164.1

 


 

2

novembre

2010

 

Décret

déléguant temporairement au Conseil d'Etat la compétence de fixer les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative

(*)

 

Etat au
1
er janvier 2011

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu le code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 20081);

vu la loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC), du 27 janvier 20102);

vu le code de procédure pénale suisse (code de procédure pénale, CPP), du 5 octobre 20073);

vu la loi d'introduction du code de procédure pénale suisse (LI-CPP), du 27 janvier 20104);

vu la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin), du 20 mars 20095);

vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LI-PPMin), du 2 novembre 20106);

vu la loi sur la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 19797);

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 30 août 2010,

décrète:

 

 

Délégation de compétence

Article premier   1Le Conseil d'Etat est chargé de fixer les tarifs prévus aux articles 11 et 15 LI-CPC, 17 et 36 LI-CPP et 47 et 48 LPJA, concernant les frais, les émoluments de chancellerie et les dépens en matière civile, pénale et administrative.

2Il prévoit qu'en matière de contrat de bail à loyer portant sur des locaux d'habitation, il n'est pas perçu de frais ni d'émoluments de chancellerie, sauf témérité lorsque le litige est soumis à la procédure simplifiée. 

 

Référendum

Art. 2   Le présent décret n'est pas soumis au référendum facultatif.

 

Entrée en vigueur, durée et exécution

Art. 3   1Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2011 et a effet jusqu'au 31 décembre 2012.

2Le Conseil d'Etat pourvoit à son exécution. 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2010 No 45

 

1)         RS 272

 

2)         RSN 251.1

 

3)         RS 312.0

 

4)         RSN 322.0

 

5)         RS 312.1

 

6)         RSN 323.0

 

7)         RSN152.130