165.105

 


 

21

mai

2003

 

Arrêté
concernant les émoluments relatifs

à l'exercice de la profession d'avocate et d'avocat

(*)

 

Etat au
1
er juillet 2012

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv), du 19 juin 20021);

vu le règlement d'exécution de la loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (RLAv), du 21 mai 20032);

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,

arrête:

 

 

Exercice de la profession d'avocat-e

Article premier3)   Pour les décisions nécessaires à l'exercice de la profession d'avocat-e dans le canton, les émoluments suivants sont perçus:

 

Fr.

a)  autorisation de stage .....................................................................

150.–

b)  admission à l'examen ...................................................................

1'350.–

c)  délivrance du brevet .....................................................................

150.–

d)  admission à l'épreuve d'aptitude ...................................................

400.–

e)  admission à l'entretien de vérification des connaissances ...........

400.–

f)   inscription au rôle officiel du barreau ............................................

200.–

g)  inscription au tableau public des avocats et des avocates des Etats membres de l'UE et de l'AELE ............................................

200.–

 

Autorité de surveillance des avocates et des avocats

1. En matière disciplinaire

 

Art. 2   1L'autorité de surveillance des avocates et des avocats perçoit, pour les décisions qu'elle rend, un émolument de 200 francs à 1000 francs.

2L'émolument peut être supérieur à 1000 francs si la cause nécessite un travail particulièrement important.

 

2. Conciliation

Art. 3   La procédure de conciliation en matière d'honoraires et de débours devant l'autorité de surveillance des avocates et des avocats est gratuite.

 

Autres décisions

Art. 4   Pour les autres décisions qu'elles prennent en application de la LAv et du RLAv, les autorités compétentes perçoivent un émolument de 100 à 300 francs.

 

Débours de chancellerie

Art. 5   Les débours de chancellerie sont compris dans l'émolument.

 

Abrogation du droit antérieur

Art. 6   L'arrêté concernant les émoluments perçus par les autorités cantonales pour l'exercice de la profession d'avocat, du 23 décembre 19984), est abrogé.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 7   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2003.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2003 No 40

 

1)         RSN 165.10

 

2)         RSN 165.101

 

3)         Teneur selon A du 23 août 2006 (FO 2006 N° 64), A du 26 mai 2008 (FO 2008 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2008 et A du 25 juin 2012 (FO 2012 N° 26) avec effet au 1er juillet 2012

 

4)         FO 1999 No 1