165.105
21 mai 2003
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Arrêté à l'exercice de la profession d'avocate et d'avocat |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv), du 19 juin 20021);
vu le règlement d'exécution de la loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (RLAv), du 21 mai 20032);
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
Exercice de la profession d'avocat-e
Article premier3) Pour les décisions nécessaires à l'exercice de la profession d'avocat-e dans le canton, les émoluments suivants sont perçus:
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Fr. |
a) autorisation de stage ..................................................................... |
150.– |
b) admission à l'examen ................................................................... |
1'350.– |
c) délivrance du brevet ..................................................................... |
150.– |
d) admission à l'épreuve d'aptitude ................................................... |
400.– |
e) admission à l'entretien de vérification des connaissances ........... |
400.– |
f) inscription au rôle officiel du barreau ............................................ |
200.– |
g) inscription au tableau public des avocats et des avocates des Etats membres de l'UE et de l'AELE ............................................ |
200.– |
Autorité de surveillance des avocates et des avocats
Art. 2 1L'autorité de surveillance des avocates et des avocats perçoit, pour les décisions qu'elle rend, un émolument de 200 francs à 1000 francs.
2L'émolument peut être supérieur à 1000 francs si la cause nécessite un travail particulièrement important.
Art. 3 La procédure de conciliation en matière d'honoraires et de débours devant l'autorité de surveillance des avocates et des avocats est gratuite.
Art. 4 Pour les autres décisions qu'elles prennent en application de la LAv et du RLAv, les autorités compétentes perçoivent un émolument de 100 à 300 francs.
Art. 5 Les débours de chancellerie sont compris dans l'émolument.
Art. 6 L'arrêté concernant les émoluments perçus par les autorités cantonales pour l'exercice de la profession d'avocat, du 23 décembre 19984), est abrogé.
Entrée en vigueur et publication
Art. 7 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2003.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2003 No 40
1) RSN 165.10
2) RSN 165.101
3) Teneur selon A du 23 août 2006 (FO 2006 N° 64), A du 26 mai 2008 (FO 2008 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2008 et A du 25 juin 2012 (FO 2012 N° 26) avec effet au 1er juillet 2012