162.102
10 décembre 2007
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Règlement |
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Le Tribunal cantonal de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 19 de la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 juin 19791),
adopte le règlement suivant:
Article premier 1Le Tribunal cantonal est l'autorité judiciaire supérieure de l'Etat.
2Il siège en Cour plénière ou en sections.
Art. 2 1Les membres du Tribunal cantonal prennent rang d'après la date de leur élection.
2S'ils ont été élus le même jour, la préséance appartient au plus âgé.
Art. 3 La Cour plénière et les sections disposent de registres ou de fichiers où sont enregistrées toutes les causes et notées, dans un ordre chronologique, les principales opérations intervenues.
Art. 4 1La Cour plénière prend les mesures propres à assurer un bon déroulement de la justice.
2Elle a des tâches:
a) d'organisation;
b) d'administration.
3Elle exerce toutes les autres compétences qui lui sont attribuées par la loi ou qui ne relèvent pas de l'une de ses sections.
Art. 5 La Cour plénière:
a) désigne le président du Tribunal cantonal, qu'elle propose au Grand Conseil de nommer pour une période de deux ans, et son vice-président;
b) constitue, au début de chaque période judiciaire ou lorsque les circonstances le justifient, les sections du Tribunal cantonal et en désigne les présidents.
Art. 6 1La Cour plénière:
a) examine les questions de jurisprudence qui divisent les sections du Tribunal cantonal;
b) publie le Recueil de jurisprudence neuchâteloise;
c) désigne une commission administrative, une commission pour gérer sa bibliothèque, une commission bâtiments et matériel et une commission banque de données/site Internet;
d) désigne ses représentants dans les diverses commissions du pouvoir judiciaire;
e) préavise à l'intention du Conseil d'Etat, les demandes de congé des magistrats (art. 32 OJN).
2Elle peut déléguer une partie de ses attributions à ses membres ou à d'autres personnes.
3La délégation est exclue en matière de nomination.
Art. 7 La Cour plénière se réunit régulièrement sur convocation du président ou à la demande d'un de ses membres.
Art. 8 Les séances de la Cour plénière ne sont pas publiques.
Art. 9 La récusation des membres de la Cour plénière est réglée par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19792).
Art. 10 La Cour plénière siège valablement si la majorité de ses membres sont présents.
Art. 11 1Sous réserve des cas de récusation, chaque membre de la Cour plénière est tenu de voter sur les objets soumis à la décision de cette dernière.
2Les membres absents ne peuvent pas voter.
3Chaque membre présent a droit à une voix, quel que soit son taux d'activité.
4En cas d'urgence, le président peut recourir à une autre procédure de vote.
Art. 12 1La Cour plénière prend ses décisions à la majorité de ses membres.
2Le président vote. En cas d'égalité des voix, son vote compte double; toutefois, s'il s'agit d'une nomination, c'est le sort qui décide.
Art. 13 Une décision qui n'a pas encore déployé ses effets peut être rapportée à la majorité.
Art. 14 1Un protocole des décisions de la Cour plénière indique les objets traités et les décisions prises.
2Aucune opinion divergente n'y est mentionnée.
Art. 15 Les décisions notifiées par la Cour plénière sont signées par le président et le greffier.
Art. 16 Les opinions individuelles sur les affaires soumises à la Cour plénière ne doivent pas être divulguées.
Art. 17 1La désignation du candidat proposé au Grand Conseil a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Le premier tour du scrutin requiert la majorité absolue, calculée sur l'ensemble des membres présents du Tribunal, le deuxième la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le président procède au tirage au sort.
2A la demande d'un des membres de la Cour plénière, la désignation a lieu au scrutin secret.
Art. 18 En cas d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président, à défaut par un autre juge, en suivant le rang occupé au Tribunal cantonal.
Art. 19 Le président du Tribunal cantonal a notamment les tâches suivantes:
a) il prépare et dirige les séances de la Cour plénière;
b) il veille à l'accomplissement des tâches confiées au Tribunal cantonal et à une prompte liquidation des affaires;
c) il répartit les affaires de la Cour plénière entre les juges pour instruction et rapports;
d) il reçoit la correspondance, la fait enregistrer par le greffe et la communique en tant que besoin à la première séance qui suit sa réception;
e) il prépare et soumet à l'approbation de la Cour plénière, tous les six mois, un état des cours;
f) il prend les dispositions qui permettent:
– à un juge cantonal au moins d'être toujours disponible dans le canton;
– d'atteindre d'autres juges en cas de nécessité;
g) il exerce la surveillance générale sur le greffe.
Art. 20 1En cas d'urgence, le président peut:
a) ordonner des mesures provisionnelles;
b) prendre une décision à la place de la Cour plénière, si cette dernière n'a pas la possibilité de le faire.
2Le président informe la Cour plénière des mesures ou décisions qu'il a prises à sa place lors de la première séance qui suit son intervention.
3La Cour plénière peut révoquer les décisions présidentielles.
Art. 21 Chaque membre du Tribunal cantonal est tenu d'accepter de siéger dans la section pour laquelle il a été désigné, à moins qu'il n'y ait déjà fonctionné huit ans. Cette règle ne s'applique pas aux deux Cours civiles et au Tribunal administratif.
Art. 22 Chaque président a en particulier les tâches suivantes:
a) il répartit les affaires entre les membres de sa section et veille à leur prompte liquidation;
b) il convoque la section pour délibérer en chambre du Conseil quand il le juge nécessaire ou à la demande de l'un de ses membres;
c) il établit le rôle des sessions publiques trois semaines à l'avance, et le communique aux membres de la section;
d) il dirige les délibérations.
Art. 23 1Les juges attribués aux diverses sections se suppléent les uns les autres.
2En cas de besoin, le président de section fait appel à eux ou, à défaut, aux autres suppléants prévus par la loi.
Art. 24 Lorsqu'il s'agit de trancher une question importante ou de principe pouvant toucher la jurisprudence d'une autre section, celle qui statue procède à un échange de vues avec la section intéressée.
Art. 25 1La participation des juristes rédacteurs à l'instruction des affaires et aux délibérations des cours (art. 43a OJN) est déterminée par chacune d'elles.
2La délégation à un juriste rédacteur de mesures d'instruction n'intervient que sur décision de la cour.
3Lorsqu'un juriste rédacteur établit un projet d'arrêt, il le fait sous la responsabilité et, le cas échéant, en collaboration avec le juge rapporteur ou instructeur désigné.
Art. 26 Chaque section soumet à la commission de rédaction les décisions à publier au RJN, à introduire dans la Banque de données juridiques ou sur les pages Internet du pouvoir judiciaire.
Attribution des Cours civiles (art. 20, al. 2, OJN)
Art. 27 La première Cour civile connaît:
a) des causes pour lesquelles le droit fédéral prévoit une juridiction unique (art. 21, al. 1, let. c, OJN);
b) des causes énumérées à l'article 23 OJN;
c) des causes énumérées aux articles 11, alinéa 2, et 15 de la loi d'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LELP), du 12 novembre 19963).
Art. 28 La deuxième Cour civile connaît:
a) de l'appel contre les jugements finals des causes prévues à l'article 10 OJN;
b) des causes portant sur le droit de la famille;
c) des causes énumérées à l'article 3 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse (LICC), du 22 mars 19104).
Art. 29 Les causes qui ne sont pas expressément attribuées à l'une des cours sont réparties entre elles selon leur ordre d'enregistrement.
Traitement des affaires par les cours civiles et pénales
Art. 30 En règle générale, les membres de chacune des sections fonctionnent à tour de rôle comme juge instructeur.
Art. 31 Dès que le juge désigné a rédigé son rapport, il le met en circulation, avec le dossier, auprès des autres juges de la section.
Art. 32 Le président donne d'abord la parole au juge instructeur, puis, s'il y a lieu, à celui qui entend exprimer un avis différent et, enfin, aux autres juges. Lorsque la majorité des membres de la section est d'accord sur le dispositif, le prononcé est adopté.
Art. 33 Lorsque tous les membres de la section sont d'accord avec le rapport, le prononcé peut être adopté par voie de circulation. Chaque juge a toutefois le droit d'exiger la discussion orale.
Art. 34 1Lorsque la loi prévoit des débats ou une délibération en public, les sections se réunissent selon les besoins.
2Les sections siègent avec un greffier qui tient le protocole.
Art. 35 Le juge instructeur rédige la décision avec la motivation de la majorité; s'il a été mis en minorité et s'il le demande, le président se charge de la rédaction ou la confie à l'un des représentants de la majorité.
Attribution et traitement des affaires des cours du Tribunal administratif
Art. 36 Les attributions et le traitement des affaires des deux cours du Tribunal administratif font l'objet d'un règlement particulier (art. 62, al. 2, LPJA).
Art. 37 1Le greffe assure le secrétariat du Tribunal cantonal et la conservation de ses archives. Il lui est subordonné conformément à l'article 42 OJN.
2Il est notamment chargé de l'enregistrement des causes, de la notification des actes, de la tenue des dossiers et protocoles, de l'écriture des documents officiels, de la perception des émoluments dus à l'Etat et de la conservation des archives.
3Il tient à jour en particulier:
a) le rôle des membres du Tribunal cantonal, avec leur répartition dans les différentes sections;
b) le rôle des avocats stagiaires.
Art. 38 Le greffier a en particulier les tâches suivantes:
a) il dirige et surveille le greffe et ses archives;
b) il reçoit toutes les communications adressées au Tribunal cantonal;
c) il assume la comptabilité et la caisse du greffe;
d) il collabore à la préparation du projet de budget avec le bureau restreint de la Conférence judiciaire et du rapport annuel avec le Conseil de la Magistrature;
e) il tient la bibliothèque.
Art. 39 Le règlement du Tribunal cantonal, du 17 août 19925), est abrogé.
Art. 40 Le présent règlement s'applique au traitement de toutes les affaires pendantes, dès son entrée en vigueur.
Art. 41 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2007 No 97
1) RSN 161.1
2) RSN 152.130
3) RSN 261.1
4) RSN 211.1