164.1
2 novembre 2010
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Décret déléguant temporairement au Conseil d'Etat la compétence de fixer les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu le code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 20081);
vu la loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC), du 27 janvier 20102);
vu le code de procédure pénale suisse (code de procédure pénale, CPP), du 5 octobre 20073);
vu la loi d'introduction du code de procédure pénale suisse (LI-CPP), du 27 janvier 20104);
vu la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin), du 20 mars 20095);
vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LI-PPMin), du 2 novembre 20106);
vu la loi sur la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 19797);
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 30 août 2010,
décrète:
Article premier 1Le Conseil d'Etat est chargé de fixer les tarifs prévus aux articles 11 et 15 LI-CPC, 17 et 36 LI-CPP et 47 et 48 LPJA, concernant les frais, les émoluments de chancellerie et les dépens en matière civile, pénale et administrative.
2Il prévoit qu'en matière de contrat de bail à loyer portant sur des locaux d'habitation, il n'est pas perçu de frais ni d'émoluments de chancellerie, sauf témérité lorsque le litige est soumis à la procédure simplifiée.
Art. 2 Le présent décret n'est pas soumis au référendum facultatif.
Entrée en vigueur, durée et exécution
Art. 3 1Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2011 et a effet jusqu'au 31 décembre 2012.
2Le Conseil d'Etat pourvoit à son exécution.
Notes:
(*) FO 2010 No 45
2) RSN 251.1
4) RSN 322.0
6) RSN 323.0