152.513.7
29 mai 2002
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Arrêté |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 2 de la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées (LHES), du 6 octobre 19951);
vu l'article 26 de l'ordonnance fédérale relative à la création et à la gestion des hautes écoles spécialisées, du 11 septembre 19962);
vu l'article 1 de l'ordonnance fédérale sur l'obtention a posteriori du titre d'une haute école spécialisée, du 4 juillet 20003);
vu la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 19954);
vu le règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique, du 15 janvier 19965);
vu le règlement des enseignants, du 3 juillet 19966);
vu le règlement d'application, pour le personnel des établissements d'enseignement public, de la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 14 juillet 19827);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,
arrête:
Article premier8) 1Le personnel enseignant porteur d'un master HES reconnu est mis au bénéfice du statut des porteurs d'un diplôme ou d'une licence universitaire au sens de la loi sur le statut de la fonction publique et du règlement d'application qui en découle.
2Les détenteurs d’un titre HES autre que le master, qui correspond à une durée d'études de trois ans, sont mis au bénéfice de la classe de traitement 4a – 3a – 2a pour le secondaire du degré supérieur et 6a – 5a – 4a pour le secondaire du degré inférieur. L’indice horaire correspond à celui en vigueur dans le degré et la branche correspondants.
Art. 2 Pour les détenteurs d'un titre HES, le titre pédagogique requis pour la nomination à un poste de directeur ou de membre du personnel enseignant, pour l'enseignement secondaire, degrés 1 et 2, est:
– le diplôme délivré par la HEP-BEJUNE (+7 à +12);
– l'autorisation d'enseigner dans les écoles secondaires, degrés 1 et 2;
– les titres jugés équivalents.
Art. 39) Pour les détenteurs d'un titre HES, le titre pédagogique requis pour la nomination à un poste de membre du personnel enseignant, pour la formation professionnelle, est:
– le diplôme délivré par la HEP-BEJUNE (+7 à +12);
– le diplôme fédéral d'aptitudes pédagogiques d'un domaine d'enseignement délivré par l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP);
– le certificat fédéral d'aptitudes pédagogiques pour l'enseignement des branches pratiques délivré par l'IFFP;
– l'autorisation d'enseigner dans les écoles secondaires, degré 2;
– l'autorisation d'enseigner dans les écoles professionnelles;
– les titres jugés équivalents.
Art. 4 1Le présent arrêté entre en vigueur à la rentrée scolaire d'août 2002.
2Son application ne peut donner droit à une quelconque rétroactivité.
Art. 510) 1Le Département de l’éducation, de la culture et des sports est chargé de l'application du présent arrêté.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2002 No 40
4) RSN 152.510
5) FO 1996 N° 5; actuellement R du 9 mars 2005 (RSN 152.511)
6) RSN 152.513
7) RSN 152.513.0
8) Teneur selon A du 20 août 2008 (FO 2008 N° 40)
9) Teneur selon A du 20 août 2008 (FO 2008 N° 40)
10) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)