161.1
27 janvier 2010
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Loi |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 29 et 83 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 20001);
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 31 août 2009,
décrète:
Article premier La présente loi règle l'organisation des autorités judiciaires.
Garanties de procédure judiciaire
Art. 2 Toute personne dont la cause doit être traitée dans une procédure judiciaire a droit à ce que cette cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial.
Art. 3 La publicité des audiences et du prononcé des jugements est réglée par la loi, en particulier les codes de procédure.
Conflits de compétences avec le pouvoir exécutif
Art. 4 Les conflits de compétences entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif sont régis par la loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 20042).
Art. 5 1Les autorités judiciaires sont:
a) le Tribunal d’instance;
b) le Tribunal cantonal;
c) le ministère public.
2En audience, les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire siègent accompagnés d'une greffière ou d'un greffier.
Section 1: Généralités
Art. 6 Le Tribunal d’instance est l’autorité judiciaire cantonale de première instance.
Art. 7 Le Tribunal d’instance est composé des sections suivantes:
a) la chambre de conciliation;
b) le tribunal civil;
c) l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (autorité tutélaire);
d) le tribunal pénal des mineurs;
e) le tribunal de police;
f) le tribunal criminel;
g) le tribunal des mesures de contrainte.
Art. 8 1La fixation définitive du ressort du Tribunal d’instance ainsi que celle de son siège fait l’objet d’une loi spéciale.
2Le Tribunal d’instance peut tenir audience en tout lieu du territoire cantonal.
Art. 9 Le Tribunal d'instance est doté de vingt postes de juges.
Art. 10 Chaque juge a pour suppléantes et suppléants les autres juges du Tribunal d’instance en cas d'empêchement, d'absence, de récusation ou lorsque les nécessités du travail l'exigent.
Section 2: Chambre de conciliation
Art. 11 La Chambre de conciliation siège à juge unique.
Art. 12 1Dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles, la Chambre de conciliation se compose d’une juge ou d'un juge, qui la préside, d'une représentante ou d'un représentant des locataires et d'une représentante ou d'un représentant des bailleurs.
2Dans les litiges en matière de droit du travail ainsi que dans les litiges en matière d’égalité entre femmes et hommes, elle se compose d'une juge ou d'un juge, qui la préside, d'une représentante ou d'un représentant des employeurs et d'une représentante ou d'un représentant des employés.
Litiges entre avocats et clients
Art. 13 Dans les litiges relatifs aux relations entre les avocates ou les avocats inscrits au barreau ou au tableau public et leurs clients, l'autorité de surveillance des avocates et des avocats exerce les tâches de la Chambre de conciliation.
Art. 14 1La Chambre de conciliation tente de trouver un accord entre les parties de manière informelle.
2Elle assume les tâches qui lui sont attribuées par le code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 20083), et par d'autres lois.
3Elle rappelle aux parties la possibilité de remplacer la conciliation par une médiation.
Section 3: Tribunal civil
Art. 15 1Le Tribunal civil siège à juge unique.
2Sauf demande conjointe des parties, ce juge ne peut être celui de la conciliation.
Art. 16 1Le Tribunal civil est compétent pour trancher toutes les affaires civiles contentieuses, sous réserve des compétences qui sont attribuées à une autre autorité.
2Il est compétent pour prendre toutes décisions judiciaires relevant de la juridiction gracieuse et du droit de la poursuite pour dettes et la faillite.
3Il est compétent pour exécuter les demandes d'entraide judiciaire entre tribunaux suisses ainsi qu'en matière internationale.
4Il est le tribunal de l'exécution, sous réserve des compétences de la Cour civile.
5Il exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par le code civil suisse, du 10 décembre 19074), la loi d'introduction au code civil suisse, du 22 mars 19105) et par d'autres lois.
Art. 17 Le Tribunal civil est compétent pour prendre, en matière arbitrale, toutes mesures qui ne sont pas de la compétence d'une autre autorité.
Art. 17a6) Le Tribunal civil est juridiction spéciale en matière de contrat de bail et de contrat de travail.
Section 4: Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (autorité tutélaire)
Art. 18 1L’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte siège dans la composition d'une juge ou d'un juge, qui la préside, et de deux assesseurs.
2Dans les cas prévus par la loi, elle siège à juge unique.
Art. 19 1L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte a les compétences qui lui sont attribuées par le code civil suisse, par la loi d'introduction au code civil suisse et par d'autres lois.
2Elle est seule compétente pour instaurer, modifier ou lever une mesure de protection, ainsi que pour approuver les rapports et les comptes.
Art. 20 1Le juge unique peut ordonner les mesures provisoires, y compris celles de l'article 281 du code civil suisse, les avis aux débiteurs (art. 291), les sûretés (art. 292) et procéder à l’instruction de toute cause.
2Il peut trancher toute autre contestation que la loi attribue à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, sans égard à la valeur litigieuse, et modifier les jugements qu'il a rendus.
Section 5: Tribunal pénal des mineurs
Art. 217) 1Le Tribunal pénal des mineurs siège à juge unique ou avec l'assistance de deux assesseurs.
2Lorsque le Tribunal pénal des mineurs siège à juge unique, il a le statut de juge des mineurs au sens de la législation fédérale.
Art. 22 1Le Tribunal pénal des mineurs a les compétences qui lui sont conférées par les lois régissant la condition pénale des mineurs et la procédure pénale applicable aux mineurs.
2Il exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par d'autres lois.
Art. 23 Le juge des mineurs est l'autorité d'instruction.
3. Exécution des peines et mesures
Art. 24 Le juge des mineurs est compétent pour l'exécution des peines et des mesures.
Section 6: Tribunal de police
Art. 25 Le Tribunal de police siège à juge unique.
Art. 268) 1Le Tribunal de police connaît en première instance de toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
2Il connaît notamment:
a) des contraventions;
b) des crimes et des délits, à l'exception de ceux qui relèvent de la compétence exclusive du Tribunal criminel.
3Il peut prononcer toutes les peines et mesures prévues par la loi, à l'exclusion d'une peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'un internement au sens de l'article 64 du code pénal suisse, d'un traitement au sens de l'article 59, alinéa 3, du code pénal suisse ou d'une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis.
4Il exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par d'autres lois.
2. Application des peines et mesures
Art. 27 1Le Tribunal de police est compétent pour prendre toutes les décisions postérieures à l'entrée en force des jugements et des ordonnances pénales attribuées au juge par le code pénal suisse, du 21 décembre 19379), et par d’autres lois.
2Sont réservées les compétences du président du Tribunal criminel.
Section 7: Tribunal criminel
Art. 28 Le Tribunal criminel siège dans la composition de trois juges.
Art. 29 1Le Tribunal criminel connaît en première instance des crimes et des délits pour lesquels peuvent être envisagés une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l'article 64 du code pénal suisse, un traitement au sens de l'article 59, alinéa 3 du code pénal suisse, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis.
2Il peut prononcer toutes les peines et mesures prévues par la loi.
2. Application des peines et mesures
Art. 30 1Le président du Tribunal criminel est compétent pour prendre toutes les décisions postérieures à l'entrée en force des jugements rendus par le Tribunal criminel et qui sont attribuées au juge par le code pénal suisse et par d’autres lois.
2Dans les mêmes conditions, le président du Tribunal criminel est compétent pour prendre toutes les décisions postérieures à l’entrée en force des jugements rendus par la Cour pénale et qui portent sur les jugements rendus par le Tribunal criminel.
Section 8: Tribunal des mesures de contrainte
Art. 31 Le Tribunal des mesures de contrainte siège à juge unique.
Art. 32 1Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour:
a) ordonner la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté;
b) ordonner ou autoriser d'autres mesures de contrainte.
2Il exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par le code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 200710), par les lois régissant la condition pénale des mineurs et la procédure pénale applicable aux mineurs, et par d'autres lois.
3Il exerce les compétences attribuées à l'autorité judiciaire par la législation sur les étrangers.
Section 1: Généralités
Art. 33 Le Tribunal cantonal est l'autorité judiciaire cantonale supérieure.
Art. 34 Le Tribunal cantonal est composé des cours suivantes:
a) la Cour civile;
b) la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte;
c) l'Autorité de recours en matière pénale;
d) la Cour pénale;
e) la Cour de droit public.
Art. 35 1Le ressort du Tribunal cantonal s’étend au canton.
2Son siège est à Neuchâtel.
3Il peut tenir audience en tout autre lieu.
Art. 36 Le Tribunal cantonal constitue ses cours.
Art. 37 1Les cours statuent à trois juges.
2La loi peut en disposer autrement.
Art. 38 Le Tribunal cantonal est doté de onze postes et demi de juges.
Art. 39 Les juges des cours du Tribunal cantonal ont pour suppléantes ou suppléants les membres des autres cours ainsi que les juges du Tribunal d’instance en cas d'empêchement, d'absence, de récusation ou lorsque les nécessités du travail l'exigent.
Section 2: Cour civile
Art. 40 1La Cour civile est la juridiction d'appel et l'instance de recours en matière civile.
2Elle est l'autorité supérieure de surveillance ainsi que l'autorité d'appel et de recours au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Art. 41 1La Cour civile connaît en instance unique des actions directes et des litiges pour lesquels le CPC ou d'autres lois prévoient une juridiction cantonale unique.
2Elle est le tribunal de l'exécution pour les jugements qu'elle rend.
Art. 42 1La Cour civile est l'instance de recours et de révision en matière d'arbitrage.
2Elle est compétente pour recevoir la sentence arbitrale en dépôt et attester son caractère exécutoire.
Section 3: Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte
Art. 43 1La Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.
2Elle est l'instance de recours et la juridiction d'appel en matière de droit pénal des mineurs.
Art. 43a11) La Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte connaît en instance unique des demandes en matière d'enlèvement international d'enfants.
Art. 44 La Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte est l'autorité de surveillance au sens de la troisième partie du deuxième livre du code civil suisse.
Section 4: Autorité de recours en matière pénale
Art. 45 1L'Autorité de recours en matière pénale est l'instance de recours contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel.
2Elle statue sur les recours formés contre les décisions rendues par les autorités judiciaires en matière d'exécution des jugements.
Section 5: Cour pénale
Art. 46 1La Cour pénale est la juridiction qui statue sur les appels formés contre les jugements pénaux rendus par le Tribunal d’instance et sur les demandes de révision.
2Elle statue sur les appels formés contre les jugements rendus sur les conclusions civiles.
Section 6: Cour de droit public
Art. 47 1La Cour de droit public est compétente pour connaître des recours et des contestations fondés sur le droit public et qui ne sont pas attribués à une autre autorité.
2Elle est le tribunal cantonal des assurances au sens de la législation fédérale.
Art. 48 Un membre de la Cour de droit public désigné par celle-ci assume les fonctions de président des tribunaux arbitraux institués par la législation fédérale en matière d'assurances sociales.
Art. 49 Le ressort du ministère public s’étend au canton.
Art. 50 1La fixation définitive du siège du ministère public fait l’objet d’une loi spéciale.
2Le ministère public peut siéger en tout lieu du territoire cantonal.
Art. 51 Le ministère public comprend un procureur général et des procureurs représentant au total onze postes.
Art. 52 1Les attributions du ministère public sont régies par le CPP.
2Le ministère public exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par d'autres lois.
3Le procureur général définit la politique criminelle du canton.
Art. 53 Le procureur général et les procureurs se suppléent mutuellement en cas d'empêchement, d'absence, de récusation ou lorsque les nécessités du travail l'exigent.
Membres de la magistrature de l'ordre judiciaire
Art. 54 Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire sont les juges du Tribunal d’instance et du Tribunal cantonal, le procureur général et les procureurs ainsi que les suppléants extraordinaires.
Art. 55 1Le bureau du Conseil de la magistrature désigne dans les cas d'urgence et pour une durée limitée un ou des suppléants extraordinaires lorsqu'un membre de la magistrature de l'ordre judiciaire et ses suppléants sont empêchés, absents ou récusés.
2Le Conseil de la magistrature peut également désigner un ou des suppléants extraordinaires lorsque l'administration de la justice l'exige.
3Cette désignation fait l'objet d'une publication dans la Feuille officielle.
4Lors de leur entrée en fonction, les suppléants et les suppléantes extraordinaires prêtent serment devant le Conseil de la magistrature ou son bureau.
Art. 56 Lors des audiences de débats des cours du Tribunal cantonal et du Tribunal criminel, les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire portent la robe.
Art. 57 Le personnel judiciaire est composé:
a) de greffières et de greffiers rédacteurs;
b) de greffières et de greffiers ainsi que du personnel administratif.
Art. 58 La commission administrative des autorités judiciaires (ci-après: la commission administrative) nomme le personnel judiciaire.
Art. 59 Le personnel judiciaire est soumis à la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 199512) et à sa réglementation d'exécution.
Greffières et greffiers rédacteurs
Art. 60 1Lors de leur entrée en fonction, les greffières et les greffiers rédacteurs prêtent le serment suivant devant le Conseil de la magistrature:
"Je promets d'observer strictement la Constitution et les lois et de remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma fonction."
2A l'appel de son nom, chaque greffière et greffier rédacteur lève la main et dit:
"Je le promets" ou "Je le jure" ou "Je le jure devant Dieu".
Art. 61 1Les greffières et les greffiers rédacteurs participent à l'instruction et au jugement des affaires.
2Ils élaborent des rapports sous la responsabilité et la direction d'un membre de la magistrature de l'ordre judiciaire et rédigent les jugements et décisions dans les dossiers qui leur sont confiés.
3Ils sont entendus avec voix consultative lorsque leur projet donne lieu à discussion.
4Ils remplissent les autres tâches qui leur sont attribuées par la loi et le règlement.
Greffières, greffiers et personnel administratif
Art. 62 1Le personnel nécessaire à la bonne marche des autorités judiciaires se compose des greffières et des greffiers ainsi que du personnel administratif.
2Leurs tâches et leurs compétences sont fixées dans le règlement.
Organisation et administration
Autonomie administrative et financière
Art. 63 1Dans les limites de la présente loi, les autorités judiciaires sont autonomes en matière administrative et financière.
2Elles sont soumises aux procédures applicables aux entités de l'Etat, notamment en matière financière, de personnel, de locaux et d'informatique.
3Sous réserve de besoins particuliers, elles font appel dans le cadre de leur gestion aux infrastructures mises à disposition des entités de l'Etat, sur la base de contrats de prestations.
4Les différends en matière administrative et financière entre la commission administrative et le Conseil d'Etat sont traités par la commission de gestion et des finances du Grand Conseil.
Art. 64 Chaque tribunal s'organise lui-même pour former ses sections et fixer les attributions respectives des juges.
Art. 65 1Le procureur général dirige le ministère public.
2Il établit les règlements et les directives nécessaires à l'activité du ministère public.
Art. 66 1Les procureurs se réunissent en collège pour proposer leurs attributions respectives.
2Le collège est dirigé par le procureur général.
Commission administrative des autorités judiciaires
Art. 67 La commission administrative est l'organe de gestion, d'administration et de représentation des autorités judiciaires.
Art. 68 1La commission administrative est composée d'un juge du Tribunal cantonal, qui la préside, d'un représentant du Tribunal d’instance et d'un représentant du ministère public.
2Chaque membre dispose d'un suppléant.
3Le Tribunal cantonal et le Tribunal d’instance désignent leur représentant et son suppléant.
4Le collège des procureurs désigne le représentant du ministère public et son suppléant.
Art. 69 Les membres de la commission administrative et leurs suppléants ne peuvent simultanément être membres ou suppléants du Conseil de la magistrature.
Art. 70 1Les membres de la commission administrative et leurs suppléants sont désignés pour une durée de deux ans.
2Leur mandat est reconductible deux fois.
Art. 71 Les membres de la commission administrative sont déchargés de leurs tâches judiciaires ordinaires dans une mesure suffisante.
Art. 72 1La commission administrative est notamment compétente pour:
a) organiser les suppléances;
b) assurer la gestion documentaire;
c) informer le public sur les activités juridictionnelles et administratives de nature à l'intéresser;
d) définir, en collaboration avec le Conseil de la magistrature et avec l'appui du secrétaire général, les outils de gestion des autorités judiciaires, notamment ceux nécessaires au contrôle de l'activité, à la comparaison intercantonale et à la statistique;
e) publier la jurisprudence;
f) répondre aux consultations fédérales et cantonales;
g) édicter les règlements nécessaires à l'activité du Tribunal cantonal et du Tribunal d’instance;
h) régler la tenue vestimentaire des magistrats, du personnel judiciaire et des mandataires aux audiences.
2Elle prend toute autre mesure qui relève de la loi et qui n'est pas attribuée à une autre autorité.
Art. 73 1Le président de la commission administrative représente les autorités judiciaires à l'égard des autres autorités et des tiers.
2Il préside la conférence judiciaire.
Relations avec le Grand Conseil
Art. 74 La commission administrative établit chaque année à l'intention du Grand Conseil un rapport sur l'activité des autorités judiciaires.
Art. 75 1La commission administrative prépare, dans le cadre de celui de l'Etat, le projet de budget des autorités judiciaires.
2Elle présente, dans le cadre de ceux de l'Etat, les comptes des autorités judiciaires.
3Elle collabore de manière étroite avec le département en charge des finances.
4Les divergences d'ordre financier entre le Conseil d'Etat et les autorités judiciaires sont traitées par la commission de gestion et des finances du Grand Conseil.
Relations avec la commission de gestion et des finances
Art. 76 1Le président de la commission administrative, accompagné au besoin du secrétaire général, peut participer aux séances de la commission de gestion et des finances du Grand Conseil, lorsque celle-ci traite des affaires de la justice.
2Il peut y prendre la parole et y faire des propositions.
Secrétaire général des autorités judiciaires
Art. 77 1Le secrétaire général est nommé par la commission administrative.
2Il est soumis à la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 et à sa réglementation d'exécution.
Art. 78 1Le secrétaire général dirige l’administration des autorités judiciaires et exécute les décisions de la commission administrative.
2Il procède à l'engagement provisoire du personnel judiciaire.
3Il conduit le personnel judiciaire.
4Il gère les finances des autorités judiciaires.
Art. 79 Le secrétaire général participe aux séances de la commission administrative avec voix consultative.
Art. 80 1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire se réunissent en conférence judiciaire pour:
a) délibérer de toute question intéressant l’ensemble des autorités judiciaires;
b) désigner leurs représentants au Conseil de la magistrature.
2La conférence judiciaire se constitue et s'organise elle-même, sous réserve de l'article 73, alinéa 2.
Mise à disposition et aménagement
Art. 81 L'Etat met à disposition et aménage les locaux nécessaires à l'administration de la justice, en collaboration avec la commission administrative.
Art. 82 Toute commune est tenue de fournir, au besoin et à ses frais, une salle d'audience et un local pour les ventes aux enchères.
Compétence des nouvelles autorités
Art. 83 Les causes pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi devant les anciennes autorités judiciaires sont attribuées aux nouvelles autorités judiciaires selon leurs compétences, sous réserve des dispositions qui suivent.
Causes pendantes devant les Cours civiles
Art. 84 1Les causes pendantes devant les Cours civiles du Tribunal cantonal à l'entrée en vigueur de la présente loi, et dans lesquelles l’instruction a été clôturée, sont jugées par le juge chargé de son instruction, statuant seul.
2Ses jugements peuvent faire l'objet d'un appel devant la nouvelle Cour civile.
Ancienne organisation judiciaire
Art. 85 L'ancienne organisation judiciaire subsiste dans la mesure nécessaire à l'application du droit fédéral.
Bénéfice d'élection et traitement
Art. 8613) 1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire en place à l'entrée en vigueur de la présente loi gardent le bénéfice de leur élection en tant que magistrates ou magistrats et de leur traitement.
2Il en est de même des assesseurs de l'autorité tutélaire, jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification du code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), du 19 décembre 200814), mais au plus tard jusqu'au 31 août 2014.
1. des présidentes et des présidents des tribunaux de district
Art. 87 Les présidentes et les présidents des tribunaux de district sont rattachés au Tribunal d’instance.
2. des présidentes de l'autorité régionale de conciliation
Art. 88 Les présidentes de l'Autorité régionale de conciliation sont rattachées au Tribunal d’instance.
Art. 89 Les juges d'instruction sont affectés au ministère public.
4. de la présidente du Tribunal fiscal
Art. 90 La présidente du Tribunal fiscal est affectée au Tribunal cantonal.
5. des assesseurs de l'autorité tutélaire
Art. 90a15) Les assesseurs sont rattachés au Tribunal d'instance et exercent la fonction d'assesseur de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.
Art. 91 Jusqu’au déménagement du Tribunal d’instance et du ministère public dans les bâtiments qui leur sont destinés, la commission administrative provisoire ou la commission administrative peut prendre toute mesure utile pour loger ces autorités dans les locaux qu’elles occupent à l’entrée en vigueur de la présente loi, dans une partie d’entre eux ou dans d’autres locaux.
Art. 92 1A l’échéance du processus d’étude mené par le Conseil d’Etat et sur sa proposition, le Grand Conseil détermine le lieu de situation des locaux dévolus à l’activité des autorités judiciaires.
2Si nécessaire, le Grand Conseil modifie la présente loi en conséquence.
Mise en place des nouvelles autorités judiciaires
Commission administrative provisoire
Art. 93 La commission administrative provisoire se compose d'un juge du Tribunal cantonal désigné par ce dernier, d'un président de tribunal de district désigné par l'ensemble des présidents des tribunaux de district ainsi que du procureur général.
Art. 94 1La commission administrative provisoire entre en fonction le 1er février 2010.
2Elle subsiste jusqu'à son remplacement par la commission administrative nommée conformément à l'article 68, mais au plus tard jusqu'au 31 mars 2011.
Art. 95 1La commission administrative provisoire a comme mission de prendre toutes les décisions nécessaires à la mise en place des nouvelles autorités judiciaires.
2Elle est chargée notamment:
a) de fournir l'appui nécessaire au Conseil de la magistrature dans l'organisation de la mobilité et du temps partiel dans le cadre de l'élection des nouveaux membres de la magistrature de l'ordre judiciaire;
b) de fournir l'appui nécessaire à la commission judiciaire du Grand Conseil dans le cadre de l'élection des nouveaux membres de la magistrature de l'ordre judiciaire, de manière à ce que ces élections interviennent au plus tard lors de la session du Grand Conseil de juin 2010;
c) d'édicter les règlements provisoires relatifs à l'activité des nouveaux tribunaux;
d) de réunir les juges des nouveaux tribunaux afin que ceux-ci forment leurs sections et fixent leurs attributions respectives;
e) d'organiser le transfert des dossiers;
f) d'affecter le personnel judiciaire aux nouvelles autorités judiciaires et d'engager le personnel judiciaire supplémentaire;
g) de gérer l'utilisation des locaux;
h) d'élaborer le budget 2011 des autorités judiciaires;
i) de préparer à l'intention de la commission administrative des propositions d'outils d’analyse et de pilotage nécessaires à l'élaboration du rapport d'évaluation portant sur la nouvelle organisation judiciaire.
Art. 96 1Les nouveaux postes de membres de la magistrature de l'ordre judiciaire sont ouverts à la mobilité et au temps partiel.
2Deux des nouveaux postes de membres de la magistrature de l'ordre judiciaire au moins doivent être occupés par des personnes exerçant leur fonction à temps partiel.
Art. 97 Le procureur général réunit les nouveaux procureurs pour entendre leurs propositions quant à leurs attributions respectives.
Art. 98 La commission administrative provisoire nomme le secrétaire général, qui entre en fonction dès le 1er octobre 2010.
Juridictions de première instance
Art. 98a17) Tant que la loi spéciale prévue à l'article 8, alinéa 1, de la présente loi n'est pas entrée en vigueur, il subsiste deux juridictions de première instance distinctes, l'une pour les districts de Neuchâtel, de Boudry et du Val-de-Travers (Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers) et l'autre pour les districts de La Chaux-de-Fonds, du Locle et du Val-de-Ruz (Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz).
Art. 98b18) 1Le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a son siège à Neuchâtel. Il comprend deux sites, l'un à Neuchâtel, l'autre à Boudry et est doté globalement de douze postes de juges.
2Le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a son siège à La Chaux-de-Fonds. Il est doté de huit postes de juges.
3En cas de nécessité, la commission administrative des autorités judiciaires peut, après avoir pris l'avis du Conseil d'Etat, créer ou modifier des sites à l'intérieur de chacune de ces juridictions. En cas de désaccord entre les deux autorités, la commission judiciaire du Grand Conseil tranche.
Rapports entre les sites d'une même juridiction
Art. 98c19) 1Une action adressée à l'un des sites d'une juridiction peut être transmise d'office et sans indication de motifs à un autre site.
2Les parties déposent leurs actes auprès du premier site saisi tant qu'elles n'ont pas reçu d'avis de transmission du dossier.
3Les actes mal adressés sont transmis au sein de la même juridiction mais les parties répondent d'éventuels désagréments dus à leur inadvertance.
Art. 98d20) 1Chaque tribunal régional veille à ce que la charge de travail soit équitablement répartie entre tous ses sites.
2En cas de nécessité ou sur proposition du Conseil de la magistrature, la commission administrative des autorités judiciaires peut édicter des directives à ce sujet.
Renvoi à d'autres dispositions
Art. 98e21) 1Pour le surplus, les dispositions prévues pour le Tribunal d'instance s'appliquent aux tribunaux régionaux.
2Les juges des tribunaux régionaux forment un seul collège pour la désignation de leur représentant à la commission administrative des autorités judiciaires.
Art. 99 Sur proposition de la commission administrative, le Conseil d'Etat édicte les dispositions réglementaires nécessaires au fonctionnement des tribunaux.
Abrogation du droit en vigueur
Art. 100 Les actes législatifs suivants sont abrogés:
a) loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 juin 197922);
b) loi sur la nomination et la juridiction des prud'hommes (LJPH), du 23 mai 195123);
c) loi portant révision de la loi sur la nomination et la juridiction des prud'hommes, du 21 décembre 195924);
d) loi concernant le tarif des frais de justice, du 8 mars 192625).
Art. 101 1La commission administrative des autorités judiciaires établit à l’intention du Grand Conseil un rapport d’évaluation portant sur la nouvelle organisation judiciaire, son fonctionnement et sa dotation en magistrats et en personnel judiciaire.
2A cet effet, et en collaboration avec le Conseil de la magistrature, la commission administrative met en place les outils d’analyse nécessaires dès l’entrée en vigueur de la présente loi.
3Le rapport contient des conclusions et, le cas échéant, des propositions.
4Il porte sur une période de deux ans échéant le 31 décembre 2012. Il est remis au Grand Conseil jusqu’au 30 juin 2013.
Entrée en vigueur: 1er janvier 201126).
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mai 2010.
Notes:
(*) FO 2010 N° 5
1) RSN 101
2) RSN 151.110
5) RSN 211.1
6) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
7) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
8) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
11) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
12) RSN 152.510
13) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
15) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
16) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
17) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
18) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
19) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
20) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
21) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
26) Chiffre III de la L portant adoption d'une nouvelle organisation judiciaire neuchâteloise et adaptation (première partie) de la législation cantonale à la réforme de la justice fédérale, du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5). Les articles 92 à 99 entrent en vigueur le 1er février 2010.