152.551.10
7 novembre 1990
|
Arrêté du régime minimal LPP de la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel, du 19 mars 19901);
vu le préavis du Conseil d'administration de la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel, du 31 octobre 1990;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Finances,
arrête:
Article premier Sont assurées au régime minimal LPP les personnes ou catégories de personnes libérées par le Conseil d'Etat de l'obligation de s'affilier à la Caisse de pensions selon le régime ordinaire, mais qui sont néanmoins soumises à l'assurance obligatoire selon la LPP.
Art. 2 Les dispositions de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), du 25 juin 19822), ainsi que ses ordonnances d'exécution, sont applicables, sous réserve des dispositions complémentaires ou dérogatoires prévues par le présent arrêté.
Art. 3 1Le salaire coordonné LPP sert au calcul des cotisations et des prestations.
2Les éléments de salaire de nature occasionnelle ne sont pas pris en considération.
3Si les conditions d'occupation et de rétribution sont irrégulières, le salaire coordonné est déterminé de manière forfaitaire par la Caisse de pensions sur la base d'un salaire moyen.
Art. 4 Les taux de cotisation et leurs composantes, selon l'âge et le sexe, sont fixés dans le tableau ci-après:
Groupes d'âge |
Cotisations d'épargne |
Cotisations risques, contributions au fonds de garantie, frais de gestion |
Taux de |
Hommes |
% |
% |
% |
18-24 ans |
|
2 |
2 |
25-34 ans |
7 |
3,5 |
10,5 |
35-44 ans |
10 |
3,5 |
13,5 |
45-54 ans |
15 |
3,5 |
18,5 |
55-65 ans |
18 |
3,5 |
21,5 |
Femmes |
|
|
|
18-24 ans |
|
2 |
2 |
25-31 ans |
7 |
3,5 |
10,5 |
32-41 ans |
10 |
3,5 |
13,5 |
42-51 ans |
15 |
3,5 |
18,5 |
52-62 ans |
18 |
3,5 |
21,5 |
Art. 5 1Les cotisations sont dues dès l'affiliation de l'assuré jusqu'à la retraite ou jusqu'au décès si cet événement survient avant.
2En cas d'invalidité qui entraîne le versement d'une prestation, l'assuré est exonéré du versement des cotisations dans la proportion du degré d'invalidité reconnu.
Art. 6 La cotisation est payée par l'assuré et par l'employeur dans la proportion prévue pour les cotisations ordinaires selon la loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel, du 19 mars 1990.
Art. 7 1Les assurés ont droit à des prestations de vieillesse dès qu'ils ont atteint l'âge de 62 ans, le cas échéant, pour les hommes , après cette limite d'âge, le jour où ils cessent leur activité lucrative, mais au plus tard à l'âge de 65 ans.
2Les assurés peuvent avancer l'âge de leur retraite de deux années au plus.
3Les prestations de vieillesse sont calculées en pour-cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré selon les taux de conversion suivants:
Hommes |
Femmes |
Taux de conversion |
60 |
|
6,2 |
61 |
|
6,4 |
62 |
|
6,6 |
63 |
60 |
6,8 |
64 |
61 |
7,0 |
65 |
62 |
7,2 |
4L'avoir de vieillesse équivaut au cumul des cotisations d'épargne conformément à l'article 4, avec les intérêts, augmenté des éventuelles prestations de libre passage.
5Lorsque la date de la retraite ne coïncide pas avec celle de l'anniversaire, le taux de conversion inférieur est augmenté à raison de 0,2 / 12% par mois.
6Une fraction de mois compte pour un mois.
Art. 8 Les droit aux prestations d'invalidité est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier ou des indemnités journalières qui en tiennent lieu en cas de maladie ou d'accident.
Art. 9 1Le montant de la prestation de libre passage équivaut à l'avoir de vieillesse.
2La prestation de libre passage est transférée à la nouvelle institution de prévoyance.
3A défaut, le maintien de la prévoyance est garanti par le versement de la prestation de libre passage sur un compte de libre passage auprès d'une banque cantonale ou d'une fondation bancaire ou par l'établissement d'une police de livre passage auprès d'une institution d'assurance autorisée.
4Si l'assuré ne se prononce pas, la prévoyance est maintenue sous la forme d'un compte de libre passage auprès de la Banque cantonale neuchâteloise.
Art. 10 1En cas de passage du régime minimal LPP au régime ordinaire, l'avoir de vieillesse constitué au moment du passage est considéré comme un rachat dans le régime ordinaire.
2En cas de passage du régime ordinaire au régime minimal LPP, l'avoir de vieillesse au sens de la LPP qui a été acquis dans le régime ordinaire est transféré dans le régime minimal LPP. Si la prestation de libre passage résultant du régime ordinaire est plus élevée que l'avoir de vieillesse, la différence est considérée comme une prestation de libre passage et son affectation est réglée selon l'article 9.
Exécution et entrée en vigueur
Art. 113) 1Le Département de la justice, de la sécurité et des finances est chargé de l'application du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1991.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN XV 258
1) RSN 152.551
3) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)