152.513.6

 


 

19

décembre

1983

 

Arrêté
concernant la couverture du risque accident

non professionnel pour le personnel

des établissements d'enseignement public

(*)

 

Etat au
24 mai 2006

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), du 20 mars 19811);

vu l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA), du 20 décembre 19822);

vu la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 4 février 19813);

vu le règlement d'application pour le personnel des établissements d'enseignement public de la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 14 juillet 19824);

sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des départements de l'Instruction publique et des Finances,

arrête:

 

 

Article premier   La couverture du risque accident non professionnel, pour le personnel des établissements d'enseignement public est garanti dans la mesure où l'horaire de travail hebdomadaire atteint les normes minimales suivantes:

a)  Membres du personnel enseignant:

Indice général hebdomadaire

 

Normes minimales
à atteindre par semaine

50

 

12 périodes

31

 

 

30

 

8 périodes

29

 

 

28

 

 

27

 

 

24

 

6 périodes

23

 

 

 

b) Université de Neuchâtel:

 

     Fonction

 

Indice

Normes minimales à atteindre par semaine

     Professeurs, chargés de cours et chargés d'enseignement

 

8 ou 9

 

3 périodes

     Professeurs au SFM et lecteurs

18

6 périodes

     Directeurs de recherche, chefs de travaux et assistants

 

40

 

12 périodes

 

Art. 2   Le subventionnement, par l'Etat, des cotisations versées par les communes en matière d'assurance-accidents non professionnels, pour le personnel enseignant communal, interviendra selon les critères cités à l'article premier, lettre a, du présent arrêté.

 

Art. 35)   Le Département de l'éducation, de la culture et des sports et le Département de la justice, de la sécurité et des finances sont chargés de l'application du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er janvier 1984.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN X 77

 

1)         RS 832.20

 

2)         RS 832.201

 

3)         RSN 152.510; actuellement L du 28 juin 1995

 

4)         RSN 152.513.0; actuellement R du 21 décembre 2005 (RSN 152.513)

 

5)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)