165.106

 


 

5

mai

2004

 

Arrêté
concernant la formation des avocates et avocats stagiaires

(*)

 

Etat au
18 avril 2007

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv), du 19 juin 20021);

vu le règlement d'exécution de la loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (RLAv), du 21 mai 20032);

vu le préavis de la commission d'examen, du 14 août 2003;

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,

arrête:

 

 

Formation pratique

Article premier   1Le maître ou la maîtresse de stage veille à ce que la ou le stagiaire reçoive une formation pratique aussi complète et diversifiée que possible.

2Elle ou il lui confie ou l'associe au traitement d'affaires variées, de nature civile, pénale et administrative.

3Elle ou il fait en sorte qu'elle ou il participe ou assiste à des audiences des différentes juridictions du canton et qu'elle ou il y présente des plaidoiries. 

 

Déontologie

Art. 2   1Le maître ou la maîtresse de stage enseigne la déontologie professionnelle à ses stagiaires.

2Les associations professionnelles d'avocat-e-s assistent leurs membres dans l'accomplissement de cette tâche.

 

Formation théorique

a) organisation

 

Art. 3   1La formation des stagiaires est confiée aux avocat-e-s inscrit-e-s au rôle officiel du barreau neuchâtelois

2Elle est organisée par les associations neuchâteloises représentatives de la profession.

3Elle est obligatoire.

 

b) matière

Art. 4   1La formation comprend au moins des cours de procédure civile, pénale et administrative, de 8 à 12 heures chacun, organisés sur un cycle de 24 mois.

2D'autres cours peuvent être organisés, selon les besoins, dans d'autres matières utiles à la profession d'avocat-e et qui complètent la formation académique de base.

 

c) frais de formation

Art. 53)    

 

Abrogation du droit antérieur

Art. 6   L'arrêté concernant la formation des avocats stagiaires, du 1er décembre 19994), est abrogé.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 7   1Le présent arrêté entre en vigueur le 15 mai 2004.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2004 No 36

 

1)         RSN 165.10

 

2)         RSN 165.105

 

3)         Abrogé par A du 18 avril 2007 (FO 2007 N° 30)

 

4)         FO 1999 N° 95