166.102
20 décembre 2005
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Règlement |
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Le Conseil notarial,
vu l'article 13 de la loi sur le notariat, du 26 août 19961);
vu le préavis de la commission d'examen des notaires, du 25 février 2005;
adopte le présent règlement sur la formation des notaires stagiaires:
Délégué à la formation des stagiaires notaires
Article premier 1Le Conseil notarial désigne l'un de ses membres comme délégué à la formation des stagiaires notaires.
2Le délégué reçoit du Département de la justice, de la sécurité et des finances (ci-après: le département) une copie de l'autorisation d'admission au stage délivrée à chaque stagiaire, au sens de l'article 8 de la loi sur le notariat, du 26 août 1996.
3Le délégué à la formation établit la liste des cours, séminaires et conférences en relation avec le notariat. Il la communique au stagiaire en lui indiquant ceux qu'il est tenu de suivre.
4Le Conseil notarial transmet cette liste au stagiaire et fixe ceux qui sont obligatoires.
Art. 2 Au cours du premier trimestre du stage, le Conseil notarial reçoit le maître de stage et son stagiaire. Il leur rappelle notamment à cette occasion les devoirs généraux liés à l'exercice de la profession.
Art. 3 La formation que le stagiaire est tenu de suivre est destinée à compléter les connaissances pratiques et théoriques acquises durant le stage dans une étude et dans un des services de l'administration cantonale.
Art. 4 1La formation du stagiaire comprend en principe:
a) les cours donnés par la faculté de droit de l'Université de Fribourg pour les stagiaires et pour les notaires;
b) les séminaires de formation organisés par les associations cantonales de notaires;
c) les conférences et cours mis sur pied par:
– la Chambre des notaires neuchâtelois (seule ou en collaboration avec la faculté de droit de l'Université de Neuchâtel);
– l'Institut de consultation notariale (ICONE);
– le Conseil notarial.
2Il appartient au stagiaire de s'y inscrire.
Preuves du suivi de la formation
Art. 5 Lorsqu'il s'inscrit à l'examen, le stagiaire présente au département, en sus des documents mentionnés à l'article 15, alinéa 3, du règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 19972), ceux établissant qu'il a suivi régulièrement la formation ci-dessus.
Art. 6 1Le coût de la formation du stagiaire notaire se répartit entre le maître de stage et la Chambre des notaires neuchâtelois.
2La participation de l'Etat à ladite formation est fixée annuellement à 1000 francs par stagiaire. Cette somme est versée au Conseil notarial, qui l'affecte à la couverture des frais de formation.
Art. 7 1Le présent règlement doit être approuvé par le Département de la justice, de la sécurité et des finances.
2Il doit également être approuvé par la Chambre des notaires neuchâtelois.
Entrée en vigueur et publication
Art. 8 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2006.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2006 No 7
1) RSN 166.10
2) RSN 166.101