162.114.1
8 janvier 2008
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Règlement d'organisation |
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Le Tribunal administratif de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 62, alinéa 2, de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19791),
vu l'article 36 du règlement du Tribunal cantonal, du 10 décembre 20072),
adopte le règlement d'organisation suivant:
Cours du Tribunal administratif
Article premier 1Le Tribunal administratif se compose de la cour des assu-rances sociales et de la cour de droit public.
2Tous les juges du Tribunal administratif sont membres des deux cours.
Art. 2 1Le Tribunal administratif se réunit en cour plénière sur convocation du président ou à la demande de l'un de ses membres.
2La cour plénière:
a) se prononce sur les questions d'organisation et de fonctionnement du tribunal;
b) examine les problèmes nécessitant une coordination de la jurisprudence des deux cours;
c) procède aux échanges de vues au sens de l'article 9, alinéa 2, LPJA;
d) statue sur la récusation des membres du tribunal (art. 12 LPJA);
e) désigne le président du Tribunal arbitral en matière d'assurance-maladie;
f) propose au plénum du Tribunal cantonal le candidat à la présidence du Tribunal administratif.
3Elle prend ses décisions à la majorité de ses membres.
4Chaque membre présent a droit à une voix quel que soit son taux d'activité.
5Les séances de la cour plénière ne sont pas publiques.
Présidence du Tribunal administratif
Art. 3 1Le président:
a) exerce la surveillance générale du fonctionnement du tribunal et préside la cour plénière;
b) organise les échanges d'écritures précédant l'attribution des dossiers à un juge instructeur;
c) organise la distribution des affaires entre les cours;
d) désigne pour chaque cause un juge instructeur et, s'il y a lieu, un juriste-rédacteur, en veillant à une répartition équilibrée de la charge des membres et collaborateurs du tribunal;
e) rend les décisions relevant de sa compétence en vertu de la loi ou du présent règlement;
f) veille à l'information adéquate du public sur l'activité et la jurisprudence du tribunal.
2 En cas d'empêchement, il est suppléé par un autre membre du tribunal.
Compétences décisionnelles du président
Art. 4 Le président du Tribunal administratif est compétent pour:
a) rendre les décisions d'irrecevabilité d'entrée de cause, au sens de l'article 52 LPJA;
b) ordonner, avant l'attribution de la cause à un juge instructeur, les échanges d'écritures nécessaires;
c) ordonner s'il y a lieu, lorsque la cause n'est pas encore attribuée à un juge instructeur, la suspension de la procédure;
d) statuer, sur proposition du juge instructeur de la cause, sur les requêtes d'assistance judiciaire ainsi que sur l'indemnité allouée à l'avocat d'office.
Art. 5 1Les juristes-rédacteurs exercent les tâches prévues par la loi (art. 43a de la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 juin 19793)) et peuvent être appelés à fonctionner dans toutes les affaires du tribunal.
2Avec l'accord exprès du juge chargé de l'affaire ou du président, ils peuvent accomplir des actes d'instruction nécessités par la cause qui leur est confiée.
3L'un des juristes-rédacteurs est chargé d'assister le président du tribunal dans l'accomplissement de sa tâche.
Art. 6 1La cour de droit public traite toutes les causes qui ne relèvent pas de la compétence de la cour des assurances sociales.
2La cour des assurances sociales connaît:
a) des recours soumis à la procédure selon les articles 56ss de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 20004);
b) du contentieux en matière de prévoyance professionnelle au sens des articles 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), du 25 juin 19825) et 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP), du 17 décembre 19936);
c) du contentieux en matière d'assurance-maladie non soumis à la LPGA, pour autant qu'il ne relève pas de la compétence des juridictions civiles ou du tribunal arbitral selon l'article 89 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 19947);
d) des recours en matière d'allocations familiales;
e) des recours en matière d'aide sociale.
Art. 7 1Le président du Tribunal administratif préside les deux cours. Lorsqu'il ne participe pas au jugement d'une cause, la cour est présidée par un autre de ses membres.
2Les cours rendent leurs arrêts dans la composition de trois juges.
3Il en va de même des décisions de classement d'une cause, de celles concernant la compétence, et des décisions relatives à l'effet suspensif du recours ou à d'autres mesures provisionnelles.
4Demeurent réservées les compétences décisionnelles du président du tribunal et du juge instructeur.
Art. 8 1Le juge chargé de la cause procède, le cas échéant avec l'assistance d'un juriste-rédacteur, à l'administration des preuves et aux autres actes d'instruction utiles.
2Il peut ordonner de nouveaux échanges d'écritures, prononcer une suspension de la procédure ou rendre d'autres décisions incidentes qui ne relèvent pas de la compétence de la cour ou du président du Tribunal administratif.
3Au terme de l'instruction, lorsque la cause est en état d'être jugée, le juge ou le juriste-rédacteur prépare un projet d'arrêt, qui est mis en circulation avec le dossier auprès des membres de la cour.
4Lorsque le projet emporte l'adhésion de tous les membres de la cour, il est approuvé. En cas de désaccord avec le dispositif ou les considérants, l'affaire donne lieu à une séance de délibérations. Le juriste-rédacteur a voix consultative. L'arrêt est adopté à la majorité des membres de la cour.
5Les délibérations de la cour et le prononcé du jugement ne sont pas publics (art. 56, al. 1, LPJA). Si des débats publics sont organisés (art. 55 LPJA), le jugement est rendu après circulation du dossier comme indiqué ci-dessus.
Art. 9 Les arrêts du Tribunal administratif sont signés en règle générale par le président du tribunal, à défaut par un membre de la cour, ainsi que par le greffier du Tribunal cantonal ou son substitut.
Art. 10 Le présent règlement entre immédiatement en vigueur. Il sera publié dans la Feuille officielle et dans le Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2008 No 5
1) RSN 152.130
2) RSN 162.102
3) RSN 161.1