161.7
16 décembre 1963
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Loi |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat,
décrète:
Article premier 1Pour les délais légaux de droit cantonal et pour les délais fixés par des autorités conformément au droit cantonal, le samedi est assimilé à un jour férié reconnu officiellement. Si le dernier jour d'un délai se trouve être un jour férié ou un jour assimilé à un jour férié, le délai n'expire que le premier jour utile qui suit.
2La même réglementation s'applique aux lundis de Pâques, de Pentecôte et du Jeûne fédéral, ainsi qu'au 2 janvier.
Art. 2 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 31 janvier 1964, avec effet immédiat.
Notes:
(*) RLN III 370