161.12
11 novembre 2010
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Règlement de la conférence judiciaire |
Etat au |
Article premier 1La Conférence judiciaire est l'assemblée des magistrats judiciaires du canton de Neuchâtel, dotée des compétences prévues à l’art. 80 OJN.
2Tout magistrat titulaire d’une fonction judiciaire permanente est membre à part entière de la Conférence judiciaire, quel que soit son taux d’activité.
3Le secrétaire général siège avec voix consultative.
Art. 2 1La Conférence judiciaire est présidée par le président de la Commission administrative des autorités judiciaires (CAAJ), comme prévu à l’art. 73 OJN.
2Ses réunions sont préparées par la CAAJ avec l'appui du secrétaire général.
Art. 3 La Conférence judiciaire tient une réunion ordinaire une fois l’an.
2Elle se réunit également à l’initiative de la CAAJ ou à la demande d’au moins cinq de ses membres.
3Exceptionnellement, elle peut prendre une décision par voie de circulation, sur un objet qui ne nécessite pas un large débat.
Art. 4 1La date de la réunion ordinaire de la Conférence judiciaire est annoncée au moins trois mois à l’avance.
2La convocation de toute réunion, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée aux membres 30 jours à l’avance au moins, cas d’urgences exceptés.
Art. 5 1La CAAJ fixe l’ordre du jour.
2Tout membre peut demander l’adjonction d’un objet à traiter, au moins 10 jours avant la réunion.
3En cas de contestation relative à l’ordre du jour, la Conférence tranche en début de séance.
Art. 6 La Conférence judiciaire délibère et vote valablement si la majorité de ses membres sont présents.
Art. 7 1Les décisions se prennent à la majorité des membres présents ou, en cas de décision par voie de circulation, à la majorité des membres.
2Chaque membre a une voix. En cas d’égalité, le président départage.
3On vote à main levée, sauf décision de vote à bulletin secret prise à la majorité des votants.
4Lorsqu’un membre est personnellement concerné par une décision, il ne prend pas part au vote
Art. 8 1Les membres du Conseil de la magistrature et leurs suppléants sont désignés lors de la dernière réunion ordinaire de la Conférence judiciaire qui précède le début de la législature.
2Une élection complémentaire est organisée en cas de démission au cours de la législature ou en cas de mobilité entraînant un changement d'entité judiciaire.
Art. 9 1La représentation judiciaire au Conseil de la magistrature est issue des entités judiciaires suivantes:
a) Ministère public (un membre)
b) Tribunal d'instance (deux membres)
c) Tribunal cantonal (un membre)
2La règle est la même pour les suppléants.
Art. 10 1Chacune des entités mentionnées à l’article 9 présente son ou ses candidats à l’élection, au plus tard à l’ouverture de la Conférence.
Art. 11 1Si le nombre de candidats est égal à celui des représentants attribués à une entité, l’élection est tacite.
2S’il y a plus de candidats que de sièges attribués à une entité, l’élection à ce ou ces sièges a lieu à bulletin secret et à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas d'égalité, le sort décide.
Art. 12 La Conférence judiciaire peut créer des commissions de travail, selon les modalités (durée, composition, objectifs) qu’elle arrête.
Art. 13 1Les assemblées de la Conférence judiciaire ne sont pas publiques.
2Elles font l’objet de procès-verbaux, remis à l’ensemble des membres mais non accessibles au public.
Art. 14 1Le présent règlement abroge le règlement provisoire du bureau de la Conférence judiciaire, adopté le 5 février 2008.
2Il entre en vigueur au 1er janvier 2011.
3Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2011 No 1