166.101

 


 

22

décembre

1997

 

Règlement
d'exécution de la loi sur le notariat (RELN)
1)

(*)

 

Etat au
1er janvier 2011

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur le notariat (LN), du 26 août 19962);

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,

arrête:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Organisation

Département compétent

Article premier3)   1Le Département de la justice, de la sécurité et des finances (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi sur le notariat, du 26 août 19964), et de ses dispositions d'exécution.

2Les notaires en relèvent administrativement.

 

Conseil notarial

a) règlement organique

 

Art. 25)   1Le Conseil notarial adopte un règlement organique soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.

2Ce règlement fixe notamment les conditions d'organisation et les modalités:

a)  de l'inspection des activités notariales;

b)  du contrôle financier des activités professionnelles des notaires et des fonds qui leur sont confiés;

c)  du contrôle de l'utilisation de la base de données des personnes (BDP) par les notaires; pour permettre ce contrôle, les membres du Conseil notarial sont habilités à consulter la BDP.

 

b) contrôle financier

Art. 3   1Le notaire choisit l'organe indépendant chargé du contrôle financier de son étude parmi les personnes justifiant de qualifications professionnelles particulières au sens de l'article 727b du code des obligations6).

2Le Conseil notarial peut refuser le choix du notaire pour de justes motifs, notamment lorsqu'il existe un risque de collusion, ou si l'organe choisi ne présente pas les qualités nécessaires.

3Au besoin, le Conseil notarial choisit lui-même l'organe de contrôle.

 

c) frais

Art. 4   1Les frais découlant de l'inspection ordinaire des activités notariales sont à la charge de l'Etat.

2Les frais spéciaux, notamment ceux qui découlent d'une inspection complémentaire, sont à la charge du notaire concerné, s'il est en faute.

3Les frais découlant du contrôle financier des activités professionnelles et des fonds confiés sont à la charge du notaire contrôlé.

 

d) indemnisation

Art. 5   L'indemnisation des membres du Conseil notarial fait l'objet d'un arrêté spécial.

 

Assurance-responsabilité civile

Art. 6   1La personne qui, reçue à l'examen et remplissant les autres conditions légales, entend pratiquer le notariat dans le canton doit justifier, avant son assermentation, d'une assurance-responsabilité civile garantissant la réparation des dommages qu'elle est susceptible de causer dans l'exercice de ses fonctions.

2Le montant minimum de la couverture s'élève à deux millions de francs.

3Le contrat doit en outre stipuler que l'assureur s'engage à informer le département en cas de résiliation de l'assurance ou si la couverture tombe en dessous du montant minimum exigé.

 

Résidence notariale

Art. 7   1Le notaire a sa résidence notariale au lieu indiqué par son sceau.

2Il ne peut avoir qu'une seule résidence notariale.

 

Etude

Art. 8   1Le notaire a son étude ouverte au public au lieu de sa résidence notariale.

2Il peut ouvrir des bureaux dans d'autres lieux, mais il doit y pratiquer personnellement.

 

BDP:

1. Accès

 

Art. 8a7)   1Les données contenues dans la BDP peuvent être consultées par les notaires.

2Les notaires ne peuvent consulter la BDP qu'exclusivement dans l'accomplissement de leurs tâches d'officiers publics.

 

2. Emolument

Art. 8b8)   1La consultation de la BDP par les notaires est soumise à un émolument.

2Cet émolument est fixé à 5 francs pour chaque personne dont les données sont consultées.

 

 

 

CHAPITRE 2

Admission au notariat

Autorisation de stage

a) demande

 

Art. 99)   1La personne qui entend accomplir un stage de notaire en fait la demande écrite au département en justifiant qu'elle remplit les conditions légales.

2La demande doit être accompagnée:

a)  d'une attestation de master en droit et d’une attestation de bachelor en droit d’une université suisse ou d’un titre jugé équivalent par le Conseil d’Etat;

b)  d'une attestation d'engagement auprès d'un maître de stage autorisé à pratiquer dans le canton;

c)  d'un extrait du casier judiciaire;

d)  d'une attestation de l'office des poursuites et des faillites établissant que le requérant n'est pas en faillite ni en sursis concordataire, et qu'il n'a aucune dette constatée par acte de défaut de biens.

3Le requérant peut être invité à fournir d'autres renseignements ou à produire d'autres pièces.

 

b) retrait

Art. 10   1Le département retire l'autorisation de stage:

a)  si les conditions de son octroi ne sont plus réunies ou s'il survient un motif de refus;

b)  si le stagiaire se trouve dans une situation manifestement incompatible avec la charge qu'il entend revêtir, notamment en raison d'un grave endettement.

2Lorsqu'un stagiaire fait l'objet d'une poursuite pénale et que la gravité des faits qui lui sont reprochés le justifie, le département peut suspendre le stage jusqu'à droit connu au pénal.

 

Stage dans un service public

a) statut

 

Art. 11   1Lors des périodes de stage effectuées dans les services de l'administration cantonale, l'horaire de travail, les congés et les vacances des stagiaires sont fixés conformément à la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 199510), et à ses dispositions d'exécution.

2Pour le surplus, les stagiaires ont le statut des titulaires de fonctions publiques engagés par contrat de droit privé.

3Leur rémunération fait l'objet d'un arrêté spécial.

 

b) au registre foncier

Art. 12   Le stage au service ou dans un office du registre foncier s'effectue en principe durant les trois derniers mois du stage.

 

Organisation des examens

a) sessions

 

Art. 13   1La commission d'examen du notariat se réunit en session ordinaire deux fois par an, au printemps et en automne.

2Elle peut au besoin se réunir plus souvent.

 

b) délai pour se présenter

Art. 14   1Le candidat doit se présenter à l'examen dans l'année qui suit la fin de son stage.

2S'il ne se présente pas dans ce délai, il n'est plus admis à l'examen.

3Le délai pour se présenter à l'examen peut être exceptionnellement prolongé par le département en cas de force majeure.

 

c) formalités d'inscription

Art. 15   1Le candidat qui entend se présenter à l'examen en fait la demande écrite au département en justifiant qu'il remplit les conditions légales.

2La demande est adressée au département:

–   jusqu'à fin janvier, pour la session de printemps;

–   jusqu'à fin juin, pour la session d'automne.

3Elle doit être accompagnée:

a)  des certificats de stage;

b)  d'un extrait du casier judiciaire;

c)  d'une attestation de l'office des poursuites et des faillites établissant que le candidat n'est pas en faillite ni en sursis concordataire, et qu'il n'a aucune dette constatée par acte de défaut de biens.

4Le candidat peut être invité à fournir d'autres renseignements ou à produire d'autres pièces.

 

Forme de l'examen

Art. 16   L'examen comporte des épreuves écrites et des épreuves orales.

 

a) examen écrit

Art. 17   1L'examen écrit a lieu en deux séances de quatre heures consécutives à des jours différents.

2Il consiste dans la rédaction d'au moins un acte notarié par séance, d'après des thèmes choisis dans des matières différentes.

3Le candidat rédige ses actes sous la surveillance d'un membre de la commission. Il ne peut consulter que les textes de loi.

 

b) examen oral

Art. 18   1L'examen oral a lieu en deux séances, en principe de quatre heures consécutives chacune, à dix jours d'intervalle au moins.

2Il porte sur les matières suivantes, envisagées sous l'angle notarial:

Droit public

–   les règles du droit constitutionnel en matière de garantie de propriété;

–   la législation fédérale et cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions;

–   la législation cantonale sur les communes;

–   les dispositions du code de procédure civile concernant la procédure sommaire et la procédure non contentieuse, ainsi que la loi cantonale et le concordat intercantonal sur l'arbitrage;

–   la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite et ses dispositions fédérales et cantonales d'application;

–   la législation fédérale et cantonale en matière d'impôts directs et indirects;

Droit privé

–   le code civil suisse et ses dispositions fédérales et cantonales d'application;

–   la loi fédérale sur le droit international privé, la convention de Lugano, la convention avec l'Italie et le traité avec les Etats-Unis d'Amérique;

–   la législation fédérale et cantonale sur le droit foncier rural et les améliorations foncières;

–   la législation sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger;

–   le code des obligations et ses dispositions fédérales et cantonales d'application;

–   la loi fédérale sur le contrat d'assurance;

Notariat

–   la loi sur le notariat et ses dispositions d'exécution.

3Le département établit la liste des textes légaux et réglementaires correspondant aux matières indiquées.

 

Appréciation de l'examen

Art. 19   1La commission apprécie globalement l'examen écrit, d'une part, et l'examen oral, d'autre part. Elle entend le candidat avant d'apprécier l'examen écrit.

2L'examen est jugé suffisant ou insuffisant.

3Pour réussir, le candidat doit être suffisant à l'examen écrit et à l'examen oral.

4L'examen jugé suffisant est acquis au candidat.

 

Délibérations de la commission

Art. 20   1La commission délibère et vote à huis clos.

2Elle tient un procès-verbal succinct de ses opérations, lequel est déposé au département.

 

Nouvel examen

Art. 21   1Le candidat qui a échoué peut se représenter à l'examen dans l'année qui suit son échec.

2S'il échoue à nouveau, ou s'il ne se présente pas, il peut encore se présenter à la session ordinaire qui suit.

3S'il échoue à cet examen, ou s'il ne se présente pas, il n'est plus admis à se présenter à nouveau.

4Le délai pour se présenter à un nouvel examen peut être exceptionnellement prolongé par le département en cas de force majeure.

 

Rapport au Conseil d'Etat

Art. 22   La commission fait rapport au Conseil d'Etat:

a)  si le candidat a réussi l'examen;

b)  si le candidat a échoué au troisième examen.

 

Serment

Art. 23   Le notaire prête le serment suivant:

Je jure (ou je promets) d'observer fidèlement la Constitution et les lois de l'Etat;

d'exercer la profession de notaire de manière indépendante et irréprochable;

de respecter scrupuleusement le secret professionnel;

de renseigner les parties en toute impartialité, de retranscrire fidèlement leur volonté et de sauvegarder équitablement les intérêts en cause;

de ne jamais prêter mon ministère à aucun acte contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, et de ne compromettre d'aucune manière la dignité et la réputation du notariat.

 

Art. 2411)   

 

Sceau officiel

Art. 25   1Le sceau officiel porte l'écusson cantonal, le nom du notaire, le ou les prénoms dont il signe, ainsi que sa qualité et sa résidence.

2Le sceau remis par la chancellerie a seul qualité de sceau officiel.

 

Signature notariale

Art. 2612)   1Après remise du sceau, le notaire appose sa signature, avec l'empreinte de celui-ci, dans un registre tenu par la chancellerie.

2Il procède de même lorsqu'il modifie sa signature.

 

CHAPITRE 3

Instrumentation des actes

Section 1: Conservation

Fournitures officielles

Art. 27   L'Etat fournit aux notaires, à leurs frais:

–   le répertoire général;

–   le minutaire, avec son index alphabétique et son index des actes à terme ou conditionnels;

–   le répertoire des actes à cause de mort;

–   le registre des réquisitions au registre foncier et des relations;

–   le papier pour minute;

–   le papier pour expédition.

 

Répertoire général

Art. 2813)   1Le répertoire général mentionne, par ordre chronologique, tous les actes instrumentés par le notaire.

2Il indique pour chaque acte:

a)  le numéro du minutaire et celui de la minute;

b)  la date de l'acte;

c)  sa nature;

d)  la désignation sommaire des parties.

3Les actes mentionnés à l'article 78, alinéa 1, lettres b et d, de la loi sont mentionnés dans le répertoire général sans indication d'un numéro de minutaire ou de minute.

4S'ils sont apposés sur plusieurs exemplaires du même document, les actes mentionnés à l'alinéa 3, de même que les attestations font l'objet d'une seule inscription, avec l'indication du nombre d'exemplaires visés.

5Le répertoire général ne doit contenir aucune page blanche. A l'exception de la date de l'acte, les nombres peuvent y figurer en chiffres.

 

Minutaires

Art. 29   1Les minutes des actes, ainsi que les copies mentionnées à l'article 78, alinéa 2, de la loi, sont conservées, par ordre chronologique, dans des minutaires.

2Chaque minutaire comprend un index alphabétique des noms des parties, ainsi qu'un index des actes à terme ou conditionnels.

3Lorsque le minutaire est clos, le notaire l'atteste à la fin de la dernière minute ou copie, en indiquant le nombre d'actes qu'il contient.

 

Mesures conservatoires

a) papier

 

Art. 3014)   1La minute de l'acte doit être établie sur le papier fourni à cet effet, sauf pour les actes mentionnés à l'article 78, alinéa 1, de la loi qui en sont exceptés.

2Les expéditions sont dressées sur le papier fourni à cet effet, ou sur un autre papier dont la qualité, le grain et la couleur garantissent la lisibilité, la conservation et la reproduction.

3Les copies sont dressées sur du papier de bonne qualité.

 

b) écriture

Art. 31   1La minute de l'acte est écrite en caractères inaltérables, à la main ou par tout autre procédé.

2Les expéditions sont dressées par les mêmes moyens ou par d'autres procédés de reproduction qui en garantissent la lisibilité et la conservation.

 

Pièces justificatives

a) principe

 

Art. 32   Le notaire conserve en annexe à la minute, en original, toutes les pièces justificatives mentionnées dans l'acte.

 

b) copies ou extraits

Art. 33   1Une pièce justificative peut être conservée en copie ou en extrait.

2Le notaire atteste par son sceau et sa signature l'authenticité de la copie ou de l'extrait qu'il conserve.

 

c) classement

Art. 34   1Les pièces justificatives sont classées séparément pour chaque acte authentique.

2Elles mentionnent, individuellement ou par liasse, la référence à l'acte auquel elles se rapportent.

 

Section 2: Forme des actes

Forme des minutes

a) contenu

 

Art. 3515)   1Les minutes et copies d'actes conservées dans les minutaires portent en marge:

a)  le numéro du minutaire;

b)  le numéro d'ordre de la minute ou de la copie dans le minutaire;

c)  le numéro du volume et de la page du répertoire général où l'acte est inscrit.

2Elles mentionnent, après les signatures, la date des réquisitions d'inscription au registre foncier et des relations prescrites en matière fiscale, ainsi que la date d'établissement des expéditions et leurs destinataires.

3Les actes mentionnés à l'article 78, alinéa 1, lettres b et d, de la loi ne portent aucun numéro de référence à un minutaire ou à une minute, mais uniquement le numéro du volume et de la page du répertoire général où l'acte est inscrit.

 

b) pagination

Art. 36   Chaque minute est paginée.

 

c) nombre et signature des feuilles

Art. 37   1Si la minute d'un acte comprend plusieurs feuilles, celles-ci sont numérotées.

2Le notaire en atteste le nombre à la fin de l'acte, avant les signatures.

3Les comparants et le notaire apposent leur signature au pied de chaque feuille et à la fin de l'acte.

 

Authenticité des copies

Art. 38   Le notaire atteste par son sceau et sa signature l'authenticité des copies qu'il conserve conformément à l'article 78, alinéa 2, de la loi.

 

Indications particulières

a) identité des personnes

 

Art. 39   1En ce qui concerne l'identité des parties et des comparants, l'acte authentique indique au moins:

a)  pour les personnes physiques: le nom, le ou les prénoms usuels, la date de naissance, le domicile, le lieu d'origine ou la nationalité;

b)  pour les personnes morales: la raison sociale, le siège et la forme juridique.

2Sont réservées les autres indications nécessaires à l'application de la législation qui régit le contenu de l'acte ou à son inscription dans un registre public.

 

b) nombres et dates

Art. 40   1La date de l'acte et les indications numériques définissant l'objet de l'acte, les obligations ou les prestations des parties doivent être écrites en toutes lettres au moins une fois; elles peuvent être répétées en chiffres.

2Si l'acte comporte des opérations arithmétiques, l'énonciation en toutes lettres du résultat est seule obligatoire.

3Dans les inventaires, les nombres peuvent être écrits en chiffres.

 

c) abréviations

Art. 41   1Les abréviations ne peuvent être employées que si elles sont définies dans l'acte même.

2Sont exceptées les abréviations d'usage courant et général.

 

Expéditions

Art. 42   1Les expéditions mentionnent le numéro de la minute et celui du minutaire ou, si le notaire ne conserve pas la minute de l'acte, la référence au répertoire général.

2Elles sont certifiées conformes par la signature du notaire, ainsi que son sceau apposé sur chaque feuille.

 

Vidimus de copies

Art. 43   Lorsqu'une copie vidimée comprend plusieurs feuilles, le sceau du notaire doit être apposé sur chacune d'elles.

 

Modifications apportées au corps de l'acte

a) forme

 

Art. 44   1Les mots, les nombres et les lignes entières qu'il s'agit de supprimer ou de remplacer sont barrés de manière à demeurer lisibles et à pouvoir être comptés.

2Les mots et les nombres qu'il y a lieu d'ajouter sont placés en apostille à la fin de l'acte et appelés par des signes de renvoi.

3Le notaire mentionne, avant les signatures, le nombre des radiations et des adjonctions approuvées.

 

b) limites

Art. 45   Le nombre et l'importance des modifications apportées au corps de l'acte ne doivent pas en rendre la lecture ou la compréhension difficile à l'excès.

 

Rectifications

Art. 4616)   1Le notaire peut rectifier en tout temps, sous sa propre responsabilité, les inexactitudes qui résultent d'une inadvertance ou d'une erreur manifeste, de même que les erreurs d'écriture ou de calcul.

2Ces rectifications sont mentionnées, avec leur justification éventuelle, après les signatures. Le notaire en atteste l'authenticité par sa signature.

3Elles ne sont jamais introduites dans le corps de l'acte ou de ses expéditions.

 

Section 3: Réquisitions, relations et communications

Réquisition d'inscription dans les registres publics

Art. 47   1Le notaire requiert d'office l'inscription de ses actes au registre foncier.

2Il est en outre chargé de requérir l'inscription des cédules hypothécaires et des lettres de rente au porteur ou créées au nom du propriétaire.

3Il peut recevoir le mandat de requérir l'inscription de ses actes dans d'autres registres publics.

 

Relations à l’office des impôts immobiliers et de succession

Art. 4817)   1Le notaire relate dans les dix jours à l’office des impôts immobiliers et de succession:

a)  tout acte authentique pouvant donner lieu à la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers ou de droits sur les donations entre vifs;

b)  tout acte authentique pouvant donner lieu à la perception de l'impôt sur les gains immobiliers.

2Le délai court:

–   pour les actes qui donnent lieu à une inscription au registre foncier: du jour où l'inscription peut être requise;

–   pour les autres actes: du jour de la passation.

3Le notaire envoie à l'office compétent une copie des actes qui donnent lieu à une relation.

4La relation a lieu même si l'opération est exonérée des droits ou de l'impôt.

 

Art. 4918)   

 

Attestation relative à l’hypothèque légale (art. 247 LCdir)

Art. 49a19)   Le notaire adresse, dans les dix jours dès celui où l'inscription de l'acte peut être requise, l’attestation relative à l’hypothèque légale à l’Office des impôts immobiliers et de succession.

 

Communication des actes

a) aux services de l'Etat

 

Art. 50   1Indépendamment des expéditions nécessaires aux inscriptions dans les registres publics, le département peut donner pour instructions aux notaires de délivrer une copie de l'acte ou une relation de son contenu aux services de l'Etat qui exercent une surveillance sur les biens auxquels l'acte se rapporte.

2Il précise les limites de ces communications.

 

b) à d'autres intéressés

Art. 51   Le notaire ne doit donner connaissance du contenu des minutes, registres et pièces justificatives qu'aux parties contractantes, à leurs héritiers ou ayants cause, à leurs représentants et aux personnes au bénéfice d'une autorisation écrite de l'un d'eux.

 

Section 4: Actes à terme ou conditionnels

Principes

Art. 52   1Le notaire peut instrumenter un acte dont l'exécution est fixée à un terme donné ou soumise à l'avènement d'une condition, telle qu'un consentement, une autorisation, une sanction ou toute autre condition convenue par les parties.

2L'acte ne peut toutefois être déposé qu'une fois le terme atteint ou la condition réalisée.

 

Liste des actes

Art. 53   Le notaire tient à jour une liste des actes à terme ou conditionnels instrumentés par lui, et il y mentionne la date à laquelle la réquisition d'inscription au registre foncier a été déposée.

 

Constat de l'avènement du terme ou de la condition

Art. 54   1Le notaire mentionne au pied de la minute et des expéditions l'avènement du terme ou de la condition.

2Les pièces justificatives y afférentes, établies après la passation de l'acte, sont conservées en annexe à la minute.

 

Acte complémentaire

Art. 55   Si la situation immobilière, telle qu'elle ressort de l'extrait du registre foncier, se modifie entre le moment de l'instrumentation et l'avènement de la condition ou du terme, ou la délivrance des consentements, autorisations ou sanctions nécessaires, le notaire dresse un acte complémentaire signé par les parties.

 

Section 5: Forme simplifiée

Actes concernés

Art. 56   La forme simplifiée est autorisée pour les actes suivants, s'ils sont basés sur un plan de division:

a)  correction de routes et de cours d'eau;

b)  correction de limites prévue par la législation fédérale ou cantonale;

c)  correction de limites de peu d'importance.

 

Modalités

Art. 57   1La forme simplifiée consiste en un acte authentique sans autre expédition que celle destinée au bureau du registre foncier.

2L'acte comprend au moins:

a)  la désignation des parties et de leurs représentants;

b)  le numéro, le nom local, la nature et la surface des biens-fonds touchés par l'acte;

c)  la description succincte des opérations;

d)  l'énonciation des conditions de cession et du règlement financier éventuel;

e)  le lieu et la date de la passation;

f)   la mention des pièces justificatives.

3Si l'acte donne lieu à un règlement financier, la partie qui le demande peut en obtenir un extrait authentique.

 

Conservation des pièces

Art. 58   Le notaire conserve parmi les pièces justificatives une copie durable, visée par lui, du plan de division, des feuilles de légende et de la balance s'y rapportant.

 

Extrait du registre foncier

Art. 59   1Les propriétaires touchés reçoivent d'office un extrait du registre foncier contenant la désignation de leurs parcelles modifiées.

2Les frais sont à la charge des collectivités ou des personnes qui ont requis les opérations mentionnées dans l'acte.

 

Section 6: Déclarations

Règle générale

Art. 60   Le notaire qui reçoit une déclaration rend le déclarant attentif aux conséquences civiles et pénales d'une déclaration fausse.

 

Déclaration sous serment

a) prestation du serment

 

Art. 61   1L'auteur d'une déclaration écrite qui veut la confirmer par serment le fait personnellement en présence du notaire, après avoir signé la déclaration.

2Le notaire dit au déclarant: "Vous jurez (ou vous promettez) que la déclaration que vous avez signée est entièrement conforme à la vérité, et vous reconnaissez avoir été rendu attentif aux conséquences civiles et pénales d'une déclaration fausse dans un titre".

3Sur quoi le déclarant répond en levant la main droite: "Je le jure" ou "Je le promets".

 

b) verbalisation

Art. 62   Le notaire ajoute à la déclaration du comparant une attestation constatant que celui-ci a signé la déclaration et l'a confirmée par serment.

 

CHAPITRE 4

Archives notariales et mesures conservatoires

Section 1: Dispositions générales

Lieu de dépôt des archives

Art. 63   Les archives notariales sont déposées et conservées aux archives de l'Etat.

 

Délai de dépôt

Art. 6420)   1Lorsqu'un notaire est atteint par la limite d'âge, quitte le canton, renonce à la pratique du notariat ou revêt une fonction incompatible avec celle-ci, il dépose son sceau à la chancellerie.

2La chancellerie en informe aussitôt le département, qui fixe au notaire un délai pour procéder au dépôt de ses archives notariales.

3Les activités du notaire déposant font l’objet d’une inspection finale au sens de l’article 21 de la loi.

 

Mesures conservatoires

a) principes

 

Art. 6521)   1En cas de décès, d'interdiction, de faillite, de sursis concordataire, de délivrance d'un acte de défaut de biens définitif, de retrait de brevet ou de suspension, le Tribunal civil met sous scellés les minutes, registres et pièces de l'étude et prend le sceau sous sa garde.

2Le Conseil d'Etat nomme ensuite un notaire commissaire, auquel il fixe un délai pour régulariser les actes et prendre les mesures conservatoires nécessaires.

3Le département peut renoncer à ces mesures, d'office ou sur requête, en cas de suspension de courte durée.

 

b) inventaire

Art. 66   1Le notaire commissaire dresse l'inventaire prévu à l'article 94 de la loi et le transmet au département dans les dix jours à compter de sa nomination.

2Le notaire concerné ou ses héritiers sont informés de l'inventaire. Ils peuvent y assister ou s'y faire représenter.

 

c) frais

Art. 67   1Les frais des mesures conservatoires sont à la charge du notaire concerné ou de ses héritiers.

2Les frais irrécupérables sont à la charge de l'Etat.

 

Section 2: Traitement et conservation des actes à cause de mort

Conservation

Art. 68   La minute des actes à cause de mort est conservée dans le minutaire.

 

Répertoire

Art. 6922)   1Le notaire tient un répertoire alphabétique avec renvoi aux minutes et aux minutaires concernés de tous les actes à cause de mort et actes similaires, au sens de la loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires (LACDM), du 2 novembre 201023), qu'il reçoit en la forme authentique.

2Ce répertoire contient le nom, le prénom, la date de naissance et le domicile du testateur ou des parties à l'acte.

 

Art. 70 à 7224)   

 

CHAPITRE 5

Dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires

a) assurance responsabilité civile

 

Art. 73   S'ils entendent continuer à pratiquer le notariat, les notaires en exercice doivent justifier auprès du département, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit, d'une assurance responsabilité civile répondant aux exigences de la loi et du présent règlement.

 

b) présentation à l'examen

Art. 74   1Le candidat qui a terminé son stage et qui ne s'est pas encore présenté à l'examen ou qui, s'y étant présenté, a échoué une ou deux fois, est tenu de se présenter à l'examen, à peine de péremption, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du nouveau droit.

2Ce délai peut être exceptionnellement prolongé par le département en cas de force majeure.

 

Art. 7525)    

 

Abrogation du droit antérieur

Art. 76   Le règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 29 mai 197326), est abrogé.

 

Entrée en vigueur

Art. 77   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

TABLE DES MATIERES

Règlement d'exécution de la loi sur le notariat (RELN)

 

 

Article

Chapitre premier

 

Organisation

 

Département compétent ............................................................................

1

Conseil notarial ..........................................................................................

2

a)  règlement organique .............................................................................

2

b)  contrôle financier ..................................................................................

3

c)  frais .......................................................................................................

4

d)  indemnisation ........................................................................................

5

Assurance-responsabilité civile .................................................................

6

Résidence notariale ...................................................................................

7

Etude ..........................................................................................................

8

BDP: ..........................................................................................................

 

1.  Accès .................................................................................................... Etude  

8a

2.  Emolument.............................................................................................

8b

CHAPITRE 2

 

Admission au notariat

 

Autorisation de stage .................................................................................

9

a)  demande ...............................................................................................

9

b)  retrait .....................................................................................................

10

Stage dans un service public .....................................................................

11

a)  statut ......................................................................................................

11

b)  au registre foncier .................................................................................

12

Organisation des examens ........................................................................

13

a)  sessions .................................................................................................

13

b)  délai pour se présenter ..........................................................................

14

c)  formalités d'inscription ..........................................................................

15

Forme de l'examen ....................................................................................

16

a)  examen écrit .........................................................................................

17

b)  examen oral ..........................................................................................

18

     Droit public ............................................................................................

18

     Droit privé ..............................................................................................

18

     Notariat ..................................................................................................

18

Appréciation de l'examen ..........................................................................

19

Délibérations de la commission .................................................................

20

Nouvel examen .........................................................................................

21

Rapport au Conseil d'Etat ..........................................................................

22

Serment .....................................................................................................

23

Abrogé .......................................................................................................

24

Sceau officiel .............................................................................................

25

Signature notariale .....................................................................................

26

CHAPITRE 3

 

Instrumentation des actes

 

Section 1: Conservation

 

Fournitures officielles .................................................................................

27

Répertoire général .....................................................................................

28

Minutaires ..................................................................................................

29

Mesures conservatoires ............................................................................

30

a)  papier ....................................................................................................

30

b)  écriture ..................................................................................................

31

Pièces justificatives ...................................................................................

32

a)  principe ..................................................................................................

32

b)  copies ou extraits ..................................................................................

33

c)  classement ............................................................................................

34

Section 2: Forme des actes

 

Forme des minutes   

35

a)  contenu .................................................................................................

35

b)  pagination ..............................................................................................

36

c)  nombre et signature des feuilles ...........................................................

37

Authenticité des copies ..............................................................................

38

Indications particulières .............................................................................

39

a)  identité des personnes ..........................................................................

39

b)  nombres et dates ..................................................................................

40

c)  abréviations ...........................................................................................

41

Expéditions ................................................................................................

42

Vidimus de copies ......................................................................................

43

Modifications apportées au corps de l'acte ...............................................

44

a)  forme .....................................................................................................

44

b)  limites ....................................................................................................

45

Rectifications .............................................................................................

46

Section 3: Réquisitions, relations et communications

 

Réquisition d'inscription dans les registres publics ....................................

47

Relations à l'office des impôts immobiliers et de succession ...................

48

Abrogé .......................................................................................................

49

Attestation relative à l'hypothèque légale (art. 247 LCdir) .........................

49a

Communication des actes .........................................................................

50

a)  aux services de l'Etat ............................................................................

50

b)  à d'autres intéressés .............................................................................

51

Section 4: Actes à terme ou conditionnels

 

Principes ....................................................................................................

52

Liste des actes ...........................................................................................

53

Constat de l'avènement du terme ou de la condition ................................

54

Acte complémentaire ................................................................................

55

Section 5: Forme simplifiée

 

Actes concernés ........................................................................................

56

Modalités ....................................................................................................

57

Conservation des pièces ...........................................................................

58

Extrait du registre foncier ..........................................................................

59

Section 6: Déclarations

 

Règle générale ...........................................................................................

60

Déclaration sous serment ..........................................................................

61

a)  prestation du serment ...........................................................................

61

b)  verbalisation ..........................................................................................

62

CHAPITRE 4

 

Archives notariales et mesures conservatoires

 

Section 1: Dispositions générales

 

Lieu de dépôt des archives ........................................................................

63

Délai de dépôt ............................................................................................

64

Mesures conservatoires ............................................................................

65

a)  principes ................................................................................................

65

b)  inventaire ...............................................................................................

66

c)  frais .......................................................................................................

67

Section 2: Traitement et conservation des actes à cause de mort

 

Conservation ..............................................................................................

68

Répertoire ..................................................................................................

69

Abrogé .......................................................................................................

70

Abrogé .......................................................................................................

71

Abrogé .......................................................................................................

72

CHAPITRE 5

 

Dispositions transitoires et finales

 

Dispositions transitoires .............................................................................

73

a)  assurance responsabilité civile .............................................................

73

b)  présentation à l'examen ........................................................................

74

Abrogé .......................................................................................................

75

Abrogation du droit antérieur .....................................................................

76

Entrée en vigueur ......................................................................................

77

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1997 No 99

 

1)         Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

 

2)         RSN 166.10

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

4)         RSN 166.10

 

5)         Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

 

6)         RS 220

 

7)         Introduit par A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

 

8)         Introduit par A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

 

9)         Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

 

10)       RSN 152.510

 

11)       Abrogé par A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011 

 

12)       Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011 

 

13)       Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

 

14)       Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

 

15)       Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

 

16)       Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

 

17)       Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011 

 

18)       Abrogé par A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

 

19)       Introduit par A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

 

20)       Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011 

 

21)       Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011 

 

22)       Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011 

 

23)       RSN 214.10

 

24)       Abrogés par A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011 

 

25)       Abrogé par A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011 

 

26)       RLN V 384