166.10
26 août 1996
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Loi |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 52 et 55 du titre final du code civil suisse1);
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 15 mai 1996,
décrète:
Article premier2) 1Le notaire est un officier public soumis à la surveillance de l'Etat.
2Il exerce une profession libérale, de manière indépendante et sous sa propre responsabilité.
3Abrogé
Art. 1a3) 1Peut seule porter le titre de notaire la personne qui est en possession du brevet délivré par le Conseil d'Etat et qui exerce sa profession en qualité d’officier public.
2La ou le notaire qui a exercé sa profession en qualité d’officier public pendant au moins cinq ans et qui a volontairement déposé son sceau, ou qui est atteint par la limite d’âge peut porter le titre de notaire honoraire.
3La personne qui est en possession du brevet délivré par le Conseil d'Etat mais qui n’exerce pas sa profession en qualité d’officier public ou qui l’a exercée moins de cinq ans ne peut se prévaloir que de la qualité de titulaire du brevet de notaire.
Art. 2 1Le notaire dresse les actes authentiques qui n'entrent pas dans les attributions des autorités et des autres officiers publics.
2Il est habilité à faire prêter serment à la personne qui doit confirmer une déclaration par serment pour la rendre légalement valable au lieu où elle est appelée à sortir ses effets. Il en dresse acte.
Art. 3 La pratique du notariat est incompatible avec toute autre activité lucrative prépondérante.
Art. 4 1Le notaire ne peut exercer, directement ou indirectement, à titre personnel ou comme organe d'une personne morale, aucune activité, même occasionnelle, qui soit incompatible avec l'exercice indépendant et irréprochable de ses fonctions ou avec la réputation du notariat.
2Sont notamment incompatibles avec la pratique du notariat:
a) les fonctions et emplois permanents au service des collectivités publiques et de leurs établissements;
b) les activités commerciales et industrielles, en particulier la promotion immobilière, ainsi que le commerce et le courtage des immeubles;
c) les activités à caractère spéculatif.
Art. 54) 1La pratique du notariat est compatible avec l'exercice simultané:
a) de la profession d'avocat;
b) d'une charge partielle d'enseignement;
c) d'une fonction de suppléant extraordinaire d'un magistrat de l'ordre judiciaire;
d) d'un mandat politique.
2Le notaire est en outre autorisé, pour autant qu'il agisse en son nom propre, à gérer des immeubles et à administrer des biens, officiellement ou par mandat privé.
Art. 6 Le notaire en exercice doit être domicilié dans le canton et avoir une étude ouverte au public où il a sa résidence notariale.
Section 1: Brevet de notaire
Art. 75) 1Pour obtenir le brevet de notaire, il faut:
a) être de nationalité suisse;
b) avoir l'exercice des droits civils;
c) être au bénéfice d’un master et d’un bachelor en droit d’une université suisse ou porteur d’un titre jugé équivalent par le Conseil d’Etat;
d) avoir accompli le stage légal et réussi l'examen.
2Le candidat doit en outre ne pas se trouver en faillite ni en sursis concordataire, n'avoir aucune dette constatée par un acte de défaut de biens et présenter des garanties suffisantes de probité et de moralité.
Art. 8 1Nul ne peut accomplir un stage de notaire sans être au bénéfice d'une autorisation du département.
2L'autorisation est délivrée au candidat qui:
a) remplit les conditions prévues à l'article 7, à la réserve de la lettre d;
b) justifie d'un engagement auprès d'un maître de stage autorisé à pratiquer dans le canton.
Art. 96) 1Le stage de notaire dure vingt-quatre mois, en principe sans interruption.
2Il se fait en l'étude d'un ou, successivement, de plusieurs notaires du canton, ainsi que, durant trois mois, au service de la géomatique et du registre foncier.
3Il peut en outre se faire, durant trois mois au maximum, auprès du service des contributions ou au registre du commerce.
Art. 10 Le Conseil d'Etat peut réduire de douze mois au maximum la durée du stage du candidat porteur du brevet de notaire délivré par un autre canton.
Art. 11 1Le stage est essentiellement consacré à la formation professionnelle du notaire.
2Il ne peut avoir lieu simultanément avec un stage d'avocat.
Art. 127) 1La rémunération du stagiaire par le notaire relève du droit privé.
2Le stage auprès d'un service de l'administration cantonale ou au registre du commerce est rémunéré par l'Etat, selon le tarif fixé par le Conseil d'Etat.
Art. 13 Durant le stage, les candidats doivent suivre les cours de formation organisés par l'Etat et le Conseil notarial, en collaboration avec la Commission d'examen du notariat.
Art. 14 1A l'issue du stage, le candidat se présente devant la Commission d'examen du notariat.
2L'examen porte sur les connaissances juridiques nécessaires et les aptitudes professionnelles du candidat.
3Le Conseil d'Etat arrête le programme et l'organisation générale de l'examen sur proposition de la Commission d'examen. Il peut limiter l'accès à l'examen en cas d'échecs répétés.
b) Commission d'examen du notariat
Art. 158) 1La Commission d'examen du notariat se compose de cinq membres, avec un suppléant chacun, nommés par le Conseil d'Etat au début de chaque législature.
2Elle comprend au moins trois notaires et un professeur de droit de l'Université de Neuchâtel.
3Le président de la commission est désigné par le Conseil d'Etat.
Art. 169) 1Le Conseil d’Etat délivre le brevet de notaire au candidat qui a réussi l’examen et qui remplit toutes les autres conditions prévues à l’article 7.
2La délivrance du brevet est publiée dans la Feuille officielle.
3Abrogé
Assermentation et remise du sceau
Art. 16a10) 1La ou le titulaire du brevet de notaire ou la ou le notaire honoraire qui entend exercer ou reprendre l'exercice de sa profession en qualité d’officier public demande à être assermenté.
2Elle ou il prête serment devant la conseillère d'Etat ou le conseiller d'Etat en charge du département.
3Après l'assermentation, elle ou il reçoit son sceau de notaire du canton de Neuchâtel.
Section 2: Surveillance
Art. 17 1Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur les notaires qui pratiquent dans le canton.
2Il lui appartient notamment:
a) d'arrêter les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi;
b) de désigner le département dont les notaires relèvent administrativement;
c) de nommer les membres du Conseil notarial, de la Commission de surveillance du notariat et de la Commission d'examen du notariat;
d) de délivrer le brevet de notaire.
Art. 18 1Le département désigné par le Conseil d'Etat (le département) est chargé de l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
2Il prend toutes les décisions qui ne sont pas expressément réservées à une autre autorité.
3Il consulte au besoin le Conseil notarial.
Art. 1911) 1Le Conseil notarial (ci-après nommé le Conseil) se compose de cinq membres, titulaires du brevet de notaire, nommés par le Conseil d'Etat au début de chaque législature.
2Les membres du Conseil doivent être dans leur majorité des notaires pratiquants. Ils sont rééligibles.
3Le président du Conseil est désigné par le Conseil d'Etat.
4Pour le surplus, le Conseil s'organise lui-même.
Art. 20 1Le Conseil veille à ce que les notaires remplissent leurs devoirs professionnels et ne compromettent pas la réputation du notariat. Sa surveillance concerne aussi bien la manière de traiter les affaires que l'exercice technique de la fonction.
2Le Conseil informe le département des irrégularités qu'il constate et saisit au besoin la Commission de surveillance du notariat.
3En cas de différends, il cherche à concilier les notaires et leurs clients, cas échéant les notaires entre eux.
4Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises. Il peut formuler des propositions et émettre des directives ou des recommandations.
c) inspection des activités notariales
Art. 2112) 1Le Conseil organise l'inspection des activités notariales.
2L'inspection a pour but de contrôler que les prescriptions légales et réglementaires concernant l'établissement des actes et la conservation des documents notariaux, ainsi que la perception des émoluments, sont régulièrement observées.
3Les études sont inspectées aussi souvent que les circonstances l'exigent. Chaque étude est inspectée au moins une fois tous les trois ans.
4Les activités notariales de la ou du notaire qui cesse d'exercer sa profession en qualité d’officier public font l'objet d'une inspection finale qui a lieu dans les trois mois qui suivent le dépôt de son sceau.
Art. 22 1Le Conseil organise également le contrôle financier des activités professionnelles des notaires et des fonds qui leur sont confiés.
2Il requiert à cet effet le concours d'un organe de contrôle indépendant agréé par le Conseil d'Etat.
e) inspection du traitement des actes à cause de mort et actes similaires
Art. 22a13) 1Le Conseil organise l'inspection des activités des notaires lorsqu'ils agissent comme autorité au sens de la loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires (LACDM), du 2 novembre 201014).
2Cette inspection porte sur le respect par les notaires des prescriptions légales et réglementaires en matière de traitement des actes à cause de mort et actes similaires.
Art. 2315) L'indemnisation des membres du Conseil est arrêtée par le Conseil d'Etat.
Section 3: Mesures disciplinaires
Art. 24 1Le notaire qui, intentionnellement ou par négligence, enfreint les dispositions de la présente loi, manque à ses devoirs professionnels ou compromet d'une autre manière la réputation du notariat est soumis à l'autorité disciplinaire de la Commission de surveillance du notariat.
2Le fait que le notaire renonce à l'exercice de ses fonctions ne met pas fin à sa responsabilité disciplinaire.
Commission de surveillance du notariat
Art. 2516) 1La Commission de surveillance du notariat (ci-après nommé la Commission de surveillance) se compose de cinq membres, avec un suppléant chacun, nommés par le Conseil d'Etat au début de chaque législature.
2Elle comprend un juge de carrière, qui la préside, deux notaires, un représentant du département et un professeur de droit de l'Université de Neuchâtel.
Art. 26 1Sans préjudice des conséquences résultant de sa responsabilité civile ou pénale, le notaire en faute encourt les sanctions disciplinaires suivantes:
a) le blâme;
b) l'amende jusqu'à 20.000 francs;
c) la suspension de trois mois à cinq ans;
d) le retrait du brevet.
2L'amende peut être cumulée avec une autre sanction.
3Lorsque, dans un cas de peu de gravité, les circonstances laissent présumer que le notaire exercera ses fonctions de manière irréprochable à l'avenir, la Commission de surveillance peut renoncer à toute sanction.
Art. 27 Indépendamment de toute responsabilité disciplinaire, la Commission de surveillance retire le brevet lorsque le notaire ne remplit plus les conditions de son octroi.
Art. 2817) 1Le notaire interdit, déclaré en faillite, en sursis concordataire ou contre lequel un acte de défaut de biens définitif a été délivré est suspendu de plein droit.
2Les autorités tutélaires et judiciaires communiquent d'office leurs décisions à la Commission de surveillance. L'office des poursuites et l'office des faillites l'informent d'office des actes de défaut de biens qu'ils délivrent.
3La présidente ou le président de la Commission de surveillance ordonne la publication de la suspension.
Art. 2918) 1Lorsqu'un notaire fait l'objet d'une poursuite pénale et que la nature ou la gravité des faits qui lui sont reprochés le justifie, la Commission de surveillance peut prononcer sa suspension provisoire jusqu'à droit connu au pénal.
2Le ministère public informe d'office la Commission de surveillance de toute information pénale ouverte contre une ou un notaire pour un crime ou un délit.
Art. 30 La Commission de surveillance peut également prononcer la suspension provisoire d'un notaire qui se trouve dans une situation manifestement incompatible avec la charge officielle dont il est revêtu, notamment en raison d'une procédure d'interdiction ou d'un grave endettement.
Art. 31 1La Commission de surveillance statue d'office.
2Les dispositions de procédure prévues à l'article 32, alinéa 2, de la présente loi sont applicables par analogie.
Art. 3219) 1La procédure disciplinaire est introduite par dénonciation du département, du Conseil ou de toute personne intéressée.
2La Commission de surveillance informe le notaire des faits qui lui sont reprochés et l'invite à se prononcer; s'il y a lieu, elle procède à une enquête et consulte au besoin le Conseil. Le notaire peut demander à être entendu personnellement.
3La Commission de surveillance rend sa décision par écrit.
4La présidente ou le président de la Commission de surveillance peut écarter d'entrée de cause, sans communication préalable, les dénonciations non motivées ou manifestement mal fondées.
Art. 33 1En cas de suspension ou de retrait du brevet, le notaire doit déposer son sceau à la chancellerie d'Etat dès l'entrée en force de la décision ou, en cas de suspension d'office, dès la survenance des faits qui la motivent.
2Il ne peut plus se prévaloir de son titre.
Art. 34 Le retrait du brevet et la suspension sont publiés dans la Feuille officielle.
Art. 35 1La poursuite disciplinaire se prescrit par un an à compter du jour où le département, le Conseil ou la Commission de surveillance ont eu connaissance de l'acte fautif et, dans tous les cas, par cinq ans dès le jour où il a été commis.
2Si l'acte est punissable pénalement, la poursuite disciplinaire est possible tant que la prescription de l'action pénale n'est pas acquise.
3Les dispositions du code pénal suisse sur l'interruption de la prescription des contraventions s'appliquent par analogie.
Art. 3620) 1Le brevet retiré disciplinairement peut être restitué par la Commission de surveillance:
a) si les conditions d'obtention du brevet sont réunies;
b) si un délai de dix ans s'est écoulé depuis le retrait du brevet et, en cas de condamnation pénale, si celle-ci a été radiée au casier judiciaire;
c) si la restitution du brevet n'est pas de nature à porter atteinte à la réputation du notariat.
2Le requérant doit en outre avoir réparé le dommage causé et mené une vie professionnelle et sociale permettant de faire un pronostic favorable sur son comportement futur comme notaire.
3La Commission de surveillance peut exiger qu'il fasse la preuve de ses connaissances et de ses capacités professionnelles, au besoin en lui faisant subir un nouvel examen.
4Ces dispositions sont également applicables lorsque le brevet a été retiré en application de l'article 27; la Commission de surveillance n'est toutefois pas liée par le délai de dix ans prévu à la lettre b ci-devant.
5Au surplus, les dispositions de l’art. 16a sont applicables en cas de restitution de brevet.
Art. 37 Lorsque le notaire en faute est également titulaire du brevet d'avocat, la Commission de surveillance transmet le dossier à l'Autorité de surveillance des avocats.
Section 4: Responsabilité civile
Art. 38 1Le notaire est civilement responsable de tout dommage qu'il cause dans l'exercice de ses fonctions, intentionnellement ou par négligence, soit d'une manière illicite, soit en violation de ses obligations contractuelles.
2Il répond du fait de ses auxiliaires.
3Le notaire n'est pas responsable du contenu des documents qu'il vidime ou dont il légalise les signatures.
Art. 39 La responsabilité civile du notaire est soumise aux dispositions du code des obligations.
Art. 40 Les tribunaux civils sont compétents.
Assurance-responsabilité civile
Art. 41 1Pour garantir la réparation des dommages qu'il est susceptible de causer dans l'exercice de ses fonctions, le notaire est tenu de conclure une assurance-responsabilité civile.
2Le Conseil d'Etat fixe le montant minimum de la couverture.
Art. 42 L'Etat ne répond pas des conséquences civiles des fautes commises par le notaire.
Exception - Notaire agissant comme autorité
Art. 42a21) La responsabilité civile des notaires agissant en qualité d'autorité dans le cadre du traitement des actes à cause de mort et actes similaires est régie par la législation sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents.
Section 5: Rétribution du notaire
Art. 43 Le notaire a droit:
a) à des émoluments pour les actes authentiques;
b) à des honoraires pour les démarches, opérations et formalités préparatoires ou subséquentes exigées par la passation des actes, ou pour toutes autres activités;
c) au remboursement de ses débours.
Art. 4422) Le Conseil d'Etat édicte le tarif des émoluments et des honoraires principaux dus à la ou au notaire pour son activité notariale.
Art. 4523) 1Hormis ceux qui sont tarifés, la ou le notaire fixe ses honoraires en tenant compte du temps nécessaire à l'affaire, de sa nature et de sa difficulté, de l'importance de ses vacations et de la responsabilité qu'il encourt.
2Les honoraires sont dus alors même que l'acte auquel ils se rapportent n'a pas été passé.
Art. 4624) 1Il est interdit à la ou au notaire de déroger aux normes du tarif et de pactiser sur les émoluments et honoraires tarifés avec les parties ou leurs intermédiaires.
2Abrogé
Art. 47 1Le notaire peut exiger une provision suffisante avant d'instrumenter.
2Les parties à l'acte, de même que les personnes qui en requièrent l'instrumentation, répondent solidairement du paiement de la créance du notaire, nonobstant toute convention contraire entre elles.
Art. 4825) 1La ou le juge civil tranche les litiges relatifs aux émoluments, aux honoraires tarifés, aux honoraires et aux débours des notaires.
2La procédure est régie par le Code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 200826).
Art. 4927)
Art. 5028)
CHAPITRE 3
Devoirs généraux des notaires et conditions requises pour instrumenter
Section 1: Devoirs généraux
Art. 5129) 1Le notaire ne peut exercer ses fonctions:
a) s'il est concerné par l'acte, directement ou indirectement, à titre personnel, comme organe d'une personne morale ou comme membre de l'organe exécutif d'une collectivité publique;
b) si son conjoint, même divorcé, ou l'un de ses parents ou alliés en ligne directe, ou en ligne collatérale au second degré, est personnellement concerné par l'acte;
c) si son partenaire enregistré au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat, même après dissolution judiciaire ou radiation du partenariat, est personnellement concerné par l’acte;
d) s'il agit au nom d'autrui.
2Ne constitue pas un cas d'inhabilité, au sens des dispositions qui précèdent, le mandat conféré au notaire pour des opérations consécutives à l'acte, ni sa désignation comme exécuteur testamentaire.
Art. 52 1Le notaire renseigne les parties sur la nature et les effets juridiques de l'acte qu'elles veulent faire dresser, sur la portée des obligations qu'elles entendent assumer et sur les dispositions légales à observer.
2Il sauvegarde équitablement et impartialement les intérêts en cause.
Art. 52a30) 1Avant de clore son dossier, la ou le notaire restitue aux parties toutes les pièces que celles-ci lui ont confiées.
2Cette obligation ne porte pas sur la correspondance échangée avec les parties.
Art. 53 1Le notaire instrumente, à moins que l'acte envisagé n'ait pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs, ou qu'il ne lui paraisse simulé ou lésionnaire.
2Il doit refuser d'instrumenter:
a) si le contenu de l'acte n'est pas conforme au droit, ainsi qu'aux pouvoirs et aux décisions officielles qu'il détient;
b) s'il a des doutes sur la capacité de discernement d'une personne appelée à concourir à l'acte.
Constatations et vérifications
Art. 54 1Le notaire ne peut attester que les faits qu'il a personnellement constatés.
2Il vérifie l'identité et les pouvoirs des comparants et des personnes représentées.
3Il veille à ce que les autorisations et les ratifications nécessaires soient délivrées. A défaut, il les requiert d'office.
Art. 55 1Le notaire requiert d'office l'inscription de ses actes au registre foncier.
2Il est en outre chargé de requérir l'inscription des cédules hypothécaires et des lettres de rente au porteur ou créées au nom du propriétaire.
Communications aux services administratifs
Art. 56 1Le notaire communique aux services administratifs compétents les actes que la législation neuchâteloise soumet à la perception de droits ou qu'elle en exonère.
2Le règlement peut prévoir d'autres cas de communication aux services de l'Etat dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leur tâche.
Art. 57 1Le notaire est tenu au secret professionnel.
2Il est responsable de la discrétion de ses stagiaires et employés.
3Le notaire peut toutefois révéler un secret si l'intéressé y consent ou si le département l'y autorise, parce que la révélation paraît indispensable à la protection d'intérêts prépondérants, publics ou privés.
4Sont en outre réservées les dispositions du droit fédéral et cantonal concernant l'obligation de renseigner les autorités ou de témoigner en justice.
Art. 58 1Le notaire doit être en mesure de restituer en tout temps les fonds et les autres biens mobiliers qui lui ont été confiés.
2Ceux-ci doivent être gérés séparément des affaires du notaire.
Art. 59 1Le notaire doit s'abstenir de toute publicité personnelle et de toute démarche visant à solliciter la clientèle.
2Sont exceptées:
a) les annonces admises par l'usage, notamment en cas d'installation, d'association, de changement d'adresse ou d'absence;
b) la publicité collective organisée dans l'intérêt général de la profession;
c) les annonces pour des activités qui ne relèvent pas du notariat mais sont compatibles avec son exercice.
Section 2: Conditions requises pour instrumenter
Art. 60 1Le notaire qui satisfait à toutes les conditions légales d'exercice de ses fonctions peut instrumenter de plein droit.
2La chancellerie d'Etat lui délivre un sceau officiel et reçoit le dépôt de sa signature.
Art. 61 1Le notaire peut instrumenter sur l'ensemble du territoire cantonal.
2Il est seul compétent pour passer les actes relatifs aux droits réels sur les immeubles situés dans le canton, ainsi que pour requérir l'inscription de titres de gage immobilier au porteur ou au nom du propriétaire.
3Il peut passer hors du canton les actes relatifs aux droits réels immobiliers qui sont de sa compétence.
Art. 6231) 1Le notaire perd sa qualité d'officier public dès l'âge de 70 ans révolus.
2Il conserve son brevet.
Section 1: Forme des actes
Art. 63 1Les actes reçus par le notaire sont des actes authentiques.
2L'original de l'acte constitue la minute.
Art. 64 1L'acte notarié est établi sur du papier et en caractères inaltérables.
2Il est conservé dans des conditions qui en excluent toute dégradation.
3Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires. Il peut notamment prescrire ou autoriser l'utilisation d'un papier ou de moyens d'écriture et de reproduction déterminés.
Art. 6532) 1Les actes notariés sont rédigés en français.
2Les protêts, les légalisations, les vidimus de copies et les visas pour date certaine, de même que les procurations, les déclarations, les attestations, les inventaires, les constats et autres actes analogues établis sur formules préimprimées et destinés à un usage à l’étranger, peuvent être rédigés dans une autre langue, comprise de la ou du notaire.
Art. 66 1L'acte est écrit sans blanc, à l'exception des procurations, dans lesquelles l'espace nécessaire à l'indication du nom du représentant peut être laissé libre.
2Il ne comporte ni rature, ni effacement, ni surcharge, ni addition entre les mots ou dans l'interligne.
3Les indications numériques et chronologiques importantes sont écrites en toutes lettres.
Art. 67 1Le Conseil d'Etat arrête la forme des modifications qui peuvent être apportées au corps de l'acte.
2Les modifications faites sous une autre forme ne jouissent pas de la foi publique. Si elles affectent un élément essentiel de l'acte, celui-ci perd son caractère d'acte authentique.
Art. 68 1Les modifications apportées à l'original sont introduites dans le corps de l'expédition, si le moyen de reproduction le permet.
2Les formes prescrites par le Conseil d'Etat s'appliquent aux modifications propres à l'expédition.
Art. 69 1L'acte est rédigé clairement et exactement.
2Il mentionne le lieu et la date de sa passation.
3Il désigne les parties et les comparants d'une manière qui exclut toute équivoque. Il énonce obligatoirement les faits d'état civil décisifs pour l'application des lois qui régissent son contenu.
4Il désigne les immeubles conformément à leur inscription au registre foncier.
Art. 70 L'acte précise si le comparant agit à un titre particulier.
Art. 71 1L'acte mentionne les pièces justificatives des faits qu'il énonce.
2Le règlement détermine celles qui doivent être conservées.
Art. 72 1Le notaire fait lecture de l'acte aux comparants ou le leur donne à lire en sa présence.
2Lecture faite, les comparants déclarent que l'acte contient l'expression de leur volonté et le signent avec le notaire.
3La lecture et la signature de l'acte se suivent sans interruption en présence de tous les comparants.
4L'acte mentionne l'accomplissement de ces formalités.
Art. 73 1Si l'un des comparants ne peut signer, le notaire mentionne le fait et en indique la cause.
2Les muets et les sourds-muets qui savent écrire mentionnent de leur main, avant la signature, qu'ils ont lu l'acte et l'ont trouvé conforme à leur volonté.
3Les dispositions des articles 500, 501 et 502 du code civil suisse33) sont réservées.
Art. 7434) 1Si une partie ou un comparant ne comprend pas la langue de l'acte, celui-ci fait l'objet d'une traduction.
2Avec le consentement des parties et des comparants, la ou le notaire peut en faire lui-même la traduction orale ou écrite.
3La ou le notaire en fait mention dans l’acte.
Art. 74a35) 1Si l’une des parties ou l’un des comparants le demande, l’acte fait l’objet d’une traduction écrite dont la conformité est attestée par la traductrice ou le traducteur.
2L’original de la traduction, au besoin complété par les modifications, est annexé à l’acte comme pièce justificative.
Art. 74b36) S'il est fait appel à une traductrice ou un traducteur lors de la stipulation de l'acte, celle-ci ou celui-ci atteste de la fidélité de sa traduction orale par une mention dans l'acte qu'elle ou il contresigne
Art. 75 1Le Conseil d'Etat peut déroger aux règles ordinaires et prescrire une forme simplifiée pour certaines catégories d'actes.
2Le département peut autoriser exceptionnellement de telles dérogations dans des cas d'espèce.
3L'acte simplifié indique la disposition ou la décision qui l'autorise.
Section 2: Inobservation des règles prescrites
Perte du caractère d'acte authentique
Art. 76 L'acte notarié n'a pas le caractère d'un acte authentique, notamment:
a) si le notaire se trouve dans un cas d'inhabilité, s'il est atteint par la limite d'âge ou si les conditions requises pour instrumenter dans l'espace ne sont pas remplies;
b) si l'acte ne mentionne pas le lieu et la date de sa passation ou s'il ne désigne pas les parties et les comparants d'une manière qui exclut toute équivoque;
c) si l'acte n'a pas été lu, signé et, le cas échéant, traduit conformément aux dispositions légales;
d) si un élément essentiel de l'acte a été modifié sans respecter les formes prescrites.
Section 3: Conservation et délivrance des actes
Art. 77 Le notaire conserve la minute des actes qu'il reçoit, avec les pièces qui s'y rapportent.
Art. 7837) 1Sont exceptés de cette règle:
a) les protêts;
b) les légalisations, les vidimus de copies et les visas pour date certaine;
c) les procurations, les déclarations, les attestations, les inventaires et les constats;
d) les actes prévus sous lettres b et c ainsi que les autres actes analogues établis sur formules préimprimées et destinés à un usage à l’étranger.
2Le notaire conserve une copie des actes mentionnés sous lettres a et c, avec les pièces qui s'y rapportent.
Art. 79 1La minute du testament peut être supprimée à la demande écrite du testateur, conformément à l'article 510 du code civil suisse.
2Un procès-verbal authentique remplace l'acte supprimé.
d) pacte successoral
Art. 79a38) 1La minute du pacte successoral peut être supprimée à la demande écrite et unanime de toutes les parties à l'acte, en application par analogie à l'article 510 CC.
2Un procès-verbal authentique remplace l'acte supprimé.
Art. 80 Le notaire tient et signe un répertoire général et chronologique de tous les actes qu'il dresse.
Art. 81 1L'expédition est le titre délivré pour faire la preuve des droits ou des obligations conférés ou des faits constatés dans un acte.
2Elle consiste en une copie certifiée conforme de la minute et porte la désignation d'expédition.
3Il peut être fait des expéditions partielles désignées comme telles.
Art. 82 Seul peut délivrer l'expédition d'un acte le notaire qui en a signé la minute ou, en cas d'empêchement, un notaire désigné à cet effet par le département.
Art. 8339) 1Le notaire délivre une expédition à toutes les personnes auxquelles l'acte confère des droits ou des obligations ou qui ont à faire la preuve des faits pour la constatation desquels l'acte a été dressé.
2Il délivre également les expéditions nécessaires à l'inscription dans les registres publics des droits ou des faits auxquels ses actes se rapportent.
3En matière de testament et de pacte successoral, il n'est délivré d'expédition qu'au disposant, au dépôt des actes à cause de mort et actes similaires ainsi qu'aux contractants.
4La minute indique tous les destinataires des expéditions.
Art. 8440) 1Si l'expédition constitue un titre de créance ou de pouvoir, une nouvelle expédition ne peut être délivrée que moyennant le consentement écrit du débiteur ou du représenté.
2La nouvelle expédition indique qu'elle est un titre de remplacement.
3Abrogé
Art. 8541) 1Le sceau officiel accompagne la signature du notaire sur les actes qu'il délivre, les relations et les réquisitions.
2Il peut être apposé sur les pièces mentionnées dans un acte.
3Tout autre usage qui n'est pas prévu par la loi est interdit.
Art. 86 1Le notaire ne peut se dessaisir d'une pièce conservée à l'appui d'un acte que si le département ou un jugement l'y autorise.
2Il conserve une copie légalisée de la pièce remise.
Archives notariales et mesures conservatoires
Art. 8742) Les minutes, les registres et les pièces justificatives conservées à l'appui des actes constituent les archives notariales.
2Les répertoires alphabétiques des actes à cause de mort et actes similaires que la ou le notaire reçoit en dépôt ainsi que les registres des bénéfices d'inventaire font également partie intégrante des archives notariales; leur sort est réglé par la LACDM.
Art. 88 1L'Etat est propriétaire des archives notariales.
2Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour en assurer la pérennité.
Art. 89 1Les archives notariales sont en principe conservées chez le notaire tant qu'il exerce ses fonctions.
2Le notaire est toutefois autorisé à les déposer, après un délai de dix ans, au lieu fixé par le Conseil d'Etat.
b) après cessation des fonctions
Art. 90 1Lorsqu'un notaire renonce à exercer ses fonctions, est atteint par la limite d'âge, décède ou si son brevet lui est retiré, ses archives notariales sont déposées et conservées au lieu fixé par le Conseil d'Etat.
2Si l'activité notariale se poursuit dans la même étude par un autre notaire, celui-ci peut être autorisé par le département à conserver les archives du notaire qui a cessé ses fonctions, sous sa propre responsabilité, pendant un délai de quinze ans au plus.
3A l'échéance du délai, les archives sont déposées au lieu fixé par le Conseil d'Etat.
Art. 91 1Les archives notariales sont accessibles au public après un délai de 45 ans.
2Le délai est de 85 ans dans les domaines qui touchent à la sphère intime des personnes.
Art. 9243)
Art. 9344) 1Le Conseil d'Etat nomme un notaire commissaire chaque fois que la sauvegarde des intérêts du public ou la conservation des actes l'exige, en particulier lorsqu'un notaire n'est plus en droit ou en mesure d'exercer ses fonctions.
2Il nomme également une ou un notaire commissaire pour procéder à la destruction des dossiers notariaux personnels si aucune ou aucun notaire n'a été autorisé à conserver les archives notariales d'une ou d'un notaire ayant cessé définitivement son activité notariale.
Art. 94 1Le notaire commissaire dresse l'inventaire des archives notariales et pourvoit à leur conservation.
2Il exécute les mesures arrêtées par le Conseil d'Etat.
Art. 95 1Le notaire commissaire dresse, signe et délivre les expéditions, réquisitions d'inscription dans les registres publics et relations aux services administratifs qui n'ont pas encore été faites.
2Il requiert les autorisations et les ratifications qui sont encore nécessaires.
Art. 96 Si le notaire commissaire se trouve dans un cas d'inhabilité, le département lui désigne un suppléant.
|
Art. 96a45) 1Si aucune ou aucun notaire n'a été autorisé à conserver les archives notariales d'une ou d'un notaire ayant cessé définitivement son activité notariale, la ou le notaire-commissaire doit procéder à la destruction des archives personnelles de celle-ci ou celui-ci, aux frais de la ou du notaire lui-même ou de sa succession.
2La ou le notaire-commissaire procède à cette destruction en étroite collaboration avec la ou le notaire ayant cessé définitivement son activité ou avec ses héritiers.
3Elle ou il prend en compte si nécessaire les intérêts des parties concernées.
Art. 9746) 1Les décisions du département et de la Commission d'examen du notariat ainsi que celles de la Commission de surveillance du notariat peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour de droit public du Tribunal cantonal.
2La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197947).
Dispositions transitoires et finales
Art. 98 1Les candidats qui ont commencé valablement leur stage avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent soumis aux dispositions de la loi sur le notariat, du 27 février 197348).
2L'examen est cependant régi par la présente loi dès son entrée en vigueur.
Art. 99 La formation destinée aux stagiaires sera organisée dans un délai de quatre ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 100 1Le notaire qui exerce des activités devenues incompatibles avec la pratique du notariat est tenu d'y mettre fin, s'il entend continuer à pratiquer le notariat, dans un délai d'un an dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
2Si les circonstances l'exigent, le Conseil d'Etat peut prolonger ce délai jusqu'à deux ans.
Art. 101 Ne sont pas visés par la limite d'âge prévue à l'article 62, les notaires qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, ont déjà atteint l'âge de 65 ans.
Art. 102 à 10449)
Art. 105 La loi sur le notariat, du 27 février 197350), est abrogée.
Art. 106 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
3Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 22 décembre 1997.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1998.
TABLE DES MATIERES
Loi sur le notariat
Article |
|
Statut de la fonction |
|
Statut .......................................................................................................... |
1 |
Port du titre de notaire................................................................................ |
1a |
Fonction ..................................................................................................... |
2 |
Incompatibilités .......................................................................................... |
3 |
a) règle générale ....................................................................................... |
3 |
b) autres incompatibilités ........................................................................... |
4 |
c) activités compatibles ............................................................................. |
5 |
Domicile ..................................................................................................... |
6 |
|
|
Organisation |
|
Section 1: Brevet de notaire |
|
Conditions .................................................................................................. |
7 |
Admission au stage .................................................................................... |
8 |
Durée du stage .......................................................................................... |
9 |
a) en général ............................................................................................. |
9 |
b) durée réduite ......................................................................................... |
10 |
Déroulement .............................................................................................. |
11 |
Rémunération ............................................................................................ |
12 |
Formation ................................................................................................... |
13 |
Examen ..................................................................................................... |
14 |
a) organisation |
14 |
b) Commission d'examen du notariat ....................................................... |
15 |
Obtention du brevet ................................................................................... |
16 |
Assermentation et remise du sceau........................................................... |
16a |
Section 2: Surveillance |
|
Conseil d'Etat ............................................................................................. |
17 |
Département .............................................................................................. |
18 |
Conseil notarial .......................................................................................... |
19 |
a) composition ........................................................................................... |
19 |
b) tâches générales ................................................................................... |
20 |
c) inspection des activités notariales ......................................................... |
21 |
d) contrôle des fonds confiés .................................................................... |
22 |
e) inspection du traitement des actes à cause de mort et actes similaires |
22a |
f) indemnisation ........................................................................................ |
23 |
Section 3: Mesures disciplinaires |
|
Principe ...................................................................................................... |
24 |
Commission de surveillance du notariat .................................................... |
25 |
Sanctions disciplinaires .............................................................................. |
26 |
Retrait du brevet ........................................................................................ |
27 |
Suspension d'office ................................................................................... |
28 |
Suspension provisoire ................................................................................ |
29 |
a) en cas de poursuite pénale ................................................................... |
29 |
b) pour d'autres motifs .............................................................................. |
30 |
c) procédure .............................................................................................. |
31 |
Procédure disciplinaire .............................................................................. |
32 |
Dépôt du sceau .......................................................................................... |
33 |
Publication ................................................................................................. |
34 |
Prescription ................................................................................................ |
35 |
Restitution du brevet .................................................................................. |
36 |
Relation avec le barreau ............................................................................ |
37 |
Section 4: Responsabilité civile |
|
Principe ...................................................................................................... |
38 |
Dispositions applicables ............................................................................. |
39 |
Compétence .............................................................................................. |
40 |
Assurance-responsabilité civile ................................................................. |
41 |
Exclusion ................................................................................................... |
42 |
Exception – Notaire agissant comme autorité........................................... |
42a |
Section 5: Rétribution du notaire |
|
Mode de rétribution .................................................................................... |
43 |
Tarif ............................................................................................................ |
44 |
Fixation des honoraires .............................................................................. |
45 |
Application du tarif ..................................................................................... |
46 |
Modalités d'exécution ................................................................................ |
47 |
Litiges.......................................................................................................... |
48 |
Abrogé........................................................................................................ |
49 |
Abrogé........................................................................................................ |
50 |
|
|
Devoirs généraux des notaires et conditions requises pour instrumenter |
|
Section 1: Devoirs généraux |
|
Inhabilité ..................................................................................................... |
51 |
Obligation de renseigner ............................................................................ |
52 |
Restitution des pièces................................................................................. |
52a |
Instrumentation .......................................................................................... |
53 |
Constatations et vérifications ..................................................................... |
54 |
Réquisitions d'inscriptions .......................................................................... |
55 |
Communications aux services administratifs ............................................ |
56 |
Secret professionnel .................................................................................. |
57 |
Gestion des fonds confiés ......................................................................... |
58 |
Publicité ..................................................................................................... |
59 |
Section 2: Conditions requises pour instrumenter |
|
Règle générale ........................................................................................... |
60 |
Dans l'espace ............................................................................................ |
61 |
Limite d'âge ................................................................................................ |
62 |
|
|
Instrumentation des actes |
|
Section 1: Forme des actes |
|
Actes authentiques .................................................................................... |
63 |
Mesures conservatoires ............................................................................ |
64 |
Langue ....................................................................................................... |
65 |
Texte .......................................................................................................... |
66 |
a) principes ................................................................................................ |
66 |
b) modifications ......................................................................................... |
67 |
c) expéditions ............................................................................................ |
68 |
Contenu ..................................................................................................... |
69 |
a) en général ............................................................................................. |
69 |
b) pouvoirs des comparants ...................................................................... |
70 |
c) pièces justificatives ............................................................................... |
71 |
Passation ................................................................................................... |
72 |
a) lecture et signature ................................................................................ |
72 |
b) cas spéciaux ......................................................................................... |
73 |
c) traduction 1. par le notaire........................................................................................... |
74 |
2. traduction écrite...................................................................................... |
74a |
3. par un traducteur.................................................................................... |
74b |
Forme simplifiée ........................................................................................ |
75 |
Section 2: Inobservation des règles prescrites |
|
Perte du caractère d'acte authentique ...................................................... |
76 |
Section 3: Conservation et délivrance des actes |
|
Conservation .............................................................................................. |
77 |
a) principe .................................................................................................. |
77 |
b) exceptions ............................................................................................. |
78 |
c) testament .............................................................................................. |
79 |
d) pacte successoral ................................................................................. |
79a |
Répertoire .................................................................................................. |
80 |
Expédition .................................................................................................. |
81 |
a) nature et forme ..................................................................................... |
81 |
b) auteur .................................................................................................... |
82 |
c) destinataires .......................................................................................... |
83 |
d) nouvelle expédition ............................................................................... |
84 |
Usage du sceau ......................................................................................... |
85 |
Pièces justificatives ................................................................................... |
86 |
|
|
Archives notariales et mesures conservatoires |
|
Définition .................................................................................................... |
87 |
Propriété .................................................................................................... |
88 |
Conservation .............................................................................................. |
89 |
a) chez le notaire ....................................................................................... |
89 |
b) après cessation des fonctions ............................................................... |
90 |
Consultation ............................................................................................... |
91 |
Abrogé........................................................................................................ |
92 |
Notaire commissaire .................................................................................. |
93 |
a) nomination ............................................................................................. |
93 |
b) mission .................................................................................................. |
94 |
c) achèvement des actes .......................................................................... |
95 |
d) inhabilité ................................................................................................ |
96 |
e)destructions des dossiers....................................................................... |
96a |
|
|
Voies de droit |
|
Recours ..................................................................................................... |
97 |
|
|
Dispositions transitoires et finales |
|
Dispositions transitoires ............................................................................. |
98 |
a) stage ...................................................................................................... |
98 |
b) formation des stagiaires ........................................................................ |
99 |
c) incompatibilités ...................................................................................... |
100 |
d) limite d'âge ............................................................................................ |
101 |
Abrogé ....................................................................................................... |
102 |
Abrogé ....................................................................................................... |
103 |
Abrogé........................................................................................................ |
104 |
Abrogation du droit antérieur ..................................................................... |
105 |
Promulgation .............................................................................................. |
106 |
Notes:
(*) FO 1996 No 66
2) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
3) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
4) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
5) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
6) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
7) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
8) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
9) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
10) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
11) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
12) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
13) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
14) RSN 214.10
15) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
16) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
17) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
18) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
19) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
20) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
21) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
22) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
23) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
24) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
25) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
27) Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
28) Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
29) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
30) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
31) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
32) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
34) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45 et FO 2011 N° 17) avec effet au 1er janvier 2011
35) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
36) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
37) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
38) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
39) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
40) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
41) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
42) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
43) Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
44) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
45) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
46) Teneur selon L du 19 juin 2002 (FO 2002 N° 47) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
47) RSN 152.130
49) Abrogés par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011