161.7

 


 

16

décembre

1963

 

Loi
sur la supputation des délais de droit cantonal

(*)

 

 

 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat,

décrète:

 

 

Article premier   1Pour les délais légaux de droit cantonal et pour les délais fixés par des autorités conformément au droit cantonal, le samedi est assimilé à un jour férié reconnu officiellement. Si le dernier jour d'un délai se trouve être un jour férié ou un jour assimilé à un jour férié, le délai n'expire que le premier jour utile qui suit.

2La même réglementation s'applique aux lundis de Pâques, de Pentecôte et du Jeûne fédéral, ainsi qu'au 2 janvier.

 

Art. 2   Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 31 janvier 1964, avec effet immédiat.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN III 370