164.11

 


 

22

décembre 

2010

 

Arrêté

temporaire fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative

(*)

 

Etat au
1
er janvier 2011

vu le décret déléguant temporairement au Conseil d'Etat la compétence de fixer les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative, du 2 novembre 20101);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,

arrête:

 

 

Titre Premier

Dispositions générales

Champ d'application

Article premier   Les frais, les émoluments de chancellerie et les dépens en matière civile, pénale ainsi qu'en matière administrative de recours, sont fixés conformément au présent arrêté. 

 

Comptabilisation et versement

Art. 2   Toutes les sommes perçues par les autorités en application du présent arrêté doivent être comptabilisées et versées à la caisse de l'Etat, conformément aux directives élaborées par le département en charge des finances. 

 

Autorité compétente

Art. 3   Les frais, les émoluments de chancellerie et les dépens sont arrêtés par l'autorité saisie de la cause. 

 

Liste de frais

Art. 4   Les frais avancés en cours de procédure sont comptabilisés et portés sur une liste de frais jointe au dossier. 

 

Perception

Art. 5   1En matière civile, les frais et les émoluments de chancellerie sont perçus par le greffe.

2En matière pénale, ils sont perçus par le service de la justice. 

3En matière administrative, ils sont perçus: 

a)  pour les décisions rendues par la Cour de droit public, par le greffe; 

b)  pour les décisions rendues par d'autres autorités cantonales, par le service désigné par le Conseil d'Etat.

 

Evaluation des frais

Art. 6   1Lorsque le présent tarif laisse une marge d'appréciation à l'autorité, celle-ci fixe les frais à raison de sa mise à contribution, de l'importance de la cause et de ses difficultés. 

2L'autorité tient compte notamment du fait qu'elle a dû ou non motiver sa décision par écrit.

 

Augmentation des frais

Art. 7   Les frais peuvent être augmentés jusqu'au double lorsque la cause présente des difficultés particulières.

 

Réduction ou renonciation aux frais

Art. 8   1En cas de désistement, de retrait, de retrait du recours, de jugement par défaut, de transaction, d'irrecevabilité et, d'une manière générale, lorsque la cause ne se termine pas par un jugement ou une décision au fond, les frais peuvent être réduits en conséquence.

2A titre exceptionnel, il peut être renoncé aux frais.

 

Remise des frais

Art. 9   1Les frais peuvent être remis, en tout ou en partie, lorsque l'équité ou l'opportunité l'exige. 

2La remise est de la compétence de l'autorité saisie de la cause.

3Si l'autorité est dessaisie, la remise est de la compétence du département en charge des finances.

 

Voies de droit

Art. 10   En matière de frais et d'émoluments de chancellerie, les voies de droit sont celles qui régissent la procédure au fond.

 

Titre ii

Procédure civile

chapitre premier

Emolument forfaitaire de conciliation

Selon la valeur litigieuse

Art. 11   L'émolument forfaitaire de conciliation est fixé selon le tarif suivant:

si la valeur litigieuse est:

 

Fr.

 

Fr.

 

Fr.

 

Fr.

–    inférieure à

8.000.–

 

 

 

 

forfait

200.–

–    de

8.001.–

à

30.000,–

 

 

forfait

400.–

–    de

30.001.–

à

50.000.–

 

 

forfait

500.–

–    de

50.001.–

à

100.000.–

de

600.–

jusqu'à

800.–

–    de

100.001.–

à

200.000.–

de

900.–

jusqu'à

1.100.–

–    de

200.001.–

à

500.000.–

de

1.200.–

jusqu'à

1.800.–

–    de

500.001.–

à

1.000.000.–

de

1.900.–

jusqu'à

2.900.–

–    de

1.000.001.–

à

2.000.000.–

de

3.000.–

jusqu'à

5.000.–

–    en dessus de

2.000.000.–

 

 

 

3‰

maximum

15.000.–

 

En cas de proposition de jugement (art. 210 CPC) et de décision (art. 212 CPC)

Art. 12   1Dans les cas où elle soumet aux parties une proposition de jugement au sens de l'article 210, alinéa 1, lettre c, CPC, la Chambre de conciliation peut augmenter l'émolument forfaitaire de conciliation jusqu'à 400 francs.

2Il en est de même lorsque la Chambre de conciliation statue au fond au sens de l'article 212 CPC.

Audiences supplémentaires (art. 203, al. 4 CPC)

Art. 13   1Lorsque la Chambre de conciliation tient des audiences de conciliation supplémentaires, un émolument forfaitaire additionnel est dû pour chaque audience.

2Cet émolument est équivalent au plus à la moitié de l'émolument prévu pour l'audience de conciliation selon l'article 11.

 

Exhaustivité

Art. 14   Les émoluments prévus aux articles précédents couvrent l'ensemble des opérations menées par la Chambre de conciliation.

 

Chapitre 2

Emolument forfaitaire de décision

Selon la valeur litigieuse

Art. 15   L'émolument forfaitaire de décision est fixé selon le tarif suivant:

si la valeur litigieuse est:

 

Fr.

 

Fr.

 

Fr.

 

Fr.

–    inférieure à

8.000.–

 

 

de

400.–

jusqu'à

800.–

–    de

8.001.–

à

30.000.–

de

400.–

jusqu'à

3.000.–

–    de

30.001.–

à

100.000.–

de

3.000.–

jusqu'à

5.000.–

–    de

100.001.–

à

1.000.000.–

de

5.000.–

jusqu'à

30.000.–

–    en dessus de

1.000.000.–

 

 

 

3%

 

 

 

Droit de la famille

1. Principe

 

Art. 16   1Pour les causes relevant du droit de la famille au sens des titres III à XII du code civil, l'émolument est fixé en fonction du revenu et de la fortune des parties.

2Le revenu et la fortune sont le revenu et la fortune nets déterminants pour le taux retenus par la dernière taxation entrée en force au titre de l'impôt direct cantonal, auxquels s'ajoutent les ressources que les parties reçoivent de tiers pour subvenir à leur entretien. 

3Le juge tient compte des variations du revenu et de la fortune nets intervenus depuis lors.

 

2. Calcul de l'émolument

Art. 17   1L'émolument est de 1% à 3% du revenu et de 1‰ à 3‰ de la fortune des parties. 

2En cas de divorce sur requête commune, l'émolument s'élève à 1% du revenu et à 1‰ de la fortune des parties.

3L'émolument est au minimum de 500 francs.

 

chapitre 3

Frais d'administration des preuves

Principe

Art. 18   1Les frais d'administration des preuves correspondent aux frais effectifs engagés.

2Si ces frais n'excèdent pas 200 francs, ils peuvent être remplacés par un montant forfaitaire.

 

Indemnisation des tiers (art. 160 al. 3 CPC)

Art. 19   1Le tiers appelé à témoigner ou à collaborer à l'administration des preuves reçoit, à titre d'indemnité équitable:

a)  un montant de vingt francs par heure consacrée à cette activité;

b)  une indemnité correspondant aux frais de transport effectifs, cette indemnité ne pouvant toutefois excéder le prix d'un billet de deuxième classe, double course, pour l'utilisation des services d'une entreprise publique de transports de la station la plus rapprochée de son domicile ou de son lieu de travail jusqu'au lieu où siège l'autorité. 

2Si l'indemnité ne couvre pas la perte de gain résultant de l'intervention du tiers, s'il est retenu plus d'un jour ou si sa participation entraîne pour lui des frais spéciaux extraordinaires, l'indemnité due selon l'alinéa précédent peut être augmentée en tenant compte des particularités de la cause.

 

Experts (art. 184 al. 3 CPC)

Art. 20   La rémunération de l'expert est fixée en fonction de l'importance et de la difficulté du travail, sur proposition préalable de l'expert. 

 

chapitre 4

Frais de traduction – frais de représentation de l'enfant

Rémunération (art. 95 CPC)

Art. 21   La rémunération des traducteurs et des interprètes, ainsi que celle du curateur de l'enfant ou de son représentant est fixée en fonction de l'importance et de la difficulté du travail, sur proposition préalable de leur part.

 

chapitre 5

Emoluments particuliers

Sentence arbitrale (art. 386 CPC)

Art. 22   1L'émolument pour le dépôt d'une sentence arbitrale est de 400 francs. 

2L'émolument pour l'attestation du caractère exécutoire d'une sentence arbitrale est de 200 francs.

 

Juridiction gracieuse

Art. 23   Les décisions prises en juridiction gracieuse sont soumises aux émoluments suivants:

a)  mise à ban

entre 200 et 5.000 francs

b)  légalisation par le juge

20 francs par signature

c)  pour un dépôt d'argent, de titres ou autres valeurs, par année

1‰ de la valeur du dépôt, mais au moins 200 francs

d)  pour toute autre mesure destinée à assurer la dévolution d'une hérédité (notamment procès-verbal d'un testament oral, apposition ou levée de scellés, inventaire, administration d'office ou liquidation officielle, désignation d'un représentant de la communauté héréditaire), par décision ou mesure

 

 

 

 

 

 

jusqu'à 10.000 francs

e)  pour la liquidation officielle d'une succession

selon l'article 15

f)   pour toute autre opération effectuée ou décision prise par un juge dans une procédure gracieuse

 

 

jusqu'à 10.000 francs

 

Enchères publiques

Art. 24   1Pour les enchères publiques, il est dû un émolument de: 

a)  3% de la valeur des objets criés s'il s'agit de meubles; 

b)  3‰ de cette valeur s'il s'agit d'immeubles. 

2L'émolument est calculé: 

a)  sur le prix de vente, lorsque la chose est adjugée au plus haut enchérisseur; 

b)  sur l'enchère la plus haute dans les autres cas, même si la chose est retirée après coup par l'exposant. 

3L'émolument est d'au moins 200 francs l'heure de séance, les fractions d'heures comptant pour une heure entière. 

4Lorsque le Tribunal civil autorise la vente aux enchères d'objets mobiliers par une autre personne que le greffier, il est dû un émolument de décision de 100 à 1000 francs, selon l'importance de la vente. 

 

Devant le Tribunal cantonal

Art. 25   L'émolument dû pour les procédures menées devant le Tribunal cantonal est fixé selon les mêmes règles que celles applicables devant le Tribunal d'instance. 

 

titre iii

Procédure pénale

CHAPITRE PREMIER

Débours

Débours

Art. 26   1Les débours correspondent aux frais effectifs engagés.

2Dans les cas simples, les frais de port et de téléphone peuvent être compris dans l'émolument. 

 

CHAPITRE 2

Emoluments

Ministère public

Art. 27   Les causes traitées par le ministère public donnent lieu à la perception des émoluments suivants:

a)  pour la procédure de conciliation: de 50 à 1.000 francs;

b)  pour la procédure d'instruction, la procédure de l'ordonnance pénale et les autres procédures: de 100 à 10.000 francs.

 

Tribunal pénal des mineurs

Art. 28   Les causes traitées par le Tribunal pénal des mineurs donnent lieu à la perception de l'émolument suivant:

a)  pour l'instruction de la cause et le jugement par le juge des mineurs: de 50 à 1.000 francs;

b)  pour la procédure devant le Tribunal des mineurs: de 100 à 2.000 francs.

 

Tribunal de police

Art. 29   Les causes traitées par le Tribunal de police donnent lieu à la perception d'un émolument de 100 à 10.000 francs.

 

Tribunal criminel

Art. 30   Les causes traitées par le Tribunal criminel donnent lieu à la perception d'un émolument de 800 à 15.000 francs.

 

Tribunal des mesures de contrainte

Art. 31   Les causes traitées par le Tribunal des mesures de contrainte donnent lieu à la perception d'un émolument de 100 à 2.000 francs.

 

Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

Art. 32   Les recours et les appels traités par la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte donnent lieu à la perception d'un émolument de 100 à 2.000 francs.

 

Autorité de recours en matière pénale

Art. 33   Les recours traités par l'Autorité de recours en matière pénale donnent lieu à la perception d'un émolument de 100 à 3.000 francs.

 

Cour pénale

Art. 34   Les causes traitées par la Cour pénale donnent lieu à la perception de l'émolument suivant:

a)  pour les appels: de 100 à 15.000 francs;

b)  pour les demandes de révision: de 200 à 2.000 francs.

 

Pluralité de prévenus

Art. 35   Lorsque plusieurs prévenus sont impliqués dans la même cause, l'émolument peut être augmenté en proportion.

 

Frais d'administration des preuves

Art. 36   Les dispositions de la présente loi relatives aux frais d'administration des preuves et aux frais de traduction en procédure civile sont applicables en procédure pénale.

 

Liste de frais

Art. 37   Lorsqu'une autorité se dessaisit d'une affaire sans mettre fin à la cause par sa décision, elle établit et signe une liste de frais où elle inscrit notamment l'émolument qu'elle propose pour la phase de la procédure au cours de laquelle elle a instrumenté. L'autorité judiciaire compétente pour arrêter les frais est tenue de fixer un émolument pour chacune des phases de la procédure, en s'inspirant des propositions des autorités qui ont instrumenté avant elle.

 

Titre iv

Procédure administrative

chapitre premier

Frais

Emolument de décision

Art. 38   1Devant le Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat et les autres autorités, l'émolument de décision n'excède pas 6.000 francs.

2Il peut être porté jusqu'à 15.000 francs dans les contestations de nature pécuniaire.

Interprétation

Art. 39   1Lorsqu'elle est admise, la demande en interprétation d'une décision est gratuite. 

2Lorsqu'elle est rejetée, le présent tarif s'applique. 

 

Révision et reconsidération

Art. 40   L’article 38 s'applique par analogie à la révision ou à la reconsidération d'une décision rendue sur recours. 

 

Action de droit administratif

Art. 41   Les dispositions de la présente loi applicables à la procédure civile sont applicables à l'action de droit administratif.

 

chapitre 2

Débours 

Art. 42   Les frais de ports, d'expédition et de téléphone sont calculés forfaitairement à raison de 10% de l'émolument arrêté.

2Les autres débours sont comptés à raison des dépenses effectives.

 

Titre v

Emoluments de chancellerie

Pages dactylographiées et photocopies

Art. 43   1Pour tout avis, attestations, copie, extrait ou expédition, exécuté ou rédigé après la clôture d'une procédure, il est dû un émolument de 20 francs par page dactylographiée.

2Pour toute photocopie, il est dû un émolument de 1 franc.

 

Recherche

Art. 44   Pour toute recherche conduisant à la remise d'un document, effectuée hors procès par un membre du personnel judiciaire, il est dû un émolument de chancellerie de 80 francs par heure.

 

Visas et légalisations

Art. 45   1Pour un visa ou une légalisation, il est perçu un émolument de 20 francs par pièce présentée ou signature légalisée.

2L'émolument comprend les débours. 

 

titre v bis2)

Exonération de droit cantonal

Droit du bail

Art. 45a3)   En matière de bail à loyer portant sur des habitations, il n'est perçu ni frais judiciaires ni émoluments de chancellerie pour les litiges portant sur des locaux d'habitation, lorsque ceux-ci – de par leur objet ou leur montant - sont soumis à la procédure simplifiée.

 

Témérité

Art. 45b4)   L'article 115 CPC est applicable en cas de témérité.

 

titre vi

Assistance judiciaire et défenseur d'office: Rémunération

Tarif horaire

Art. 46   1La rémunération du défenseur d'office, du conseil juridique gratuit, du conseil juridique commis d'office ou de l'avocat chargé du mandat d'assistance (ci-après: défenseur d'office) est calculée à 180 francs de l'heure, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non comprise.

2L'autorité saisie peut appliquer un tarif horaire inférieur à la rémunération du conseil juridique gratuit, lorsque les circonstances et l'équité l'exigent.

 

Frais de déplacement

Art. 47   1Le frais de déplacement effectifs du défenseur d'office sont remboursés.

2En cas d'utilisation d'un véhicule automobile, les frais sont calculés selon l'indemnité kilométrique fixée par le Conseil d'Etat.

 

Autres frais

Art. 48   1Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 10% de la rémunération.

 

titre vii

Dépens

chapitre premier

En matière civile

Honoraires

1. Principe

 

Art. 49   1Les honoraires sont proportionnés à la valeur litigieuse. 

2Ils sont fixés dans les limites prévues au présent tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant. 

 

2. Tarif

Art. 50   Les honoraires, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non comprise, sont fixés selon le tarif suivant: 

si la valeur litigieuse est:

 

Fr.

 

Fr.

 

 

Fr.

–   inférieure à

8.000.–

 

 

 

jusqu'à

2.500.–

–   de

8.001.–

à

20.000,–

 

jusqu'à

5.000.–

–   de

20.001.–

à

50.000.–

 

jusqu'à

10.000.–

–   de

50.001.–

à

100.000.–

 

jusqu'à

15.000.–

–   de

100.001.–

à

200.000.–

 

jusqu'à

25.000.–

–   de

200.001.–

à

500.000.–

 

jusqu'à

35.000.–

–   de

500.001.–

à

1.000.000.–

 

jusqu'à

45.000.–

–   de

1.000.001.–

à

2.000.000.–

 

jusqu'à

55.000.–

–   en dessus de

2.000.000.–

 

 

 

jusqu'à

3%

 

3. Droit de la famille

Art. 51   Pour les causes relevant du droit de la famille au sens des titres III à XII du code civil, les honoraires sont fixés à 15.000 francs au plus, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non comprise.

2Toutefois, si des intérêts patrimoniaux importants sont en jeu, l'autorité saisie les apprécie et les honoraires sont alors fixés en application de l'article 49.

 

Majoration et minoration

Art. 52   1Dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable, que les questions de fait ou de droit ont été spécialement compliquées, que le représentant assiste plusieurs parties ou que son client est opposé à plusieurs parties, l'autorité saisie peut accorder des honoraires d'un montant supérieur à celui prévu par le présent tarif.

2Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès, ou entre la rémunération due d'après le présent tarif et le travail effectif du représentant, l'autorité saisie peut ramener les honoraires au dessous du minimum prévu par le présent tarif.

3En cas de désistement, de retrait, de retrait du recours, de jugement par défaut, de transaction, d'irrecevabilité et, d'une manière générale, lorsque la cause ne se termine pas par un jugement ou une décision au fond, les honoraires peuvent être réduits en conséquence. 

 

Frais de déplacement

Art. 53   1Les frais de déplacement effectifs du représentant sont remboursés.

2En cas d'utilisation d'un véhicule automobile, les frais sont calculés selon l'indemnité kilométrique fixée par le Conseil d'Etat.

 

Autres frais

Art. 54   Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 10% des honoraires.

 

Etat des honoraires et des frais

Art. 55   1Avant le prononcé de l'autorité saisie, la partie qui prétend à des dépens dépose un état des honoraires et des frais.

2A défaut, l'autorité saisie fixe les dépens sur la base du dossier.

 

Relation entre la partie et son représentant

Art. 56   Le présent arrêté ne s'applique pas aux honoraires que le représentant peut demander à son client.

 

chapitre 2

En matière pénale

Conclusions civiles

Art. 57   Lorsque la partie plaignante fait valoir des conclusions civiles, les dispositions du présent arrêté relatives aux dépens en matière civile sont applicables.

 

chapitre 3

En matière administrative

Droit applicable

Art. 58   Les dispositions du présent arrêté relatives aux dépens en matière civile sont applicables, sous réserve des dispositions qui suivent.

 

Honoraires

Art. 59   Si l'indemnité de dépens n'est pas mise à la charge de la personne qui a recouru, les honoraires sont fixés à 4.000 francs au plus.

 

Titre viii

Dispositions transitoire et finales

Application du nouveau droit

Art. 60   Le présent arrêté est applicable à toutes les causes pendantes devant les autorités à son entrée en vigueur.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 61   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011 et a effet jusqu'au 31 décembre 2012.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2010 No 51

 

1)         RSN 164.1

 

2)         Introduit par A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011

 

3)         Introduit par A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011

 

4)         Introduit par A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011