162.7
27 janvier 2010
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Loi |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 46, 59, 83 et 84 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 20001);
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 31 août 2009,
décrète:
Article premier 1La présente loi règle le statut de la magistrature de l'ordre judiciaire, laquelle est formée des magistrates et des magistrats de l'ordre judiciaire.
2Elle organise la surveillance des autorités judiciaires et celle des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire.
Art. 2 La présente loi s'applique à l'ensemble des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire.
Membres de la magistrature de l'ordre judiciaire
Élection, assermentation, période de fonction
Art. 3 Les Suisses et les Suissesses qui ont l'exercice des droits civils sont éligibles aux charges judiciaires.
Art. 4 Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire sont élus par le Grand Conseil, conformément à la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 22 mars 1993.
Art. 5 1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire doivent être domiciliés dans le canton.
2A défaut, ils perdent le bénéfice de leur élection.
Art. 6 1Lors de leur entrée en fonction, les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire prêtent le serment suivant devant le Grand Conseil:
"Je promets de respecter les droits et les libertés du peuple et des citoyennes et des citoyens, d'observer strictement la Constitution et les lois constitutionnelles et de remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma charge."
2A l'appel de son nom, chaque membre de la magistrature de l'ordre judiciaire lève la main et dit:
"Je le promets" ou "Je le jure" ou "Je le jure devant Dieu".
Art. 7 La période de fonction des autorités judiciaires est de six ans. Elle commence le 1er septembre.
Art. 8 1Le membre de la magistrature de l'ordre judiciaire qui entend démissionner en informe le Grand Conseil par écrit moyennant un préavis donné six mois à l’avance pour la fin d’un mois.
2Le Conseil de la magistrature en est informé par le bureau du Grand Conseil.
Art. 9 1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire ne peuvent exercer, directement ou indirectement, à titre dépendant ou indépendant, aucune activité, même occasionnelle, qui soit incompatible avec l'exercice indépendant et irréprochable de leurs fonctions.
2Sont notamment incompatibles avec les fonctions de membre de la magistrature de l'ordre judiciaire:
a) toute représentation devant les autorités judiciaires et administratives cantonales;
b) toute représentation devant les autorités de recours pour les décisions rendues en dernière instance cantonale;
c) la profession de notaire;
d) les emplois et fonctions permanents au service des collectivités publiques et de leurs établissements du canton, à l'exception de l'enseignement.
Incompatibilités à raison de la personne
Art. 10 1Les époux, les personnes liées par un partenariat enregistré fédéral ou cantonal, les personnes qui mènent de fait une vie de couple, les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclusivement ne peuvent siéger ensemble.
2Ils ne peuvent pas non plus faire partie ensemble du même tribunal ou du ministère public.
Art. 11 1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire doivent être indépendants.
2Dans l'exercice de leur fonction, ils doivent se comporter de manière impartiale.
3Il leur est en particulier interdit de communiquer avec les parties, en dehors de l'audience, sur l'objet du procès.
4Cette règle n'est toutefois pas applicable aux tentatives de conciliation, aux communications écrites sauvegardant le caractère contradictoire de la procédure, aux démarches exigées par le devoir d'office du juge et à la juridiction gracieuse.
Art. 12 1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire veillent à la bonne marche des autorités judiciaires dont ils ont la charge.
2Ils remplissent fidèlement et consciencieusement les devoirs de leur charge.
3Ils ne compromettent pas la dignité de la magistrature dans les rapports qu'ils entretiennent avec les justiciables, leurs collègues, ainsi que les personnes et autorités avec lesquelles ils sont appelés à collaborer.
Art. 13 1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire sont tenus de garder secrets les faits qui doivent le rester en raison de leur nature et dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
2La commission administrative des autorités judiciaires lève le secret de fonction, sur requête.
3Elle refuse de lever le secret de fonction si:
a) un intérêt public important l'exige;
b) des intérêts privés importants, en particulier ceux des parties adverses, ou ceux d'une partie à n'être pas mise au courant de faits la concernant et dont la connaissance pourrait créer un préjudice, exigent que le secret soit gardé;
c) l'intérêt d'une enquête officielle en cours l'exige.
Art. 14 Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire sont soumis à la surveillance disciplinaire du Conseil de la magistrature.
Art. 15 1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire ont droit à un traitement comprenant:
a) le traitement de base;
b) l'allocation de renchérissement;
c) diverses allocations prévues par la loi.
2Le membre de la magistrature de l'ordre judiciaire qui exerce à temps partiel reçoit un traitement réduit en proportion.
Art. 16 1L'échelle des traitements des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire est fixée comme suit (traitement annuel de base au 1er janvier 2001, en francs, indice des prix à la consommation de référence 101,1 de novembre 2000, selon base 100 de mai 2000):
Echelon |
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Traitement |
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1 |
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143.020.– |
2 |
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145.420.– |
3 |
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....................................................................................................... |
147.720.– |
4 |
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....................................................................................................... |
149.920.– |
5 |
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....................................................................................................... |
152.020.– |
6 |
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....................................................................................................... |
154.020.– |
7 |
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....................................................................................................... |
155.920.– |
8 |
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....................................................................................................... |
157.720.– |
9 |
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....................................................................................................... |
159.420.– |
10 |
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....................................................................................................... |
161.020.– |
11 |
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....................................................................................................... |
162.520.– |
12 |
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....................................................................................................... |
163.920.– |
13 |
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....................................................................................................... |
165.220.– |
14 |
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....................................................................................................... |
166.420.– |
15 |
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....................................................................................................... |
167.520.– |
16 |
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....................................................................................................... |
168.520.– |
17 |
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....................................................................................................... |
169.460.– |
18 |
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170.280.– |
19 |
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....................................................................................................... |
170.980.– |
2Les traitements annuels de base sont réadaptés lors du changement d'échelle de base de l'indice suisse des prix à la consommation.
Art. 17 1La commission judiciaire arrête les principes présidant à la fixation du traitement initial.
2Après consultation du Conseil de la magistrature, elle fixe le traitement initial en considération notamment de la formation, de l'expérience et de l'âge de la personne concernée.
Art. 18 1Le traitement des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire est augmenté d'un échelon par année.
2L'augmentation intervient à la fin de l'année civile.
3Si l'élection est intervenue en cours d'année, le droit à l'augmentation n'est reconnu qu'à la personne entrée en fonction avant le 1er juillet.
4Le Conseil d'Etat peut décider que le traitement des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire n'est pas augmenté s'il arrête une mesure générale d'effet similaire pour les titulaires de fonctions publiques.
Art. 19 Le Conseil d'Etat détermine:
a) les modalités de paiement du traitement et des allocations;
b) le traitement auquel ont droit les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire qui sont empêchés d'exercer leurs fonctions pour cause de maladie, d'accident, de service militaire, de protection civile ou pour un autre motif;
c) la mesure dans laquelle sont déduites du traitement les prestations versées aux membres de la magistrature de l'ordre judiciaire par l'assurance militaire ou par une assurance dont les primes ont été prises en charge, en totalité ou en partie, par l'Etat;
d) le versement du traitement, au titre d'indemnité, aux survivants d'un membre de la magistrature de l'ordre judiciaire décédé en activité.
Art. 20 1Le Conseil d'Etat verse annuellement aux membres de la magistrature de l'ordre judiciaire une allocation de renchérissement adaptée à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier sur la base de cet indice au 30 novembre précédent.
2Lorsque la situation économique et la situation financière du canton l'exigent ou lorsque le taux d'inflation est élevé, le Conseil d'Etat peut, après consultation de la commission administrative des autorités judiciaires, ne compenser que partiellement le renchérissement pour une durée de deux ans au maximum.
Art. 21 Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire ont droit aux prestations prévues par la législation fédérale et cantonale sur les allocations familiales.
Art. 22 1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire qui assument une obligation légale d'entretien pour leurs enfants ont droit à une allocation complémentaire par enfant dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat.
2Ce montant est réexaminé périodiquement.
3Chaque enfant ne peut donner droit qu'à une seule allocation complémentaire.
4L'allocation complémentaire est proportionnelle au temps de travail effectué par le membre de la magistrature de l'ordre judiciaire concerné et est versée au prorata des jours de travail lorsque le début ou la cessation d'activité intervient au cours d'un mois.
5L'article 3, alinéa 2, de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam), du 24 mars 2006, est applicable par analogie.
Art. 23 1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire ont droit à une prime de fidélité après vingt et trente ans d'activité au sein de la magistrature neuchâteloise.
2Le Conseil d'Etat fixe le montant de la prime de fidélité et les modalités de son versement, après consultation de la commission administrative des autorités judiciaires.
3A la demande du membre de la magistrature de l'ordre judiciaire intéressé et pour autant que l'administration de la justice n'en soit pas entravée, la prime de fidélité peut être convertie, en tout ou en partie, en jours de vacances supplémentaires.
Art. 24 Le Conseil d'Etat consulte la commission administrative des autorités judiciaires avant d'arrêter les dispositions qui sont de sa compétence aux termes du présent chapitre.
1. Utilisation d'un véhicule privé
Art. 25 1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire peuvent utiliser leur véhicule à moteur privé dans l'exercice de leur fonction.
2Les dommages subis par ces véhicules lors d'accidents survenus dans l'exercice de la fonction sont couverts par l'assurance casco conclue par l'Etat.
Art. 26 Les indemnités versées aux membres de la magistrature de l'ordre judiciaire pour les frais de déplacement sont les mêmes que celles versées aux titulaires de fonctions publiques.
Art. 27 Les indemnités versées aux membres de la magistrature de l'ordre judiciaire pour l'usage de téléphones mobiles privés dans l'exercice de leurs fonctions sont les mêmes que celles versées aux titulaires de fonctions publiques.
Indemnités en cas de non-réélection
Art. 28 1En cas de non-réélection par le Grand Conseil, le membre de la magistrature de l'ordre judiciaire qui ne remplit pas les conditions donnant droit au versement d'une pension de retraite, a droit à:
a) une indemnité de base correspondant à un quart de son traitement annuel;
b) une indemnité supplémentaire égale à un sixième de son traitement annuel par période complète de fonction.
2Le traitement annuel est celui défini à l'article 15.
Suppression de l'indemnité en cas de non-réélection
Art. 29 1Le membre de la magistrature de l'ordre judiciaire qui, au moment de sa non-réélection, fait l'objet d'une procédure disciplinaire pour des faits dont la nature ou la gravité est telle qu'une destitution était concrètement envisageable, n'a pas droit aux indemnités prévues à l'article 28.
2Le Conseil d'Etat instruit le dossier et le constate.
3Les contestations sur le droit aux indemnités font l'objet d'une action de droit administratif.
Assurance-accidents et maladie
Art. 30 Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire sont assurés contre les accidents professionnels et non professionnels et contre les maladies professionnelles, conformément aux prescriptions de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), du 20 mars 1981.
Art. 31 La responsabilité civile des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire pour les actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions est régie par la législation sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents.
Art. 32 1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire ont droit par année civile aux vacances payées suivantes:
a) jusqu'à 60 ans, 25 jours ouvrables;
b) dès 60 ans, 30 jours ouvrables.
2La commission administrative des autorités judiciaires arrête les dispositions d’application du droit aux vacances.
Art. 33 1Si un membre de la magistrature de l'ordre judiciaire est empêché d'exercer sa fonction pour cause de maladie, d'accident, de service militaire, de protection civile ou pour toute autre cause, il est tenu d'en informer immédiatement la commission administrative des autorités judiciaires.
2Au surplus, lorsque son absence pour cause de maladie ou d'accident excède trois jours ouvrables consécutifs, il présente un certificat médical.
3En cas d'absence prolongée, il présente chaque mois un nouveau certificat médical. L'avis du médecin cantonal ou d'un médecin-conseil peut en tout temps être requis par le commission administrative des autorités judiciaires, aux frais de l'Etat.
4Le médecin cantonal et le médecin-conseil peuvent être récusés conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.
Loi sur le statut de la fonction publique
Art. 34 La loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 et sa réglementation d'exécution sont applicables à titre de droit supplétif pour les matières traitées aux chapitres 4 à 6.
Activité à temps partiel, mobilité et congés de longue durée
Art. 35 1La fonction de magistrate et de magistrat peut être exercée à temps partiel.
2Le taux d'activité ne peut être inférieur à 50%.
3Chaque membre de la magistrature de l'ordre judiciaire ne peut exercer qu'une fonction.
4Le Conseil de la magistrature organise l'activité à temps partiel.
Art. 36 1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire peuvent changer de poste au cours de la période judiciaire.
2Tous les postes sont sujets à mobilité.
Art. 37 La candidate ou le candidat est élu comme membre de la magistrature de l'ordre judiciaire et occupe initialement le poste vacant.
1. Ouverture de la procédure de mobilité
Art. 38 1Lorsqu'un poste devient vacant, le Conseil de la magistrature peut ouvrir la procédure de mobilité.
2Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire n'ont pas de droit individuel à l'ouverture de la procédure de mobilité.
3Si la procédure de mobilité n'est pas ouverte, le poste vacant est soumis à élection judiciaire.
Art. 39 1Si la procédure de mobilité est ouverte, chaque membre de la magistrature de l'ordre judiciaire peut se porter candidat.
2Si un seul membre est candidat, le Conseil de la magistrature lui attribue le poste vacant.
3Si plusieurs membres sont candidats, le Conseil de la magistrature attribue le poste vacant à celui qui a été élu en premier à la magistrature cantonale; en cas d'égalité, le sort décide.
4Le Conseil de la magistrature peut en tout temps clore la procédure de mobilité, le poste vacant étant alors soumis à élection judiciaire.
Art. 40 1Lorsque deux membres de la magistrature de l'ordre judiciaire souhaitent faire un échange de postes, ils doivent en informer le Conseil de la magistrature.
2Le Conseil de la magistrature peut accepter l'échange proposé et ouvrir ainsi la procédure de mobilité.
3Si l'échange proposé ne suscite aucune autre candidature, il est entériné par le Conseil de la magistrature.
4Dans le cas contraire, la procédure prend fin.
Art. 41 Le Conseil de la magistrature peut accorder des congés de longue durée, avec ou sans traitement, aux membres de la magistrature de l'ordre judiciaire qui désirent suspendre leur activité pour accepter une mission d'intérêt général, pour parfaire leur formation professionnelle ou pour toute autre raison.
Magistrates et magistrats suppléants extraordinaires
Art. 42 Les articles suivants sont applicables par analogie aux magistrates et magistrats suppléants extraordinaires:
a) 6 (assermentation);
b) 11 à 14 (devoirs);
c) 25 à 27 (indemnités);
d) 30 et 31 (assurance-accidents et maladie, responsabilité civile);
e) 32 et 33 (vacances et empêchements);
f) 41 (congés de longue durée).
Art. 43 1Les magistrates et les magistrats suppléants extraordinaires qui exercent leur fonction à un taux d'activité de 50% ou supérieur ont droit à un traitement calculé de la même manière que les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire.
2Le Conseil de la magistrature fixe le traitement.
3Les principes arrêtés par la commission judiciaire pour la fixation du traitement initial sont applicables.
Art. 44 Le Conseil de la magistrature arrête les indemnités des magistrates et magistrats suppléants extraordinaires qui exercent leur fonction à un taux d'activité inférieur à 50%.
Art. 45 Les magistrates et les magistrats suppléants extraordinaires peuvent être domiciliés hors du canton.
Art. 46 Les règles d'incompatibilité ne sont pas applicables aux magistrates et magistrats suppléants extraordinaires.
Art. 47 1Le Conseil de la magistrature (ci-après: le Conseil) est l'autorité de surveillance des autorités judiciaires et des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire.
2Dans l’exercice de sa tâche, il respecte le principe de l’indépendance de la justice.
Art. 48 1Le Conseil veille au bon fonctionnement de la justice.
2Dans l'exécution de sa mission, il assume:
a) la surveillance administrative des autorités judiciaires;
b) la surveillance disciplinaire des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire.
3Au surplus, il exerce les autres tâches que lui confère la loi.
Art. 49 1Le Conseil se compose de sept membres.
2Il comprend:
a) quatre membres de la magistrature de l'ordre judiciaire désignés par la conférence judiciaire, lesquels ne peuvent simultanément être membres ou suppléants de la commission administrative des autorités judiciaires;
b) une avocate ou un avocat inscrit au registre cantonal des avocats et des avocates désigné par ses pairs;
c) la présidente ou le président de la commission judiciaire du Grand Conseil ou un de ses membres qu'elle désigne;
d) un membre désigné par le Conseil d'Etat qui ne peut être inscrit à un registre cantonal des avocats et des avocates.
3Chaque membre du Conseil a une suppléante ou un suppléant désigné selon les mêmes modalités.
Art. 50 Les modalités de la désignation de l'avocate ou de l'avocat sont réglées par l'autorité de surveillance des avocats et des avocates.
Art. 51 1Le Conseil désigne son bureau, composé de sa présidente ou de son président, de sa vice-présidente ou de son vice-président ainsi que de sa secrétaire ou de son secrétaire.
2La présidente ou le président est choisi parmi les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire.
Art. 52 1Les membres du Conseil sont désignés pour la durée de la législature.
2Le mandat est reconductible une seule fois.
Art. 53 1Le Conseil s'organise lui-même.
2Il définit son siège.
3Il édicte son règlement organique.
Art. 54 1L'indemnisation des membres du Conseil est fixée par le Conseil lui-même.
2Elle est soumise à la ratification du Conseil d'Etat.
Art. 55 Les membres du Conseil et ses auxiliaires sont soumis au secret de fonction.
Section 1: Surveillance administrative des autorités judiciaires
Art. 56 La surveillance administrative porte sur le bon fonctionnement des autorités judiciaires.
Art. 57 1Le Conseil procède à des inspections régulières de toutes les autorités judiciaires et de leurs greffes.
2Il peut en tout temps entendre les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire et le personnel judiciaire.
Art. 58 1Le Conseil peut exiger des services de l'administration, par l'intermédiaire du Conseil d'Etat, tous les renseignements et toute la documentation nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
2Le Conseil peut accéder aux dossiers d'affaires judiciaires en cours ou classées et obtenir des autorités judiciaires tous les renseignements et toute la documentation nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Art. 59 1Le Conseil peut prendre toutes les autres mesures indispensables à l'accomplissement de sa mission.
2Il peut requérir le concours du contrôle cantonal des finances (CCF) ou d'un organisme externe à l'Etat.
Section 2: Surveillance disciplinaire des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire
Art. 60 Le Conseil est l'autorité disciplinaire des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire.
Art. 61 Le Conseil veille notamment:
a) à l'impartialité, au soin et à la diligence avec laquelle chaque membre de la magistrature de l'ordre judiciaire s'acquitte de sa tâche;
b) aux rapports que les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire entretiennent avec les justiciables, leurs collègues et les personnes et autorités avec lesquelles ils sont appelés à collaborer.
Art. 62 Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire qui, intentionnellement ou par négligence, violent les devoirs de leur fonction ou dont la conduite compromet la dignité de la magistrature, sont passibles de sanctions disciplinaires.
Art. 63 1Le Conseil peut prononcer à l'encontre des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire les sanctions suivantes:
a) l'avertissement;
b) le blâme;
c) l'amende jusqu'à 5000 francs;
d) la suspension, pour 2 mois au maximum avec ou sans privation de traitement;
e) la destitution.
2L'amende peut être cumulée aux autres sanctions disciplinaires.
Art. 64 1Le ministère public informe d'office le Conseil des poursuites pénales ouvertes contre un membre de la magistrature de l'ordre judiciaire.
2Lorsqu'un membre de la magistrature de l'ordre judiciaire fait l'objet d'une poursuite pénale et que la nature ou la gravité des faits qui lui sont reprochés le justifie, le Conseil peut prononcer sa suspension provisoire avec ou sans privation de traitement.
Art. 65 1La poursuite disciplinaire se prescrit par un an à compter du jour où le Conseil a eu connaissance des faits incriminés et dans tous les cas par sept ans dès le jour où ils ont été commis.
2Le délai de prescription est interrompu par tout acte d’instruction du Conseil.
3Si les faits incriminés constituent un acte punissable pénalement, la prescription plus longue prévue par le droit pénal s’applique à la poursuite disciplinaire.
Section 3: Autres compétences
Art. 66 Le Conseil organise l’activité à temps partiel et la mobilité des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire.
Art. 67 Lorsque l'insuffisance des prestations le justifie, le Conseil peut refuser l'augmentation annuelle du traitement d’un membre de la magistrature de l'ordre judiciaire.
Art. 68 Le Conseil peut prononcer la suspension provisoire, avec ou sans privation de traitement, d'un membre de la magistrature judiciaire qui se trouve dans une situation manifestement incompatible avec la fonction dont il est revêtu, notamment en raison d'une procédure d'interdiction.
Faillite ou acte de défaut de biens
Art. 69 1Le membre de la magistrature de l'ordre judiciaire qui tombe en faillite ou contre lequel un acte de défaut de biens est délivré est suspendu de plein droit.
2Il est déchu de plein droit de ses fonctions si, dans les trois mois à compter de la date de la suspension, la faillite n'est pas révoquée ou l'acte de défaut de biens n'est pas racheté ou annulé.
3Les offices de poursuites informent le Conseil de la magistrature des actes de défaut de biens qu'ils délivrent à l'encontre des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire.
4Le Conseil de la magistrature constate la suspension ou la déchéance et fixe dans chaque cas la mesure dans laquelle le traitement continue à être versé entre la date de la suspension et celle de la déchéance.
Art. 70 1Le Conseil agit d'office ou sur dénonciation.
2L’auteur d’une dénonciation n’a pas qualité de partie mais est informé de la suite qui lui a été donnée.
Art. 71 1Le Conseil prend toutes les mesures provisionnelles justifiées par les circonstances.
2En cas d’urgence, sa présidente ou son président ou, à défaut, un autre membre du Conseil, est compétent pour le faire.
Art. 72 1Le Conseil instruit l’affaire et rend une décision.
2Il peut déléguer l’instruction du dossier à un ou plusieurs de ses membres.
Art. 73 1Les décisions du Conseil peuvent faire l'objet d'un recours en dernière instance cantonale auprès du Tribunal de recours, composé pour l'occasion des trois membres de la magistrature de l'ordre judiciaire les plus anciens en fonction.
2Le siège du Tribunal de recours est au greffe du Tribunal cantonal.
3Les décisions du Tribunal de recours sont immédiatement exécutoires.
Art. 74 Pour le surplus, la procédure est réglée par la LPJA2).
Art. 75 Les séances du Conseil ne sont pas publiques.
Art. 76 Le Conseil informe sur les objets qu’il traite, les décisions qu’il prend, de même que sur les intentions et projets de nature à intéresser le public.
Art. 77 1Le Conseil adresse chaque année un rapport au Grand Conseil.
2Le rapport traite en particulier de la célérité avec laquelle la justice est rendue et des besoins des autorités judiciaires.
Rapport en vue des réélections
Art. 78 1Six mois au moins avant la fin de la période de fonction des autorités judiciaires, le Conseil adresse à la commission judiciaire un rapport en vue des réélections.
2Le Conseil peut y contester la réélection d'un magistrat.
Abrogation du droit en vigueur
Art. 79 La loi instituant un Conseil de la magistrature (LCM), du 30 janvier 20073), est abrogée.
Entrée en vigueur: 1er janvier 20114).
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mai 2010.
Notes:
(*) FO 2010 No 5
1) RSN 101
2) RSN 152.130
4) Chiffre III de la L portant adoption d'une nouvelle organisation judiciaire neuchâteloise et adaptation (première partie) de la législation cantonale à la réforme de la justice fédérale, du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5).