152.513.6
19 décembre 1983
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Arrêté non professionnel pour le personnel des établissements d'enseignement public |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), du 20 mars 19811);
vu l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA), du 20 décembre 19822);
vu la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 4 février 19813);
vu le règlement d'application pour le personnel des établissements d'enseignement public de la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 14 juillet 19824);
sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des départements de l'Instruction publique et des Finances,
arrête:
Article premier La couverture du risque accident non professionnel, pour le personnel des établissements d'enseignement public est garanti dans la mesure où l'horaire de travail hebdomadaire atteint les normes minimales suivantes:
a) Membres du personnel enseignant:
Indice général hebdomadaire |
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Normes minimales |
50 |
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12 périodes |
31 |
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30 |
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8 périodes |
29 |
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28 |
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27 |
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24 |
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6 périodes |
23 |
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b) Université de Neuchâtel:
Fonction |
Indice |
Normes minimales à atteindre par semaine |
Professeurs, chargés de cours et chargés d'enseignement |
8 ou 9 |
3 périodes |
Professeurs au SFM et lecteurs |
18 |
6 périodes |
Directeurs de recherche, chefs de travaux et assistants |
40 |
12 périodes |
Art. 2 Le subventionnement, par l'Etat, des cotisations versées par les communes en matière d'assurance-accidents non professionnels, pour le personnel enseignant communal, interviendra selon les critères cités à l'article premier, lettre a, du présent arrêté.
Art. 35) Le Département de l'éducation, de la culture et des sports et le Département de la justice, de la sécurité et des finances sont chargés de l'application du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er janvier 1984.
Notes:
(*) RLN X 77
3) RSN 152.510; actuellement L du 28 juin 1995
4) RSN 152.513.0; actuellement R du 21 décembre 2005 (RSN 152.513)
5) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)