
77 |
Crédit complémentaire ....................................................................... |
78 |
Montant brut ........................................................................................ |
79 |
Amortissement .................................................................................... |
80 |
Clause d'urgence ................................................................................ |
81 |
Crédit budgétaire ................................................................................ |
82 |
Dépassement d'un crédit budgétaire .................................................. |
83 |
|
|
Dispositions finales |
|
Abrogation ........................................................................................... |
84 |
Entrée en vigueur ............................................................................... |
85 |
Notes:
(*) RLN XVI 37
1) RSN 171.1
2) RSN 601.10
3) RSN 601
4) Teneur selon A du 4 septembre 1996 (FO 1996 No 66) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
5) Teneur selon A du 4 septembre 1996 (FO 1996 No 66)
6) Teneur selon A du 31 mai 2000 (FO 2000 N° 42) avec effet au 1er janvier 2001
7) Teneur selon A du 31 mai 2000 (FO 2000 N° 42) avec effet au 1er janvier 2001
8) Teneur selon A du 31 mai 2000 (FO 2000 N° 42) avec effet au 1er janvier 2001
9) Teneur selon A du 31 janvier 1994 (FO 1994 No 10)
10) Teneur selon A du 31 janvier 1994 (FO 1994 No 10)
11) Teneur selon A du 31 mai 2000 (FO 2000 N° 42) avec effet au 1er janvier 2001
12) Teneur selon A du 31 janvier 1994 (FO 1994 No 10)
13) Introduit par A du 22 juin 2005 (FO 2005 No 48)
14) Teneur selon A du 31 mai 2000 (FO 2000 N° 42) avec effet au 1er janvier 2001
15) Teneur selon A du 13 juin 2012 (FO 2012 N° 25) avec effet rétroactif au 1er janvier 2012
16) Teneur selon A du 31 mai 2000 (FO 2000 N° 42) avec effet au 1er janvier 2001
17) Teneur selon A du 31 mai 2000 (FO 2000 N° 42) avec effet au 1er janvier 2001
18) Teneur selon A du 14 février 2001 (FO 2001 N° 14)
19) Teneur selon A du 4 septembre 1996 (FO 1996 No 66)
20) RSN 141