152.513.43
9 juin 2004
|
Arrêté du Centre Pierre-Coullery |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur la formation professionnelle, du 23 juin 19811);
vu la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 19952);
vu le résultat du groupe de travail instauré pour étudier les conditions de travail des enseignant-e-s du Centre Pierre-Coullery;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,
arrête:
Article premier Le présent arrêté est applicable au personnel d'enseignement du Centre Pierre-Coullery dès la rentrée scolaire 2004-2005.
Procédure d'engagement et charge globale
Art. 23) 1Les procédures d'engagement sont effectuées conformément au règlement des enseignant-e-s, du 3 juillet 19964).
2Les obligations des enseignant-e-s s'inscrivent dans le cadre d'une charge globale et sont répertoriées dans une feuille de charge.
3La charge annuelle globale des membres du corps professoral à plein temps s'élève à 2200 périodes. Elle est définie pour chaque année scolaire. Une différence de plus ou moins 100 périodes au maximum peut être reportée l'année suivante.
Art. 35) Une feuille de charge est établie en principe chaque année pour chaque membre du corps professoral afin d'évaluer la proportion envisagée des différentes tâches et missions, notamment:
a) enseignement;
b) évaluation;
c) tâches d'accompagnement;
d) formation personnelle;
e) mandat spécifique à durée déterminée.
Le temps consacré aux points a, b et c, qui constituent l'essentiel de l'acte pédagogique, doit correspondre à un minimum de 50% de l'activité professionnelle.
Art. 46) Les attributions en temps ci-après sont appliquées, à titre prévisionnel, pour l'élaboration de la feuille de charge de l'année scolaire à venir:
a) Enseignement
Cours |
|
déjà dispensés: une période pour préparation et corrections pour une période de cours dispensé |
coefficient 2 |
dispensés pour la première fois: une période pour préparation et corrections pour une période de cours dispensé |
coefficient 2,5 |
Enseignement expérientiel |
|
formation en école à plein temps: par apprenant-e et par année |
25 périodes |
formation en entreprise et en emploi: par apprenant-e et par année |
20 périodes |
b) Evaluation
examen de promotion ou de certification (épreuves pratiques, orales, écrites) |
selon dispositions réglementaires |
travaux de diplôme (évaluation + défense) par travail |
10 périodes |
travaux personnels de culture générale par travail |
2 périodes |
c) Tâches d'accompagnement
ensemble de tâches diverses inhérentes à la fonction, forfait prorata temporis |
150 périodes |
référent de volée |
50 périodes |
d) Formation professionnelle (prorata temporis)
Formation pédagogique |
selon dispositions DECS |
actualisation des savoirs, formation continue |
100 périodes |
e) Mandats spécifiques à durée déterminée |
temps défini par la direction |
Art. 5 1Le nombre de jours de vacances est fonction de la répartition du travail sur la base d'une charge globale annuelle. Pour une charge de travail correspondant à un poste à temps complet, le personnel enseignant a droit à 30 jours de vacances, un jour de travail comprenant 8,2 heures.
2Ces jours de vacances sont fixés d'entente avec la direction.
Art. 6 Le personnel enseignant bénéficie des jours fériés. Sont considérés comme jours fériés, en sus des jours fériés légaux, les jours désignés par le Conseil d'Etat pour les titulaires de la fonction publique.
Art. 77) 1Le personnel enseignant est déchargé par l'autorité scolaire compétente de 2 centièmes de la charge annuelle globale dès l'âge de 55 ans révolus et de 6 centièmes de la charge annuelle globale dès l'âge de 60 ans révolus.
2Cette mesure est applicable dès le début de l'année scolaire qui suit l'âge de référence. Cette décharge pour raison d'âge concerne les titulaires d'une charge d'enseignement complète mais peut s'appliquer également au bénéficiaire d'une retraite partielle à partir de 60 ans selon des modalités définies par le Département de l'éducation, de la culture et des sports.
Enseignement dans les filières
Art. 8 Le personnel enseignant peut être tenu de donner une part d'enseignement dans les différentes filières de formation du Centre Pierre-Coullery.
Art. 9 Les dispositions légales et réglementaires relatives au statut de la fonction publique et des enseignant-e-s sont pour le surplus applicables.
Art. 10 Le présent arrêté remplace et abroge l'arrêté concernant l'engagement des enseignant-e-s du Centre Pierre-Coullery, du 12 mars 20038).
Art. 119) 1Le Département de l'éducation, de la culture et des sports, par le service de la formation professionnelle, est chargé de l'application du présent arrêté qui entre en vigueur au début de l'année scolaire 2004-2005.
2Le Département de l'éducation, de la culture et des sports et le service de la formation professionnelle peuvent édicter des directives à cet effet.
Notes:
(*) FO 2004 No 50
1) RLN VIII 30; actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10)
2) RSN 152.510
3) Teneur selon A du 26 juin 2006 (FO 2006 N° 48)
4) RSN 152.513
5) Teneur selon A du 26 juin 2006 (FO 2006 N° 48)
6) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 26 juin 2006 (FO 2006 N° 48)
7) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
9) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)