152.513.43

 


 

9

juin

2004

 

Arrêté
concernant l'engagement des enseignant-e-s

du Centre Pierre-Coullery

(*)

 

Etat au
15 août 2006

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur la formation professionnelle, du 23 juin 19811);

vu la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 19952);

vu le résultat du groupe de travail instauré pour étudier les conditions de travail des enseignant-e-s du Centre Pierre-Coullery;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,

arrête:

 

 

Champ d'application

Article premier   Le présent arrêté est applicable au personnel d'enseignement du Centre Pierre-Coullery dès la rentrée scolaire 2004-2005.

 

Procédure d'engagement et charge globale

Art. 23)   1Les procédures d'engagement sont effectuées conformément au règlement des enseignant-e-s, du 3 juillet 19964).

2Les obligations des enseignant-e-s s'inscrivent dans le cadre d'une charge globale et sont répertoriées dans une feuille de charge.

3La charge annuelle globale des membres du corps professoral à plein temps s'élève à 2200 périodes. Elle est définie pour chaque année scolaire. Une différence de plus ou moins 100 périodes au maximum peut être reportée l'année suivante.

 

Feuille de charge

Art. 35)   Une feuille de charge est établie en principe chaque année pour chaque membre du corps professoral afin d'évaluer la proportion envisagée des différentes tâches et missions, notamment:

a)  enseignement;

b)  évaluation;

c)  tâches d'accompagnement;

d)  formation personnelle;

e)  mandat spécifique à durée déterminée.

Le temps consacré aux points a, b et c, qui constituent l'essentiel de l'acte pédagogique, doit correspondre à un minimum de 50% de l'activité professionnelle. 

 

Coefficients

Art. 46)   Les attributions en temps ci-après sont appliquées, à titre prévisionnel, pour l'élaboration de la feuille de charge de l'année scolaire à venir:

a)  Enseignement

Cours

 

déjà dispensés: une période pour préparation et corrections pour une période de cours dispensé

 

coefficient 2

dispensés pour la première fois: une période pour préparation et corrections pour une période de cours dispensé

 

 

coefficient 2,5

Enseignement expérientiel

 

formation en école à plein temps: par apprenant-e et par année

 

25 périodes

formation en entreprise et en emploi: par apprenant-e et par année

 

20 périodes

 

b)  Evaluation

examen de promotion ou de certification (épreuves pratiques, orales, écrites)

selon dispositions réglementaires

travaux de diplôme (évaluation + défense) par travail

 

10 périodes

travaux personnels de culture générale par travail

2 périodes

 

c)  Tâches d'accompagnement

ensemble de tâches diverses inhérentes à la fonction, forfait prorata temporis

 

150 périodes

référent de volée

50 périodes

 

d)  Formation professionnelle (prorata temporis)

Formation pédagogique

selon dispositions DECS

actualisation des savoirs, formation continue

100 périodes

 

e)  Mandats spécifiques à durée déterminée

temps défini par la direction

 

Vacances

Art. 5   1Le nombre de jours de vacances est fonction de la répartition du travail sur la base d'une charge globale annuelle. Pour une charge de travail correspondant à un poste à temps complet, le personnel enseignant a droit à 30 jours de vacances, un jour de travail comprenant 8,2 heures.

2Ces jours de vacances sont fixés d'entente avec la direction.

 

Jours fériés

Art. 6   Le personnel enseignant bénéficie des jours fériés. Sont considérés comme jours fériés, en sus des jours fériés légaux, les jours désignés par le Conseil d'Etat pour les titulaires de la fonction publique.

 

Décharges

Art. 77)   1Le personnel enseignant est déchargé par l'autorité scolaire compétente de 2 centièmes de la charge annuelle globale dès l'âge de 55 ans révolus et de 6 centièmes de la charge annuelle globale dès l'âge de 60 ans révolus. 

2Cette mesure est applicable dès le début de l'année scolaire qui suit l'âge de référence. Cette décharge pour raison d'âge concerne les titulaires d'une charge d'enseignement complète mais peut s'appliquer également au bénéficiaire d'une retraite partielle à partir de 60 ans selon des modalités définies par le Département de l'éducation, de la culture et des sports.

 

Enseignement dans les filières

Art. 8   Le personnel enseignant peut être tenu de donner une part d'enseignement dans les différentes filières de formation du Centre Pierre-Coullery. 

 

Droit applicable

Art. 9   Les dispositions légales et réglementaires relatives au statut de la fonction publique et des enseignant-e-s sont pour le surplus applicables. 

 

Abrogation

Art. 10   Le présent arrêté remplace et abroge l'arrêté concernant l'engagement des enseignant-e-s du Centre Pierre-Coullery, du 12 mars 20038)

 

Entrée en vigueur

Art. 119)   1Le Département de l'éducation, de la culture et des sports, par le service de la formation professionnelle, est chargé de l'application du présent arrêté qui entre en vigueur au début de l'année scolaire 2004-2005. 

2Le Département de l'éducation, de la culture et des sports et le service de la formation professionnelle peuvent édicter des directives à cet effet.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2004 No 50

 

1)         RLN VIII 30; actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10)

 

2)         RSN 152.510

 

3)         Teneur selon A du 26 juin 2006 (FO 2006 N° 48)

 

4)         RSN 152.513

 

5)         Teneur selon A du 26 juin 2006 (FO 2006 N° 48)

 

6)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 26 juin 2006 (FO 2006 N° 48)

 

7)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

8)         FO 2003 N° 27

 

9)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)