152.72
26 décembre 1972
|
Arrêté des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les dispositions de la législation cantonale déléguant au Conseil d'Etat le soin de fixer le montant des indemnités des diverses commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Finances,
arrête:
Article premier 1Les présidents, les membres et les secrétaires des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, qui sont nommés ou désignés en cette qualité par le Conseil d'Etat, ont droit aux indemnités de présence et de déplacement versées aux membres des commissions du Grand Conseil.
2Les magistrats et les fonctionnaires au service de l'Etat de Neuchâtel n'ont pas droit à une indemnité de présence, les dérogations prévues à l'article 4 demeurant réservées.
Art. 2 Les présidents, les membres et les secrétaires des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, qui sont nommés ou désignés en cette qualité par un département de l'administration cantonale ou par une autre autorité cantonale, ont droit aux indemnités de présence et de déplacement fixées par ce département ou par cette autorité.
Art. 3 Les dispositions de la législation cantonale prévoyant un autre mode de calcul des indemnités de présence et de déplacement versées aux membres de certaines commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts sont réservées.
Art. 4 1Les présidents, les membres et les secrétaires des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts qui consacrent plus du 50% de leur activité professionnelle au service de l'Etat, d'un établissement dépendant de l'Etat ou d'un établissement cantonal ou communal d'enseignement public ne peuvent prétendre aucune indemnité de présence, à moins que les travaux ne soient pas en relation directe avec leur activité professionnelle ou à moins qu'ils ne commencent après 17 heures ou n'aient lieu un samedi ou un dimanche.
2Aucune indemnité de présence n'est versée aux personnes visées par le présent article si les travaux de la commission ne durent pas au moins une heure et demie.
3Le présent article est applicable aux présidents, aux membres et aux secrétaires de toutes les commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts qui sont indemnisés selon les dispositions du présent arrêté ou selon celles d'un autre texte réglementaire.
Art. 5 Le président de chaque commission administrative, consultative, d'examens ou d'experts doit communiquer au département des Finances le lieu et la date où chaque séance s'est tenue, ainsi que les heures pendant lesquelles elle s'est déroulée.
Art. 6 L'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 23 novembre 19621), est abrogé.
Art. 72) Le Département de la justice, de la sécurité et des Finances est chargé de l'application du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1973, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN V 225
2) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)