152.550

 


 

24

juin

2008

 

Loi
instituant une Caisse de pensions unique pour
la fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub)

(*)

 

Etat au
1
er janvier 2011

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les préavis du Conseil d’administration de la Caisse de pensions de l’Etat de Neuchâtel, ainsi que des Comités de la Caisse de pensions du personnel de la Ville de La Chaux-de-Fonds et de la Caisse de pensions du personnel communal de la Ville de Neuchâtel, du 24 janvier 2008;

vu l'arrêté du Conseil général de la Ville de La Chaux-de-Fonds, du 19 mars 2008;

vu l'arrêté du Conseil général de la Ville de Neuchâtel, du 7 avril 2008;

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 18 février 2008, et de la commission "Caisse de pensions", du 3 juin 2008,

décrète:

 

 

chapitre premier

Généralités

Objet

Article premier   La présente loi règle l'organisation de la Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel (ci-après: la Caisse) et définit ses tâches et ses compétences.

 

Forme juridique et siège

Art. 2   1La Caisse est un établissement de droit public indépendant de l'Etat et doté de la personnalité juridique.

2Le siège et l'administration de la Caisse sont à La Chaux-de-Fonds.

 

Relation avec la LPP et inscription

Art. 3   1La Caisse participe à l'application du régime de l'assurance obligatoire introduit par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), du 25 juin 19821).

2Elle est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'Autorité de surveillance du canton de Neuchâtel en application de l'article 48 LPP.

 

Types de plans

Art. 4   1Le plan de prévoyance de base est un plan en primauté des prestations au sens de l'article 16 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 19932) (ci-après: LFLP).

2Dès que le taux de couverture de la caisse a atteint 100% durant deux exercices consécutifs, mais au plus tard dans les trente ans selon les dispositions de l’article 49, alinéa 2, de la loi, la caisse institue un plan de prévoyance de base en primauté des cotisations.

3La Caisse peut instituer d'autres types de plans.

 

But

Art. 5   La Caisse a pour but d'assurer le personnel des employeurs de la fonction publique du canton de Neuchâtel contre les conséquences économiques de la retraite, de l'invalidité et du décès.

 

chapitre 2

Employeurs et garantie

Employeurs

a) définition

 

Art. 6   1L'Etat de Neuchâtel et ses établissements, à l'exception de la Banque cantonale neuchâteloise et de la Caisse cantonale d'assurance populaire, la Ville de La Chaux-de-Fonds ainsi que la Ville de Neuchâtel sont affiliés de par la loi à la Caisse.

2Les employeurs suivants peuvent s'affilier conventionnellement:

a)  les autres communes;

b)  les syndicats intercommunaux;

c)  les institutions poursuivant un but d'intérêt public;

d)  les sociétés ou institutions subventionnées ou liées économiquement ou financièrement à la fonction publique du canton de Neuchâtel.

 

b) conditions

Art. 7   Les employeurs mentionnés à l'article 6, alinéa 2, peuvent assurer leur personnel à la Caisse aux conditions suivantes:

a)  disposer d'une garantie octroyée par l'Etat ou par une ou plusieurs communes et

b)  offrir une couverture ordinaire à leur personnel régulier garantissant le versement du traitement, ou d'indemnités de remplacement représentant 80% du traitement au moins et financées à raison de 50% au moins par l'employeur, durant 720 jours en cas d'incapacité de gain.

 

c) convention

Art. 8   1Les employeurs mentionnés à l'article 6, alinéa 2, sont liés à la Caisse par une convention dont le contenu est fixé par règlement.

2Dans des cas exceptionnels et motivés, la convention peut exclure certaines personnes ou catégories de personnes de l'assurance.

 

Garantie

Art. 9   1L'Etat et les communes garantissent les prestations dues à leur personnel en vertu de la présente loi. Leur garantie respective est répartie en proportion des engagements relatifs aux assurés actifs et pensionnés de chaque employeur émetteur de la garantie.

2L'Etat peut en outre octroyer sa garantie aux employeurs suivants:

a)  les établissements créés par le droit cantonal;

b)  les institutions poursuivant un but d'intérêt public;

c)  les sociétés ou institutions subventionnées ou liées économiquement ou financièrement à la fonction publique du canton de Neuchâtel.

3Le Conseil d'Etat statue sur l'octroi de la garantie de l'Etat.

4Les communes peuvent octroyer leur garantie, individuellement ou conjointement et solidairement, aux employeurs suivants:

a)  les syndicats intercommunaux ou association de communes;

b)  les institutions poursuivant un but d'intérêt public;

c)  les sociétés ou institutions subventionnées ou liées économiquement ou financièrement à une ou plusieurs communes.

5La Caisse fixe dans la convention mentionnée à l'article 8 les modalités de mise en œuvre des garanties en cas de liquidation partielle et de fin d'affiliation.

 

Retrait de tout ou partie du personnel d'un employeur affilié

Art. 10   1Les employeurs au sens de l'article 6, alinéa 2, peuvent décider en tout temps, d'entente avec leur personnel, ou, si elle existe, avec la représentation de celui-ci, de ne plus affilier leur personnel à la Caisse.

2La décision de résiliation de l'affiliation d'un employeur à la Caisse porte sur les assurés actifs ainsi que sur les pensionnés. 

3En cas de résiliation de l'affiliation ainsi qu'en cas de sortie de tout ou partie du personnel assuré d'un employeur affilié au sens de l'article 6, alinéas 1 et 2, le capital de prévoyance sera versée indépendamment du degré de couverture. L'employeur devra s'acquitter auprès de la Caisse de la différence entre le montant légal dû par celle-ci et le montant correspondant au degré de couverture, un mode d'amortissement éventuel pourra être convenu lors de la cessation de l'affiliation du personnel.

 

chapitre 3

Affiliation

Affiliation

a) obligatoire

 

Art. 11   1L'affiliation à la Caisse est obligatoire pour tous les membres du personnel des employeurs au sens de l'article 6, à l'exception:

a)  de ceux qui n'ont pas atteint l'âge minimum fixé par la LPP;

b)  de ceux qui sont engagés pour une durée limitée n'excédant pas trois mois;

c)  de ceux dont le traitement annuel n'est pas supérieur au seuil d'entrée fixé par la LPP, sous réserve de la fixation d'un seuil inférieur par chaque employeur;

d)  de ceux invalides à raison de 70% au moins au sens de l'assurance-invalidité fédérale lors de leur entrée en service;

e)  de ceux qui exercent une activité accessoire, s’ils sont déjà assujettis à l’assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal ou s’ils exercent une activité lucrative indépendante à titre principal;

f)   de ceux éventuellement non couverts par convention.

2La fixation par un employeur d'un seuil d'affiliation inférieur à celui fixé par la LPP au sens de l'alinéa 1, lettre c, devra faire l'objet d'une mention dans la convention mentionnée à l'article 8.

 

b) facultative

Art. 12   Les membres du personnel dont le traitement annuel n'est pas supérieur au salaire minimum selon la LPP peuvent demander d'être affiliés à la Caisse.

 

Début et fin

Art. 13   1L'affiliation obligatoire commence le jour de l'entrée en service, au plus tôt toutefois le 1er janvier qui suit le 17e anniversaire. Jusqu'au 31 décembre suivant le 19e anniversaire, ou coïncidant avec lui, l'assurance s'étend uniquement à la couverture des risques d'invalidité et de décès. Dès le 1er janvier qui suit le 19e anniversaire, elle s'étend également à la retraite.

2L'affiliation à la Caisse prend fin le jour où cessent les rapports de service, pour une cause autre que l'invalidité ou la retraite, ou lorsque le traitement n'excède plus le seuil d'entrée fixé par la LPP, ou la convention sous réserve de l’article 12.

 

chapitre 4

Organisation

Organes

Art. 14   Les organes de la Caisse sont:

a)  le Conseil d'administration;

b)  le bureau du Conseil d'administration;

c)  les commissions du Conseil d'administration;

d)  la direction;

e)  l'organe de contrôle et l'expert en prévoyance professionnelle.

 

Section 1: Conseil d'administration

Compétences

Art. 15   1Le Conseil d'administration est l'organe suprême de la Caisse.

2Le Conseil d'administration

a)  donne des directives à la direction de la Caisse, surveille et contrôle la gestion de la Caisse;

b)  désigne les commissions nécessaires au fonctionnement de la Caisse, mais en tous les cas une commission des placements et une commission d'assurance. Il nomme les membres et les présidents des commissions;

c)  adopte les règlements utiles à la gestion de la Caisse, notamment le règlement d'assurance, le règlement d'organisation de la Caisse, les règlements d'organisation et de fonctionnement des commissions, le règlement sur les placements, le règlement sur les passifs de nature actuarielle ainsi que la convention d'affiliation;

d)  adopte les plans d'assurances au sens de l'article 4;

e)  fixe les frais et émoluments dus pour des prestations particulières;

f)   approuve les comptes annuels de la Caisse;

g)  prend les éventuelles mesures d'assainissement;

h)  désigne l'organe de contrôle ainsi que l'expert agréé en matière de prévoyance professionnelle;

i)   fixe les bases techniques utilisées pour l'établissement du bilan actuariel, sur proposition de l'expert;

j)   définit le statut du personnel au sens de l'article 30;

k)  engage le-la directeur-trice et son adjoint-e, sur proposition du bureau;

l)   donne son préavis sur toute modification de la présente loi.

3Il peut requérir l'avis de tiers pour les questions importantes concernant la Caisse.

4Il exerce toutes les compétences que la présente loi n'attribue pas à un autre organe.

 

Composition

Art. 16   1Le Conseil d'administration se compose paritairement de 30 membres au maximum, désignés au début de chaque législature cantonale.

2Les représentants des employeurs sont désignés par ceux-ci en proportion de leur nombre respectifs d'affiliés actifs. Toutefois, l'Etat dispose de trois sièges au moins. Les Villes de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel disposent chacune de deux sièges au moins. Le Conseil d'Etat désigne les représentants de l'Etat, les Conseils communaux des Villes de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel désignent leurs représentants respectifs.

3Les représentants des assurés sont désignés par les syndicats et associations professionnelles, proportionnellement à leurs effectifs d'assurés actifs. Les syndicats et associations professionnelles veillent à assurer une représentation équitable des différentes catégories de personnel, au sens de l'article 51 LPP.

4Si un membre renonce à son mandat avant la fin de ce dernier, il est immédiatement remplacé par un successeur qui termine le mandat de son prédécesseur.

 

Constitution

Art. 17   1Le Conseil d'administration se constitue lui-même; il désigne parmi ses membres, en respectant la parité, un-e président-e, un-e vice-président-e, un-e secrétaire et un-e vice-secrétaire. Il peut également désigner d'autres membres du bureau.

2La présidence du Conseil d'administration est confiée alternativement à la représentation des employeurs et à celle des assurés pour une période de deux ans.

 

Convocation

Art. 18   1Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que les besoins l'exigent, mais au moins quatre fois par année.

2Il est convoqué par le-la président-e ou le-la vice-président-e, ou à la demande d'une commission ou de 5 membres du Conseil d'administration au moins.

 

Quorum

Art. 19   Le Conseil d'administration siège valablement lorsque le nombre de ses membres présents atteint la majorité absolue. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.

 

Délégation

Art. 20   Le Conseil d'administration peut déléguer sous sa responsabilité les tâches qui lui sont confiées par la présente loi.

 

Formation

Art. 21   La Caisse doit garantir la formation initiale et continue des membres du Conseil d'administration de façon qu'ils puissent assumer pleinement leur tâches.

 

Section 2: Bureau du Conseil d'administration

Composition

Art. 22   1Le bureau du Conseil d'administration (ci-après: le bureau) se compose au moins du président et du vice-président, du secrétaire et du vice-secrétaire.

2Le directeur de la Caisse et les présidents des commissions assistent aux séances du bureau avec voix consultative.

 

Compétences

Art. 23   Le bureau assure la coordination entre le Conseil d'administration et la direction. Il prépare les séances du Conseil d'administration et coordonne l'activité des différents organes de la Caisse.

 

Section 3: Commissions du Conseil d'administration

Composition

Art. 24   1Les commissions du Conseil d'administration sont composées  paritairement de 6 membres au moins, tous issus du Conseil d'administration et proposés par les employeurs, respectivement par les syndicats ou organisations professionnelles. L'Etat de Neuchâtel ainsi que les Villes de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel disposent chacun d'un siège au sein des commissions.

2Chaque commission se constitue elle-même. Elle nomme notamment un vice-président.

3Elle peut s'adjoindre des experts externes qui participent aux séances avec voix consultative.

 

Compétences

Art. 25   1Sous réserve d'attributions plus larges décidées par le Conseil d'administration et des articles 27 et 28, les commissions désignées par le Conseil d'administration ont pour tâches de:

a)  préparer et élaborer des documents de base à l'intention du Conseil d'administration;

b)  mettre en œuvre les règlements et décisions du Conseil d'administration;

c)  donner à la direction les indications utiles à la gestion de la Caisse et lui apporter le soutien nécessaire.

2Les commissions rapportent périodiquement de leur activité au Conseil d'administration.

3Elles prennent position sur les questions que la direction leur soumet.

4Leur fonctionnement est réglé par le règlement d'organisation

 

Convocation

Art. 26   Les commissions du Conseil d'administration se réunissent aussi souvent que nécessaire, en principe une fois par mois.

 

Commission de placement

Art. 27   La commission de placement traite de toutes les questions relatives au placement et à la gestion de la fortune de la Caisse dans le respect du règlement de placement.

 

Commission d'assurance

Art. 28   La commission d'assurance traite de toutes les questions relatives à la prévoyance professionnelle dans le respect des règlements de la Caisse.

 

Section 4: Direction

Attributions

Art. 29   1La direction est responsable de la gestion des affaires courantes de la Caisse. 

2Elle participe à titre consultatif aux séances du Conseil d'administration, du bureau et des commissions.

3Elle gère le personnel de la Caisse dans le respect des règlements. Elle engage et licencie le personnel, sous réserve de l'adjoint-e.

 

Statut du personnel

Art. 30   1Le personnel est soumis à un statut de droit public, défini par le Conseil d'administration.

2La direction et le personnel de la Caisse sont assurés auprès de la Caisse pour leur prévoyance professionnelle.

 

Section 5: Organe de contrôle et expert en prévoyance professionnelle

Tâches

Art. 31   1L'organe de contrôle révise chaque année la gestion, les comptes et les placements de la Caisse. Il dresse un rapport sur le résultat de ses vérifications à l'intention du Conseil d'administration et de l'autorité cantonale de surveillance.

2L'expert agréé en prévoyance professionnelle détermine périodiquement si la Caisse offre la garantie qu'elle peut remplir ses engagements et si les dispositions statutaires et réglementaires de nature actuarielle et relatives aux prestations et au financement sont conformes aux prescriptions légales. Il dresse un rapport sur le résultat de ses vérifications à l'intention du Conseil d'administration et de l'autorité cantonale de surveillance.

 

CHAPITRE 5

Prestations de la Caisse

Nature des prestations

Art. 32   Les prestations de la Caisse sont les suivantes:

a)  rente de retraite et capital de retraite;

b)  rente pont-AVS;

c)  rente d'invalidité;

d)  libération du paiement des cotisations;

e)  rente de conjoint survivant;

f)   rente de concubin survivant;

g)  capital-décès;

h)  rente d'enfants;

i)   prestations liées aux personnes divorcées;

j)   prestations liées à l'encouragement à la propriété du logement;

k)  prestation de libre passage.

 

Prestations de retraite

Art. 33   1Le droit à la rente de retraite ordinaire naît le mois qui suit le 62e anniversaire de l'assuré.

2Le montant de la rente de retraite ordinaire est égal à 1.35135% du traitement assuré par année d'assurance comptée entre la date d'affiliation à l'assurance complète et la date de l'âge de retraite ordinaire.

3La retraite peut être anticipée dès l'âge de 58 ans révolus ou être différée jusqu'à l'âge de l'AVS.

4A la demande de l'assuré et avec l'accord de l'employeur, la retraite peut être différée au-delà de l'âge AVS, mais jusqu'à 70 ans au plus tard.

5Le montant de la rente de retraite est réduit ou majoré en conséquence et ceci sans aucune incidence financière à charge de la caisse.

6Dans les limites des alinéas 3 et 4, l'assuré actif âgé de 58 ans révolus peut demander d'être mis au bénéficie d'une rente de retraite partielle.

7L'assuré actif peut, sous certaines conditions, demander le paiement d'un capital-retraite équivalant au maximum à 25% de sa prestation de libre passage.

 

Rente pont-AVS

Art. 34   1Si le bénéficiaire d'une rente de retraite ordinaire ou anticipée n'a pas encore droit à une rente de l'AVS, il peut demander le versement d'une rente complémentaire pont-AVS.

2La rente complémentaire pont-AVS consiste en une avance de la Caisse versée en plus de la rente de retraite jusqu'à l'ouverture du droit à la rente de l'AVS. Elle est compensée par une retenue viagère.

 

Rente d'invalidité

Art. 35   1L'assuré qui est reconnu invalide par l'assurance-invalidité fédérale (AI) l'est également par la Caisse avec effet à la même date et selon le même taux d'invalidité que celle retenue par l'AI pour autant qu'il ait été assuré auprès de la Caisse lorsqu'a débuté l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. Le degré d’invalidité de l'AI est déterminant pour le degré d'invalidité de la Caisse selon les modalités suivantes:

a)  entre 25% à 69% de degré d'invalidité, la Caisse retient le taux effectif retenu par l'AI;

b)  dès 70% de degré d'invalidité AI, la Caisse retient un degré d'invalidité de 100%.

2Le montant de la rente complète d'invalidité est égal à 1.35135% du traitement assuré par année d'assurance comptée entre la date d'affiliation à l'assurance complète et la date de l'âge de retraite ordinaire et déterminée sur la base du degré d'occupation moyen antérieur lors de la reconnaissance de l'invalidité.

3L'assuré au bénéfice d'une rente d'invalidité de la Caisse est libéré du paiement des cotisations au prorata du degré d'invalidité retenu par la Caisse.

 

Rente de conjoint survivant

Art. 36   1Si un assuré actif, invalide ou retraité décède, son conjoint a droit à une rente de conjoint survivant pour autant que le mariage ait duré au moins trois ans, ou qu'un enfant soit né de cette union.

2Le montant de la rente de conjoint survivant est égal au 70% de la rente d'invalidité que le défunt touchait ou aurait touchée au moment du décès.

3Le règlement peut réduire le montant de la rente pour tenir compte de la différence d'âge entre la personne assurée et le conjoint survivant.

 

Rente de concubin survivant

Art. 37   1Sous certaines conditions, lorsqu'un assuré non marié décède, le concubin survivant a droit à une rente de concubin survivant d'un montant égal à la rente de conjoint.

2Le règlement peut réduire le montant de la rente pour tenir compte de la différence d'âge entre la personne assurée et le concubin survivant.

 

Capital-décès

Art. 38   En cas de décès d'un assuré actif, la Caisse alloue un capital-décès d'un montant forfaitaire, indépendamment du versement par la Caisse d'autres prestations.

 

Rente d'enfants

Art. 39   1Lorsqu'un assuré décède, chacun de ses enfants a droit à une rente d'enfant égale à 20% de la rente d'invalidité.

2Lorsqu'un assuré est mis au bénéfice de la rente d'invalidité, il a droit pour chacun de ses enfants à une rente égale à 20% de la rente d'invalidité.

3Lorsqu'un assuré est mis au bénéfice d'une rente de retraite, il a droit pour chacun de ses enfants à une rente égale au montant des allocations familiales servies à un assuré en activité.

 

Prestations liées aux personnes divorcées

Art. 40   En cas de divorce, les droits de prévoyance sont régis par le droit fédéral.

 

Prestations liées à l'encouragement à la propriété du logement

Art. 41   Les prestations liées à l'encouragement à la propriété du logement sont régies par le droit fédéral.

 

Prestations de libre passage

Art. 42   La prestation de libre passage est régie par le droit fédéral telle que définie au sens d'une primauté de prestation.

 

Renchérissement

Art. 43   1Dans les limites de ses possibilités financières et compte tenu de l'article 49, la Caisse a pour objectif d'adapter au 1er janvier les rentes de retraite, de survivants et d'invalidité, à l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation. Sous réserve de l'alinéa 3, une adaptation au 50% de l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation est garantie.

2Le Conseil d'administration prend annuellement sur ce point une décision commentée par écrit dans son rapport annuel. Il en informe le Conseil d'Etat et lui communique son appréciation pour les deux années à venir en matière d'adaptation des rentes et au sujet d'éventuelles mesures à prendre.

3Si le degré est inférieur ou n'atteint que celui fixé par l'article 49, alinéas 2 et 3, le Conseil d'Etat, sur la base du rapport du Conseil d'administration, saisit le Grand Conseil d'un rapport proposant toute mesure possible pour permettre cette indexation partielle, telle que, par exemple, sa prise en charge par les employeurs, une augmentation des cotisations ou l'allocation d'une indemnité forfaitaire unique.

 

Catégories particulières d'assuré-e-s

Art. 44   1Le règlement peut prévoir de mettre au bénéfice de dispositions particulières certaines catégories d'assuré-e-s pour tenir compte des caractéristiques de leur activité professionnelle.

2Sont notamment visés par l'alinéa premier les membres des services de lutte contre les incendies, des corps de polices et d'autres professions présentant des exigences particulières.

3Les dispositions particulières peuvent notamment porter sur l'âge ordinaire de la retraite, la rente pont-AVS ainsi que le financement desdites prestations.

 

CHAPITRE 6

Financement de la Caisse

Généralités

Art. 45   1Les sources de financements de la Caisse sont: 

a)  les cotisations et les rappels de cotisations des assurés et des employeurs;

b)  les versements uniques ou périodiques des assurés affectés à l'achat de prestations;

c)  les prestations de tiers;

d)  le rendement de la fortune;

e)  les attributions particulières.

2Elles servent à couvrir l'ensemble des charges, notamment les frais de gestion.

 

Cotisation

a) de l’assuré

 

Art. 46   La cotisation de l'assuré est déterminée par les principes suivants:

–   jusqu'au 31 décembre qui suit le 19e anniversaire: prélèvement d'une cotisation risque (décès et invalidité) uniquement;

–   dès le 1er janvier qui suit le 19e anniversaire: prélèvement d'une cotisation couvrant le risque et la retraite;

–   le taux de cotisation est échelonné selon l'âge.

 

b) de l'employeur

Art. 47   Les employeurs versent une cotisation qui n'est pas échelonnée selon l'âge des assurés et dont le montant global se situe entre 140 et 155% de la somme des cotisations versées par les assurés.

 

Rappel de cotisations

Art. 48   1En cas d'augmentation individuelle ou collective du traitement ou d'adoption d'une nouvelle échelle de traitement, l'assuré et l'employeur versent chacun un rappel de cotisations unique correspondant à la différence entre l'ancien et le nouveau traitement assuré.

2Ce rappel de cotisations est réparti à raison de 60% à charge de l'employeur et de 40% à charge de l'assuré.

 

CHAPITRE 7

Gestion financière

Système de financement; degré de couverture

Art. 49   1La Caisse est financée selon le système de la capitalisation partielle.

2Les ressources de la Caisse sont fixées de manière à permettre d'atteindre à terme une couverture intégrale des engagements de prévoyance au sens de la LPP, le degré de couverture devant passer à un taux de:

–     85% dans les 20 années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi;

–   100% dans les 30 années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi;

–   115% dans les 40 années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

3L'évolution du degré de couverture des engagements de prévoyance peut se produire au sein d'une fourchette de plus ou moins 5 points de pour-cent de degré de couverture par rapport à une évolution linéaire de celui-ci.

4Au début de chaque législature, le Conseil d'administration rédige un rapport  qui est transmis au Grand Conseil par le Conseil d'Etat dressant l'état de l'évolution du degré de couverture et de la réalisation des objectifs fixés à l'alinéa 2.

5Si le degré de couverture atteint est au-delà de la limite supérieure de la fourchette, la Caisse peut décider d'octroyer des améliorations de prestations. Si le degré de couverture se situe en-deçà de la limite inférieure de la fourchette, la Caisse doit immédiatement soumettre au Conseil d'Etat à l'intention du Grand Conseil des propositions de mesures tendant à rétablir la situation, au sens du chapitre 5 de la loi.

6Demeure réservée la législation fédérale en matière de financement des institutions de droit public.

 

Administration de la fortune

Art. 50   La fortune de la Caisse est administrée de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques, la couverture des besoins prévisibles de liquidités tout en veillant à préserver l'équilibre des investissements dans les différentes régions du canton et en étant attentif aux principes de développement durable.

 

CHAPITRE 8

Mesures d’exécution

Obligation de renseigner

Art. 51   La Caisse, les employeurs, les assurés, les pensionnés et leurs ayants droit sont tenus de fournir les renseignements et les documents nécessaires à l'application de la présente loi.

 

Devoir de discrétion

Art. 52   Les personnes chargées de l'administration, de la gestion et du contrôle de la Caisse sont tenues de garder le secret sur la situation personnelle et financière des assurés et des employeurs.

 

Responsabilité

Art. 53   Les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du contrôle de la Caisse répondent du dommage qu'elles lui causent intentionnellement ou par négligence.

 

Voie de droit

Art. 543)   1Le Tribunal cantonal connaît en instance unique des contestations relevant de la prévoyance professionnelle.

2La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19794).

 

CHAPITRE 9

Dispositions transitoires

Garantie

Art. 555)   1A l'entrée en vigueur de la présente loi, et pour une période de deux ans au maximum, l'Etat garantit les prestations dues en vertu de la présente loi aux employé-e-s de tous les employeurs affiliés à la Caisse de pensions de l'Etat au 31 décembre 2009.

2Les communes ainsi que les employeurs au sens de l'article 9, alinéa 4, doivent obtenir une garantie communale d'ici au 31 décembre 2011.

3A l'échéance de ce délai et faute d'avoir obtenu la garantie d'une collectivité publique, les employeurs concernés devront quitter la Caisse et s'acquitter envers elle de la différence entre le montant légal dû par celle-ci au titre des prestations de sorties des assurés et le montant correspondant au degré de couverture.

 

Collectivité de l'effectif

Art. 566)   Les employeurs dont une partie de l'effectif n'est pas assuré auprès de la Caisse de pensions de l'Etat au 31 décembre 2009 disposent d'un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi pour se conformer à l'article 11.

 

Désignation initiale du Conseil d'administration

Art. 57   Les personnes désignées membres du Conseil d'administration lors de l'entrée en vigueur de la présente loi le sont jusqu'à la fin de la période administrative 2009 – 2013.

 

Reprise du personnel des caisses

Art. 58   1Un poste de travail adapté aux compétences de chaque titulaire engagé dans les administrations des Caisses de pensions de l'Etat de Neuchâtel ainsi que des Villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds sera proposé dans l'administration de la Caisse. Le traitement actuel est dans tous les cas garanti pour une période transitoire de trois ans.

2Les dispositions légales et réglementaires relatives au statut du personnel de l'Etat et des Villes de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel définissent les droits du personnel des administrations des caisses de pensions de l'Etat et des deux villes suite à leur changement d'employeur.

3Jusqu'à définition du statut du personnel par le Conseil d'administration au sens de l'article 15, alinéa 2, lettre j, le personnel de la Caisse est soumis par analogie au statut de la fonction publique cantonale tel que défini par la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 25 juin 19957).

 

Dispositions transitoires en matière de prestations

Art. 598)   1Le Conseil d'administration fixe dans le cadre du règlement d'assurance les dispositions transitoires relatives aux prestations assurées par les règlements d'assurance en vigueur jusqu'au 31 décembre 2009 au sein des Caisses de pensions de l'Etat de Neuchâtel ainsi que des Villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.

2Dans un délai de deux ans au plus dès l'entrée en vigueur de la présente loi, toutes les personnes définies comme pouvant être mises au bénéfice de dispositions particulières au titre des spécificités de leur fonction devront en bénéficier effectivement.

 

Degré de couverture initial

Art. 609)   1A l'entrée en vigueur de la présente loi, la Caisse reprend, moyennant financement correspondant, les effectifs d'assurés des Caisses de pensions de l'Etat de Neuchâtel ainsi que des Villes de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel sur la base du degré de couverture atteint, selon les bases techniques de la nouvelle institution, par la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel, au 31 décembre 2009, en prenant en compte les engagements de prévoyance calculés au 1er janvier 2010 sur la base des salaires et des rentes versés à cette même date.

2Pour les actifs, le rachat dans la Caisse est effectué sur la base de la valeur actuelle des prestations acquises dans l'ancienne institution sur la base des salaires versés au 1er janvier 2010, actualisées selon les principes et bases techniques de la Caisse.

3Pour les bénéficiaires de rentes, la reprise par la Caisse est effectuée sur la base de la valeur actuelle des prestations assurées dans l'ancienne institution telles qu'elles seraient versées au 1er janvier 2010, actualisées selon les principes et bases techniques de la Caisse.

4Les rentes servies par la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel seront indexées au 1er janvier 2010 à hauteur de 50% de l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation du 30 novembre 2009.

 

Degré de couverture en 2013

Art. 6110)   Dans l'hypothèse où le degré de couverture des engagements de prévoyance devait ne pas atteindre la limite inférieure de la fourchette de progression au sens de l'article 49 au 31 décembre 2013, le Conseil d'Etat, sur proposition du Conseil d'administration de la Caisse, saisira le Grand Conseil d'un projet de loi proposant les mesures d'assainissement nécessaires, telles que, par exemple, la prise en charge par les employeurs des coûts découlant de l'adaptation des rentes en cours à l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation, l'élévation de l'âge de la retraite ordinaire ou l'augmentation du niveau des contributions.

 

Art. 62   Des modalités de sortie dérogeant à l'article 10, alinéa 3, pourront être fixées par les conventions de transfert s'agissant d'employeurs qui entrent dans la Caisse en capitalisation intégrale pour le cas où ils devaient en ressortir dans un délai de cinq ans.

 

Transfert du patrimoine et exonération fiscale

Art. 6311)   1La Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel se transforme dès le 1er janvier 2010 en Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel.

2L'ensemble des patrimoines mobiliers et immobiliers ainsi que les engagements de la Caisse de pensions du personnel communal de la Ville de la Chaux-de-Fonds et de la Caisse de pensions du personnel de la Ville de Neuchâtel seront transférés par convention à la Caisse à la date valeur du 1er janvier 2010.

3Les transferts immobiliers résultant de la réunion des trois institutions de prévoyance existantes à la Caisse sont exonérés des lods et des émoluments du registre foncier.

 

CHAPITRE 10

Dispositions finales

Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 64   L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglés dans l'annexe.

 

Entrée en vigueur

Art. 6512)   La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2010, sous réserve des dispositions des chapitres premier relatif à la constitution de la Caisse et 4 relatif à son organisation.

2Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur des dispositions des chapitres premier relatif à la constitution de la Caisse et 4 relatif à son organisation. 

 

Référendum, promulgation et exécution

Art. 66   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 8 décembre 2008.

 

 

Disposition transitoire de la modification du 4 novembre 200813)

L’entrée en vigueur des dispositions des chapitres premier relatif à la constitution de la Caisse et 4 relatif à son organisation est fixée avec effet au 1er janvier 2009.

 

 

 

Annexe

(art. 64)

 

I. 

La loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel, du 19 mars 199014), est abrogée.

 

II. 

La loi concernant les mesures de prévoyance en faveur des magistrats de l'ordre judiciaire, du 20 mars 199015), est modifiée comme suit:

 

Art. 8 

 

Renvoi

Les dispositions de la loi instituant une Caisse de pensions unique pour la fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub), du 24 juin 2008, sont applicables pour le surplus.

 

 

 

Loi instituant une Caisse de pensions unique pour la fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub)

TABLE DES MATIERES

 

 

Articles

CHAPITRE 1

Généralités

 

 

Objet ................................................................................................

1

 

Forme juridique et siège ..................................................................

2

 

Relation avec la LPP et inscription ..................................................

3

 

Types de plan ..................................................................................

4

 

But ...................................................................................................

5

CHAPITRE 2

Employeurs et garantie

 

 

Employeurs

 

 

a)  définition ......................................................................................

6

 

b)  conditions ....................................................................................

7

 

c)  convention ..................................................................................

8

 

Garantie ...........................................................................................

9

 

Retrait de tout ou partie du personnel d'un employeur affilié ..........

 

10

CHAPITRE 3

Affiliation

 

 

Affiliation

 

 

a)  obligatoire ....................................................................................

11

 

b)  facultative ...................................................................................

12

 

Début et fin ......................................................................................

13

CHAPITRE 4

Organisation

 

 

Organes ...........................................................................................

14

Section 1

Conseil d'administration

 

 

Compétences ..................................................................................

15

 

Composition .....................................................................................

16

 

Constitution ......................................................................................

17

 

Convocation ....................................................................................

18

 

Quorum ...........................................................................................

19

 

Délégation ........................................................................................

20

 

Formation ........................................................................................

21

Section 2

Bureau du Conseil d'administration

 

 

Composition .....................................................................................

22

 

Compétences ..................................................................................

23

Section 3

Commissions du Conseil d'administration

 

 

Composition .....................................................................................

24

 

Compétences ..................................................................................

25

 

Convocation ....................................................................................

26

 

Commission de placement ..............................................................

27

 

Commission  d'assurance ...............................................................

28

Section 4

Direction

 

 

Attributions .......................................................................................

29

 

Statut du personnel ..........................................................................

30

Section 5

Organe de contrôle et expert en prévoyance professionnelle

 

 

Tâches .............................................................................................

31

CHAPITRE 5

Prestations de la caisse

 

 

Nature des prestations .....................................................................

32

 

Prestations de retraite ......................................................................

33

 

Rente pont-AVS ..............................................................................

34

 

Rente d'invalidité .............................................................................

35

 

Rente de conjoint survivant .............................................................

36

 

Rente de concubin survivant ...........................................................

37

 

Capital-décès ...................................................................................

38

 

Rente d'enfants ...............................................................................

39

 

Prestations liées aux personnes divorcées .....................................

40

 

Prestations liées à l'encouragement à la propriété du logement .....

 

41

 

Prestations de libre passage ............................................................

42

 

Renchérissement ............................................................................

43

 

Catégories particulières d'assuré-e-s ..............................................

44

CHAPITRE 6

Financement de la caisse

 

 

Généralités ......................................................................................

45

 

Cotisation

 

 

a)  de l'assuré ...................................................................................

46

 

b)  de l'employeur ............................................................................

47

 

Rappel de cotisations ......................................................................

48

CHAPITRE 7

Gestion financière

 

 

Système de financement, degré de couverture .............................

49

 

Administration de la fortune .............................................................

50

CHAPITRE 8

Mesures d'exécution

 

 

Obligation de renseigner ..................................................................

51

 

Devoir de discrétion .........................................................................

52

 

Responsabilité .................................................................................

53

 

Voie de droit .....................................................................................

54

CHAPITRE 9

Dispositions transitoires

 

 

Garantie ...........................................................................................

55

 

Collectivité de l'effectif ....................................................................

56

 

Désignation initiale du Conseil d'administration ...............................

57

 

Reprise du personnel des caisses ...................................................

58

 

Dispositions transitoires en matière de prestations .........................

59

 

Degré de couverture initial ..............................................................

60

 

Degré de couverture en 2013 .........................................................

61-62

 

Transfert du patrimoine et exonération fiscale ................................

63

CHAPITRE 10

Dispositions finales

 

 

Abrogation et modification du droit en vigueur ................................

64

 

Entrée en vigueur ............................................................................

65

 

Référendum, promulgation et exécution .........................................

66

ANNEXE

 

 

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2008 No 33

 

1)         RS 831.40

 

2)         RS 831.42

 

3)         Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

 

4)         RSN 152.130

 

5)         Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

 

6)         Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

 

7)         RSN 152.510

 

8)         Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

 

9)         Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

 

10)       Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

 

11)       Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

 

12)       Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

 

13)       FO 2008 N°52

 

14)       RLN XV 193

 

15)       RSN 162.612