152.551.002
18 décembre 1995
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Arrêté au moyen des prestations de prévoyance de la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel (AEPL) |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel (LCP), du 19 mars 19901);
vu le préavis du conseil d'administration de la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et des affaires sociales,
arrête:
Article premier 1Les fonds de la prévoyance professionnelle peuvent être utilisés pour:
a) acquérir ou construire un logement en propriété;
b) acquérir des participations à la propriété d'un logement;
c) rembourser des prêts hypothécaires.
2La personne assurée ne peut utiliser les fonds de la prévoyance professionnelle que pour un seul objet à la fois.
Art. 2 1Les objets sur lesquels peut porter la propriété sont:
a) l'appartement;
b) la maison familiale.
2Les formes autorisées de propriété du logement sont:
a) la propriété;
b) la copropriété, notamment la propriété par étages;
c) la propriété commune de la personne assurée avec son conjoint;
d) le droit de superficie distinct et permanent.
Art. 3 Les participations autorisées sont:
a) l'acquisition de parts sociales d'une coopérative de construction et d'habitation;
b) l'acquisition d'actions d'une société anonyme de locataires;
c) l'octroi de prêts paritaires à un organisme de construction d'utilité publique.
Art. 4 1Par propres besoins, on entend l'utilisation par la personne assurée d'un logement à son lieu de domicile ou à son lieu de séjour habituel.
2Lorsque la personne assurée prouve qu'elle ne peut plus utiliser le logement pendant un certain temps, elle est autorisée à le louer durant ce laps de temps.
Section 1: Versement anticipé
Art. 5 1Le montant minimal du versement anticipé est de 20.000 francs.
2Cette limite ne s'applique pas à l'acquisition de parts sociales d'une coopérative de construction et d'habitation et de formes similaires de participation.
3Un versement anticipé ne peut être demandé que tous les cinq ans.
4Lorsque la personne assurée est âgée de plus de 50 ans, elle peut obtenir au maximum le plus élevé des deux montants suivants:
a) le montant de la prestation de libre passage dont elle disposait à l'âge de 50 ans, augmenté des remboursements effectués après l'âge de 50 ans et diminué du montant des versements anticipés reçus ou du produit des gages réalisés après l'âge de 50 ans;
b) la moitié de la différence entre la prestation de libre passage au moment du versement anticipé et la prestation de libre passage déjà utilisée à ce moment-là pour la propriété du logement.
Art. 6 1La Caisse de pensions paie le montant du versement anticipé au plus tard six mois après que la personne assurée a fait valoir son droit.
2La Caisse de pensions paie le montant du versement anticipé après production des pièces justificatives idoines et avec l'accord de la personne assurée, directement au vendeur, à l'entrepreneur, au prêteur ou aux bénéficiaires selon l'article premier, alinéa 1, lettre b.
3L'alinéa 2 s'applique par analogie en cas de paiement à effectuer en raison de la réalisation du gage grevant la prestation de libre passage.
Art. 7 1Le montant minimal d'un remboursement est de 20.000 francs.
2Si le solde du versement anticipé à rembourser est inférieur à cette somme, le remboursement doit être effectué en une seule tranche.
3La Caisse de pensions atteste, à l'intention de la personne assurée, le remboursement du versement anticipé sur le formulaire établi par l'Administration fédérale des contributions.
Section 2: Mise en gage
Art. 8 1Le droit de la personne assurée âgée de moins de 50 ans de mettre en gage un montant maximal à concurrence de la prestation de libre passage est limité à la prestation de libre passage au moment de la réalisation du gage.
2L'article 5, alinéa 4, s'applique par analogie au droit de la personne assurée âgée de plus de 50 ans de mettre en gage sa prestation de libre passage.
Consentement du créancier gagiste
Art. 9 1Le consentement écrit du créancier gagiste est nécessaire pour affecter le montant mis en gage:
a) au paiement en espèce de la prestation de libre passage;
b) au paiement de la prestation de prévoyance;
c) au transfert, à la suite d'un divorce, d'une partie de la prestation de libre passage à l'institution de prévoyance de l'autre conjoint (art. 69b LCP).
2Si le créancier gagiste refuse de donner son consentement, la Caisse de pensions mettra le montant en sûreté.
3Si la personne assurée quitte la Caisse de pensions, celle-ci doit indiquer au créancier gagiste à qui la prestation de libre passage est transférée et à concurrence de quel montant.
Section 3: Preuve et information
Art. 10 Lorsque la personne assurée fait valoir son droit au versement anticipé ou à la mise en gage, elle doit fournir à la Caisse de pensions la preuve que les conditions de leur réalisation sont remplies.
Informations à fournir à la personne assurée
Art. 11 La Caisse de pensions donne à la personne assurée lors du versement anticipé, de la mise en gage ou sur sa demande écrite, des informations sur:
a) le capital de prévoyance dont elle dispose pour la propriété du logement;
b) les réductions de prestations consécutives au versement anticipé ou à la réalisation du gage;
c) les possibilités de combler la lacune de prévoyance que crée le versement anticipé ou la réalisation du gage dans la couverture des prestations d'invalidité ou de survivants;
d) l'imposition fiscale en cas de versement anticipé ou de réalisation du gage;
e) le droit au remboursement des impôts payés lorsque le versement anticipé ou le montant correspondant au produit de réalisation du gage ont été remboursés ainsi que sur les délais à observer.
Obligation de renseigner incombant à l'ancienne institution de prévoyance
Art. 12 L'ancienne institution de prévoyance doit aviser la Caisse de pensions de la mise en gage de la prestation de libre passage ou de la prestation de prévoyance et du montant sur lequel porte cette mise en gage, ainsi que de l'octroi d'un versement anticipé et de son montant.
Art. 13 1La Caisse de pensions doit annoncer dans les 30 jours à l'Administration fédérale des contributions, au moyen du formulaire ad hoc, le versement anticipé ou la réalisation du gage grevant la prestation de libre passage, ainsi que le remboursement dudit versement ou du montant du gage réalisé.
2Sur demande écrite de la personne assurée, l'Administration fédérale des contributions lui atteste l'état des versements anticipés investis dans le logement et lui indique les autorités chargées de restituer le montant des impôts payés.
Art. 14 1Les rachats d'années de cotisation peuvent être déduits du revenu imposable dans la mesure où, ajoutés aux versements anticipés, ils ne dépassent pas les prestations de prévoyance maximales prévues par la loi.
2En cas de remboursement du versement anticipé, le montant des impôts payés est restitué sans intérêts. Lorsque plusieurs versements anticipés ont été demandés puis remboursés, les montants des impôts payés sont restitués dans l'ordre où les versements anticipés ont été payés. Lorsque plusieurs cantons sont concernés, le même principe est applicable.
3Pour obtenir le remboursement du montant des impôts payés, il est nécessaire d'adresser une demande écrite à l'autorité qui a prélevé ce montant. L'intéressé doit présenter une attestation concernant:
a) le remboursement;
b) le capital de prévoyance investi dans la propriété du logement;
c) le montant des impôts payés à la Confédération, au canton et à la commune en raison du versement anticipé ou de la réalisation du gage.
Art. 15 Les obligations découlant de prêts contractés dans les deux ans qui précèdent la vente du logement ne sont pas prises en considération pour calculer le produit de la vente au sens de l'article 73f, alinéa 2, LCP, à moins que la personne assurée ne puisse prouver que ces prêts ont servi à financer son logement en propriété.
Art. 16 1Le règlement de la coopérative de construction et d'habitation doit prévoir que si la personne assurée quitte la coopérative, les fonds de prévoyance qu'elle a versés pour acquérir des parts sociales seront transférés soit à une autre coopérative, soit à un autre organisme de logement ou de construction dont elle utilise personnellement un logement, soit à une institution de prévoyance professionnelle.
2L'alinéa 1 s'applique par analogie aux formes de participation visées à l'article 3, lettres b et c.
3Les parts sociales et les certificats de participation similaires doivent être déposés auprès de la Caisse de pensions jusqu'au remboursement, jusqu'à la survenance du cas de prévoyance ou jusqu'au paiement en espèces.
Frais de l'assurance complémentaire
Art. 17 Les frais occasionnés par l'assurance complémentaire visée à l'article 73d, alinéa 4, LCP sont à la charge de la personne assurée.
Art. 182) Le Département de la justice, de la sécurité et des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Entrée en vigueur et publication
Art. 19 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1995 No 98
1) RSN 152.551
2) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)