165.101

 


 

21

mai

2003

 

Règlement
d'exécution de la loi sur la profession d'avocat ou

d'avocate (RLAv)

(*)

 

Etat au
1
er juillet 2012

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats, LLCA), du 23 juin 20001);

vu la loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv), du 19 juin 20022);

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,

arrête:

 

 

chapitre premier

Organisation

Département

Article premier3)   Le Département de la justice, de la sécurité et des finances (ci-après: le département) est l'autorité compétente pour assurer les tâches dévolues à l'Etat par la loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv), du 19 juin 2002, et ses dispositions d'exécution.

 

Service

Art. 2   Le service de la justice (ci-après: le service) exécute les tâches confiées au département.

 

Autorité de surveillance

Art. 3   1L'autorité de surveillance des avocates et des avocats (ci-après: l'autorité de surveillance) exécute les tâches qui lui sont confiées par les législations fédérale et cantonale relatives à la profession d'avocat-e-s.

2Le secrétariat de l'autorité de surveillance est assuré par le service.

3Les membres de l'autorité de surveillance reçoivent pour chaque demi-jour de séance, l'indemnité de présence et de déplacement prévue par l'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 19724).

4Les membres de l'autorité de surveillance reçoivent en outre les indemnités de subsistance prévues pour les titulaires de fonctions publiques.

 

CHAPITRE 2

Stage

Demande d'autorisation de stage

Art. 45)   1La personne qui entend accomplir un stage d'avocat-e en fait la demande écrite au service en justifiant qu'elle remplit les conditions légales.

2La demande doit être accompagnée:

a)  d’une attestation de licence, de bachelor ou de master délivré par une université suisse, ou d’un diplôme équivalent délivré par une université de l’un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes;

b)  d'une déclaration du demandeur ou de la demanderesse attestant qu'il ou qu'elle n'a pas échoué de manière définitive à l'examen du barreau dans un autre canton, dans un autre Etat membre de l'Union européenne (ci-après: UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (Convention AELE; ci-après: AELE) ou dans un autre Etat;

c)  d'une attestation de l'autorité compétente de son lieu de domicile relative à l'exercice de ses droits civils;

d)  d'un extrait du casier judiciaire ou un extrait du registre équivalent de l'Etat de provenance du demandeur ou de la demanderesse;

e)  d'attestations des offices des poursuites et des faillites ou de l'autorité compétente de l'Etat de provenance selon laquelle la demanderesse ou le demandeur ne se trouve ni en faillite, ni en sursis concordataire et ne fait pas l'objet d'un acte de défaut de biens, depuis sa majorité;

f)   d'une ou de plusieurs attestations d'engagement auprès de maîtres ou de maîtresses de stage.

3Les étrangers ou les étrangères doivent en outre justifier d'une autorisation de séjour ou d'établissement.

4La demanderesse ou le demandeur peut être invité-e au besoin par le service à fournir d'autres renseignements ou à produire d'autres pièces.

 

Retrait de l'autorisation de stage

Art. 5   L'autorité de surveillance retire l'autorisation de stage:

a)  si les conditions de son octroi ne sont plus remplies;

b)  si le ou la stagiaire contrevient gravement aux règles professionnelles.

 

Début du stage

Art. 6   Dans les limites fixées par la LAv et le présent règlement, le maître ou la maîtresse de stage et le ou la stagiaire déterminent librement le début du stage.

 

Interruption du stage

Art. 7   L'autorité de surveillance est compétente pour toute demande d'interruption de stage.

 

Places de stage auprès des magistrat-e-s

Art. 86)   La secrétaire ou le secrétaire général des autorités judiciaires tient à jour et à la disposition des intéressés la liste des places de stage disponibles auprès des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire.

 

 

Stage dans un service public: statut

Art. 9   Le statut du ou de la stagiaire est déterminé par la collectivité publique auprès de laquelle il ou elle effectue son stage.

 

Formation

Art. 10   La formation des avocat-e-s stagiaires fait l'objet d'un arrêté spécial.

 

CHAPITRE 3

Examen

Commission d'examen

a) convocation

 

Art. 11   1La commission d'examen du barreau (ci-après: la commission) se réunit sur convocation de son président ou de sa présidente.

2Le président ou la présidente en arrête la composition pour chaque session, conformément à l'article 22 LAv.

 

b) secrétariat

Art. 12   Le secrétariat de la commission est assuré par le service.

 

c) indemnités

Art. 137)   1Les membres de la commission reçoivent les indemnités suivantes:

magistrat et professeur....................... Fr. 100.– par demi-journée de séance 

si président.......................................... Fr. 100.– par demi-journée de séance

préparation des thèmes....................... Fr. 100.– par thème

avocat.................................................. Fr. 400.– par demi-journée de séance

si président.......................................... Fr. 600.– par demi-journée de séance

préparation des thèmes....................... Fr. 400.– par thème

 

Organisation

a) sessions

 

Art. 148)   1En principe, la commission organise les sessions d'examen en mars, juin, septembre et novembre.

2Selon les besoins, la commission a le choix de fixer une cinquième session facultative.

3Elle en arrête les dates.

 

b) formalités d'inscription

Art. 159)   1Le candidat ou la candidate qui entend se présenter à l'examen en fait la demande écrite deux mois au plus avant la fin de son stage au service en justifiant qu'il ou elle remplit les conditions légales.

2 La demande doit être accompagnée:

a)  des attestations de participation prévues à l'article 20;

b)  des attestations prévues à l'article 4, alinéa 2, lettres c, d et e, si la demande est faite plus de trois mois après la fin du stage.

3A l'issue de son stage mais au plus tard avant le début de la session d'examen, le candidat ou la candidate doit faire parvenir au service les certificats des maîtres ou maîtresses de stage attestant la durée légale.

 

c) délai d'inscription

Art. 1610)   1La demande est adressée au service deux mois au moins avant le début de la session choisie.

2La commission peut limiter à onze le nombre de candidats et candidates admis-es à la session.

3L'admission est alors opérée en fonction de l'ordre d'inscription.

 

Forme de l'examen

a) généralités

 

Art. 1711)   L'examen comporte trois épreuves écrites et une épreuve orale.

 

b) épreuves écrites

Art. 1812)   1L'examen comporte trois épreuves écrites, soit la rédaction d'un acte de procédure, d'un recours et d'une consultation, dans tout domaine du droit mais en tous les cas un en droit privé et un en droit public ou pénal.

2La commission taxe chacun des travaux de l'appréciation réussi ou non réussi délivrée à la majorité de ses membres.

3Le candidat ou la candidate n'est admis-e à l'épreuve orale que si deux de ses travaux écrits au moins sont réussis.

4L'examen est commun à tous les candidats et candidates qui n'ont à leur disposition que la documentation choisie par la commission.

5Les épreuves se déroulent chacune sur une journée, selon un horaire fixé par la commission d'examen.

 

c) épreuve orale

Art. 1913)   1L'examen oral débute par une plaidoirie d’une durée maximale de 15 minutes, prononcée devant la commission sur la base d'un dossier mis à disposition pendant deux heures.

2L'examen oral comprend en outre une épreuve en trois parties équivalentes (réflexion sur une question juridique de tout ordre; règles de procédure civile, pénale ou administrative; normes applicables à la profession d'avocat-e) d'une durée de 30 minutes au moins.

3La commission apprécie globalement l'examen oral, qu'elle qualifie de réussi ou de non réussi.

4En cas d'échec à l'examen oral, la réussite des écrits demeure acquise.

 

Attestations de participation

Art. 2014)   1Le candidat ou la candidate doit obtenir, durant son stage, six attestations de participation, comme mandataire d’une partie ou comme assistant-e de son maître de stage, à une audience où il ou elle s'est exprimé-e ou pouvait être amené-e à le faire.

2L’une au moins de ces attestations doit porter sur une plaidoirie.

3Les attestations ne portent pas sur la qualité de l'intervention. Elles doivent émaner d'au moins trois juges ou cours distincts et concerner des audiences tenues dans au moins trois causes différentes.

 

Publicité

Art. 21   L'examen n'est pas public.

 

Directives

Art. 22   La commission édicte au besoin les directives nécessaires au bon déroulement de l'examen.

 

Tricherie

Art. 2315)   Le candidat ou la candidate surpris-e à tricher est réputé-e avoir échoué à la session.

 

Communication des résultats

Art. 24   1En fin de session, le président ou la présidente de la commission communique aux candidats et candidates par écrit les résultats des épreuves.

2Une attestation d'examen, signée du président ou de la présidente et d'un membre de la commission, est transmise au service.

3Une expédition en est remise séance tenante au candidat ou à la candidate.

 

Péremption

Art. 25   1Le candidat ou la candidate est tenu-e de s'inscrire à l'examen dans les douze mois qui suivent la fin de son stage.

2En cas d'échec, il ou elle doit se réinscrire dans les six mois qui suivent.

3Le candidat ou la candidate qui ne s'est pas inscrit-e ou réinscrit-e dans le délai fixé, ou qui a échoué trois fois, n'est plus admis-e à l'examen.

4Les délais fixés pour s'inscrire ou se réinscrire à l'examen peuvent être prolongés par le département pour de justes motifs.

 

Intendance

Art. 26   1Après consultation de la commission, le service fournit les locaux, le matériel et la documentation nécessaires aux examens.

2Il en organise de même la surveillance et fixe la rémunération des surveillants ou surveillantes.

3Les candidats et les candidates se munissent de la documentation et des ouvrages indiqués par la commission.

 

CHAPITRE 4

Liste des avocates et des avocats titulaires d'un brevet neuchâtelois

Compétence

Art. 27   Le service gère la liste des avocates et des avocats titulaires d'un brevet neuchâtelois.

 

Inscription

Art. 28   Sur demande de l'autorité de surveillance, le service procède aux inscriptions nécessaires.

 

CHAPITRE 5

Inscriptions au rôle officiel du barreau neuchâtelois

Requête

Art. 29   1L'avocat-e qui entend pratiquer la représentation en justice doit adresser au service sa requête d'inscription au rôle officiel du barreau neuchâtelois en justifiant qu'il ou elle remplit les conditions légales.

2La requête doit mentionner:

a)  le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu d'origine ou la nationalité de l'avocat-e;

b)  la ou les adresses professionnelles ainsi que, le cas échéant, le nom de l'étude.

 

Pièces justificatives:

a) pour les titulaires d'un brevet d'avocat-e cantonal

 

Art. 30   1La requête doit être accompagnée:

a)  d'une copie certifiée conforme du brevet d'avocat-e;

b)  des attestions prévues à l'article 4, alinéa 2, lettres a, c, d et e;

c)  des pièces nécessaires à établir qu'il ou elle pratique en toute indépendance; une déclaration aux termes de laquelle il ou elle a une étude ouverte au public ou est employé par des personnes elles-mêmes inscrites au rôle officiel du barreau neuchâtelois est réputée suffisante;

d)  le cas échéant, d'une déclaration aux termes de laquelle il ressort qu'il ou elle est employé-e d'une organisation reconnue d'utilité publique et qu'il ou elle entend limiter son activité à des mandats concernant exclusivement le but visé par cette organisation.

2L'avocat-e peut être invité-e par le service à fournir d'autres renseignements ou à produire d'autres pièces.

 

b) pour les avocat-e-s ressortissant-e-s d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE

Art. 31   Hormis les pièces justificatives mentionnées à l'article 30, alinéa 1, l'avocat-e ressortissant-e d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE doit déposer en complément à sa requête:

a)  une attestation démontrant qu'il ou elle a réussi l'épreuve d'aptitude ou

b)  une attestation de l'autorité de surveillance démontrant qu'il ou elle a été inscrit-e pendant trois ans au moins au tableau des avocats ou avocates pratiquant sous leur titre professionnel d'origine, accompagnée soit des justificatifs nécessaires à la constatation que, durant cette période, il ou elle a exercé une activité effective et régulière en droit suisse, soit d'une attestation de l'autorité de surveillance démontrant qu'il ou elle a passé avec succès un entretien de vérification de ses compétences professionnelles.

 

Décision

Art. 32   1Le service transmet la requête à l'autorité de surveillance, qui statue.

2La décision est notifiée à l'avocat-e et aux associations professionnelles des avocat-e-s du canton.

 

Inscription et publication

Art. 33   1Lorsque la décision est devenue définitive et exécutoire, l'autorité de surveillance inscrit l'avocat-e au rôle officiel du barreau neuchâtelois, lequel est tenu par le service.

2L'inscription est publiée dans la Feuille officielle.

 

Consultation

Art. 34   1La demande de consultation du rôle officiel du barreau neuchâtelois, au sens de l'article 10, alinéa 1, LLCA, est adressée au service.

2Le service communique à toute personne qui le demande si un avocat ou une avocate est inscrit-e au registre et s'il ou elle fait l'objet d'une interdiction de pratiquer.

 

CHAPITRE 6

Inscription au tableau public des avocat-e-s des Etats membres de l'UE et de l'AELE

Requête

Art. 35   1L'avocat-e ressortissant-e d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE qui entend pratiquer la représentation en justice de manière permanente sous son titre d'origine doit adresser au service sa requête d'inscription au tableau, en justifiant qu'il ou elle remplit les conditions légales.

2La requête doit mentionner:

a)  le nom, le prénom, la date de naissance, la nationalité et le domicile de l'avocat-e;

b)  son adresse professionnelle.

 

Attestation

Art. 36   L'avocat-e doit établir sa qualité d'avocat-e en joignant à sa requête une attestation de son inscription auprès de l'autorité compétente de son Etat de provenance. Cette attestation ne doit pas dater de plus de trois mois.

 

Compléments

Art. 37   L'avocat-e peut être invité-e par le service à fournir d'autres renseignements ou à produire d'autres pièces.

 

Décision

Art. 38   1Le service transmet la requête à l'autorité de surveillance qui statue.

2La décision est notifiée à l'avocat-e.

 

Information

Art. 39   1Lorsque la décision est devenue définitive et exécutoire, l'autorité de surveillance inscrit l'avocat-e au tableau public et en informe l'autorité compétente de son Etat de provenance.

2Le service gère le tableau.

 

Publication

Art. 40   L'inscription au tableau public est publiée dans la Feuille officielle.

 

CHAPITRE 7

Epreuve d'aptitude

Requête

Art. 41   1L'avocat-e qui entend se présenter à une épreuve d'aptitude adresse sa requête par écrit au service en justifiant qu'il ou elle remplit les conditions légales.

2La requête doit être accompagnée:

a)  d'une attestation prouvant qu'il ou elle a suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans dans une université et, le cas échéant, la formation complémentaire requise en plus de ce cycle d'études, et

b)  d'une copie certifiée conforme du diplôme lui permettant l'exercice de la profession d'avocat-e dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE.

3L'avocat-e peut être invité-e par le service à fournir d'autres renseignements ou à produire d'autres pièces.

 

Transmission

Art. 42   Le service transmet au département, qui statue, et, cas échéant, saisit la commission d'examen.

 

Commission

Art. 43   La commission arrête sa composition, conformément à l'article 22 LAv.

 

Contenu de l'épreuve

Art. 44   1La commission établit le contenu de l'épreuve en appliquant, par analogie, les articles 17, 18 et 19.

2Elle tient compte des matières qui sont substantiellement différentes de celles comprises dans le cadre de la formation suivie par l'avocat-e dans son Etat de provenance ainsi que de son expérience professionnelle.

 

Epreuve

Art. 45   La commission convoque l'avocat-e à l'épreuve.

 

Publicité

Art. 46   L'épreuve d'aptitude n'est pas publique.

 

Modalités de l'épreuve et intendance

Art. 47   Les articles 22 et 26 sont applicables par analogie pour les modalités de l'épreuve et l'intendance.

 

Appréciation de l'épreuve

Art. 4816)   Les articles 18 et 19 sont applicables par analogie à l'appréciation de l'épreuve.

 

Communication des résultats

Art. 49   1En fin d'épreuve, le président ou la présidente de la commission communique à l'avocat-e par écrit les résultats obtenus.

2Une attestation d'épreuve, signée du président ou de la présidente et d'un membre de la commission, est transmise au service.

3Une expédition en est remise séance tenante à l'avocat-e.

 

CHAPITRE 8

Entretien de vérification des compétences professionnelles

Requête

Art. 50   1L'avocat-e qui entend passer un entretien de vérification de ses compétences professionnelles adresse sa requête par écrit au service en justifiant qu'il ou elle remplit les conditions légales.

2La requête doit être accompagnée:

a)  d'une attestation de l'autorité compétente que l'avocat-e a été inscrit-e pendant trois ans au moins au tableau des avocat-e-s pratiquant sous leur titre professionnel d'origine;

b)  des justificatifs démontrant que l'avocat-e a exercé une activité effective et régulière mais d'une durée inférieure à trois ans en droit suisse.

3L'avocat-e peut être invité-e par le service à fournir d'autres renseignements ou à produire d'autres pièces.

 

Transmission

Art. 51   Le service transmet la requête au département, qui statue et, cas échéant, saisit la commission d'examen.

 

 

Commission

Art. 52   La commission arrête sa composition, conformément à l'article 22 LAv.

 

Entretien

a) convocation

 

Art. 53   La commission convoque l'avocat-e à l'entretien.

 

b) contenu

Art. 54   La commission évalue les compétences professionnelles de l'avocat-e conformément à l'article 32 LLCA.

 

Publicité

Art. 55   L'entretien n'est pas public.

 

Modalités de l'épreuve et intendance

Art. 56   Les articles 22 et 26 sont applicables par analogie pour les modalités de l'entretien et l'intendance.

 

Appréciation de l'entretien

Art. 57   L'entretien est suffisant ou insuffisant.

 

Communication du résultat

Art. 58   1A la fin de l'entretien, le président ou la présidente de la commission communique à l'avocat-e par écrit le résultat de l'entretien.

2Une attestation portant sur le résultat de l'entretien, signée du président ou de la présidente et d'un membre de la commission, est transmise au service.

3Une expédition en est remise séance tenante à l'avocat-e.

 

CHAPITRE 9

Assurance responsabilité civile

Couverture exigée

Art. 5917)   

 

CHAPITRE 10

Dispositions finales

Abrogation du droit antérieur

Art. 60   Sont abrogés:

a)  le règlement d'exécution de la loi sur la profession d'avocat (RELAv), du 23 décembre 199818);

b)  l'arrêté d'exécution provisoire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats; LLCA), du 8 juillet 200219).

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 61   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2003.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

Disposition transitoire à la modification du 3 décembre 200720)

Le candidat ou la candidate qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent arrêté, a commencé un stage peut, pour accéder à l’examen, présenter à son gré trois attestations de plaidoiries ou six attestations de participation. Il ou elle est au surplus tenu(e) de plaider devant la commission, conformément à l'article 19, alinéa 1, du présent arrêté.

 

 

Règlement d'exécution de la loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (RLAv)

TABLE DES MATIERES

                                                                                                                 Article

CHAPITRE 1

Organisation

 

Département ..........................................................................................

1

Service ...................................................................................................

2

Autorité de surveillance ..........................................................................

3

CHAPITRE 2

Stage

 

Demande d'autorisation de stage ...........................................................

4

Retrait de l'autorisation de stage ............................................................

5

Début du stage .......................................................................................

6

Interruption du stage ...............................................................................

7

Places de stage auprès des magistrat-e-s .............................................

8

Stage dans un service public: statut ......................................................

9

Formation ...............................................................................................

10

CHAPITRE 3

Examen

 

Commission d'examen

 

a)  convocation .......................................................................................

11

b)  secrétariat ..........................................................................................

12

c)  indemnités .........................................................................................

13

Organisation ...........................................................................................

14

a)  sessions .............................................................................................

14

b)  formalités d'inscription .......................................................................

15

c)  délai d'inscription ...............................................................................

16

Forme de l'examen

 

a)  généralités .........................................................................................

17

b)  épreuves écrites ................................................................................

18

c)  épreuve orale .....................................................................................

19

Attestations de participation ...................................................................

20

Publicité ..................................................................................................

21

Directives ...............................................................................................

22

Tricherie .................................................................................................

23

Communication des résultats .................................................................

24

Péremption .............................................................................................

25

Intendance ..............................................................................................

26

CHAPITRE 4

Liste des avocates et des avocats titulaires d'un brevet neuchâtelois

 

Compétence ...........................................................................................

27

Inscription ...............................................................................................

28

CHAPITRE 5

Inscriptions au rôle officiel du barreau neuchâtelois

 

Requête ..................................................................................................

29

Pièces justificatives:

 

a)  pour les titulaires d'un brevet d'avocat-e cantonal ............................

30

b)  pour les avocat-e-s ressortissant-e-s d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE            

 

31

Décision ..................................................................................................

32

Inscription et publication .........................................................................

33

Consultation ............................................................................................

34

CHAPITRE 6

Inscription au tableau public des avocat-e-s des Etats membres de l'UE et de l'AELE

 

Requête ..................................................................................................

35

Attestation ...............................................................................................

36

Compléments .........................................................................................

37

Décision ..................................................................................................

38

Information .............................................................................................

39

Publication ..............................................................................................

40

CHAPITRE 7

Epreuve d'aptitude

 

Requête ..................................................................................................

41

Transmission ..........................................................................................

42

Commission ...........................................................................................

43

Contenu de l'épreuve .............................................................................

44

Epreuve ..................................................................................................

45

Publicité ..................................................................................................

46

Modalités de l'épreuve et intendance .....................................................

47

Appréciation de l'épreuve .......................................................................

48

Communication des résultats .................................................................

49

CHAPITRE 8

Entretien de vérification des compétences professionnelles

 

Requête ..................................................................................................

50

Transmission ..........................................................................................

51

Commission ...........................................................................................

52

Entretien

 

a)  convocation .......................................................................................

53

b)  contenu ..............................................................................................

54

Publicité ..................................................................................................

55

Modalités de l'épreuve et intendance .....................................................

56

Appréciation de l'entretien ......................................................................

57

Communication du résultat ....................................................................

58

CHAPITRE 9

Assurance responsabilité civile

 

Abrogé ....................................................................................................

59

CHAPITRE 10

Dispositions finales

 

Abrogation du droit antérieur ..................................................................

60

Entrée en vigueur et publication .............................................................

61

Disposition transitoire

 

 

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2003 No 40

 

1)         RS 935.61

 

2)         RSN 165.10

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

4)         RSN 152.72

 

5)         Teneur selon A du 3 décembre 2007 (FO 2007 N° 92)

 

6)         Teneur selon A du 18 janvier 2012 (FO 2012 N° 3) avec effet au 1er février 2012

 

7)         Teneur selon A du 25 juin 2012 (FO 2012 N° 26) avec effet au 1er juillet 2012

 

8)         Teneur selon A du 23 août 2006 (FO 2006 N° 64) et A du 25 juin 2012 (FO 2012 N° 26) avec effet au 1er juillet 2012

 

9)         Teneur selon A du 23 août 2006 (FO 2006 N° 64) et A du 3 décembre 2007 (FO 2007 N° 92)

 

10)       Teneur selon A du 25 juin 2012 (FO 2012 N° 26) avec effet au 1er juillet 2012

 

11)       Teneur selon A du 3 décembre 2007 (FO 2007 N° 92)

 

12)       Teneur selon A du 3 décembre 2007 (FO 2007 N° 92)

 

13)       Teneur selon A du 3 décembre 2007 (FO 2007 N° 92)

 

14)       Teneur selon A du 3 décembre 2007 (FO 2007 N° 92)

 

15)       Teneur selon A du 3 décembre 2007 (FO 2007 N° 92)

 

16)       Teneur selon A du 3 décembre 2007 (FO 2007 N° 92)

 

17)       Abrogé par A du 3 décembre 2007 (FO 2007 N° 92)

 

18)       FO 1999 No 1

 

19)       Non publié

 

20)       FO 2007 N° 92