162.612

 


 

20

mars

1990

 

Loi
concernant les mesures de prévoyance

en faveur des magistrats de l'ordre judiciaire

(*)

 

Etat au
1
er janvier 2011

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 5 février 1990,

décrète:

 

 

But

Article premier1)   La présente loi a pour but de fixer les conditions de retraite des magistrats de l'ordre judiciaire (ci-après: les magistrats), ainsi que leur situation en cas de non-réélection.

 

Retraite

a) d'office

 

Art. 2   Les magistrats sont mis d'office à la retraite à la fin de l'année de fonction au cours de laquelle ils ont atteint l'âge fixé par la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), du 20 décembre 19462), pour l'ouverture du droit à une rente vieillesse simple.

 

b) dès l'âge de 60 ans

Art. 3   1Les magistrats peuvent prendre leur retraite, moyennant un avertissement donné au Grand Conseil six mois à l'avance, dès la fin du mois au cours duquel ils ont atteint l'âge de 60 ans.

2Pour autant qu'ils aient exercé leurs fonctions durant vingt-cinq ans, ils ont droit à une pension de retraite complète.

3Exceptionnellement, le Conseil d'Etat peut réduire la durée de fonction requise pour le versement d'une pension complète en considération de l'activité qu'un magistrat a exercée avant son entrée en fonction.

 

c) dès l'âge de 55 ans

Art. 4   1Les magistrats qui ont exercé leurs fonctions pendant vingt-cinq ans au moins peuvent prendre une retraite anticipée, moyennant un avertissement donné au Grand Conseil six mois à l'avance, dès la fin du mois au cours duquel ils ont atteint l'âge de 55 ans.

2Dans cette hypothèse, ils reçoivent une pension de retraite réduite de 0,25% pour chaque mois d'anticipation par rapport à la limite d'âge de 60 ans.

 

Non-réélection

a) pension de retraite

 

Art. 5   1Les magistrats non réélus ont droit à une pension de retraite lorsqu'ils ont exercé leurs fonctions pendant vingt ans au moins et qu'ils sont âgés de 55 ans.

2La pension est complète si la non-réélection intervient après l'âge de 60 ans.

3Si la non-réélection intervient plus tôt, la pension est réduite de 0,25% par mois d'anticipation.

 

Art. 63)

 

Réduction des pensions

Art. 7   Tant et aussi longtemps que les magistrats démissionnaires ou non réélus n'ont pas atteint l'âge auquel ils seraient mis d'office à la retraite, les pensions qui leur sont dues sont réduites dans la mesure où le total représenté par leur montant et le gain provenant d'une activité lucrative dépasse le traitement versé pour la fonction qu'ils occupaient auparavant.

 

Renvoi

Art. 84)   Les dispositions de la loi instituant une Caisse de pensions unique pour la fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub), du 24 juin 20085), sont applicables pour le surplus.

 

Intervention de l'Etat

Art. 9   L'Etat rembourse à la Caisse de pensions les sommes correspondant aux charges supplémentaires que l'application de la présente loi occasionne pour elle.

 

Art. 106)

 

Promulgation

Art. 11   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Elle entre en vigueur en même temps que la loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel, du 19 mars 1990.

3Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 17 octobre 1990.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1991.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN XV 220

 

1)         Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

 

2)         RS 831.10

 

3)         Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

 

4)         Teneur selon L du 24 juin 2008 (FO 2008 N° 33) avec effet au 1er janvier 2010

 

5)         RSN 152.550

 

6)         Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011