161.13

 


 

22

mars

2011

 

Règlement
de la tenue vestimentaire aux audiences

(*)

 

 

La Commission administrative des autorités judiciaires de la République et Canton de Neuchâtel

vu l'article 72 let. h de la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 20101),

arrête:

 

 

Article premier   Aux audiences de débats des cours du Tribunal cantonal et du Tribunal criminel, les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire, au sens de l'art. 54 OJN, portent la robe (art. 56 OJN).

 

Art. 2   1De drap noir, ample et longue, la robe a des manches évasées, à revers de soie noire. Un collet de même drap, bordé de fourrure blanche et s'ouvrant sur la poitrine, entoure son col droit, fermé par un rabat blanc.  

2La bordure de fourrure blanche ornant le collet a une largeur apparente de trois centimètres, pour les juges du Tribunal d'instance, et de six centimètres, pour le procureur général et les procureurs. Elle est de deux bandes, de trois centimètres chacune, séparées par un intervalle de quatre centimètres, pour les juges cantonaux.

 

Art. 3   Les magistrats, appelés à siéger occasionnellement dans une juridiction supérieure, peuvent garder leur collet.

 

Art. 4   Le port de la robe hors des audiences désignées à l'article premier peut être autorisé par décision de la Commission administrative des autorités judiciaires pour certaines manifestations officielles.

 

Art. 5   1Tout avocat comparaissant comme mandataire à une audience où le port de la robe de magistrat est prescrit porte la robe d'avocat.

2La robe d'avocat est semblable à la robe de magistrat, sinon que le collet est remplacé par une épitoge bordée de fourrure blanche.

3Le stagiaire porte la robe sans épitoge.

 

Art. 6   1Les magistrats, avocats et stagiaires, lorsque le port de la robe ne leur est pas prescrit, ainsi que les représentants des locataires, bailleurs, employés, employeurs, assesseurs, greffiers-rédacteurs et greffiers, se présentent, à toute audience, dans une tenue correcte, répondant aux exigences de la dignité de la justice.

2La correction vestimentaire s'apprécie selon les circonstances, le port du veston et de la cravate étant la règle pour les hommes.

 

Art. 7   1Le magistrat qui préside l'audience veille au respect du présent règlement.

2Il réprimande les contrevenants.

3En cas de récidive, il la signale au Conseil de la Magistrature, à l'autorité de surveillance des avocats ou à la Commission administrative des autorités judiciaires.

 

Art. 8   1Le présent règlement entre immédiatement en vigueur et sera publié dans la Feuille officielle et au Recueil de la législation neuchâteloise.

2Il abroge le règlement de la tenue vestimentaire aux audiences du 12 janvier 1981.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2011 No 12

 

1)         RSN 161.1