152.513.42

 


 

28

janvier

1998

 

Arrêté
concernant les assistants techniques 

des écoles professionnelles

(*)

 

Etat en
août 2009

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur la formation professionnelle, du 23 juin 19811);

vu la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 19952);

vu le règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique, du 15 janvier 19963);

vu le règlement concernant les traitements de la fonction publique, du 18 décembre 19964);

vu le préavis de la conférence des directeurs des écoles professionnelles, du 4 décembre 1997;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,

arrête:

 

 

Création de poste

Article premier5)   Il est créé au sein des centres professionnels des postes d'assistants techniques rattachés aux directions des établissements scolaires.

 

Statut

Art. 1a6)   1Les assistants techniques sont titulaires d'un certificat fédéral de capacité, d'un diplôme de technicienne ou de technicien ES ou d'un diplôme d'ingénieure ou d'ingénieur HES ou d'un titre jugé équivalent.

2Ils peuvent être engagés selon trois statuts:

a)  assistante technique junior et assistant technique junior;

b)  assistante technique et assistant technique;

c)  assistante technique senior et assistant technique senior: personne ayant des compétences essentielles à la bonne marche du service technique du secondaire 2 (STS2).

 

Fonction

Art. 2   Les assistants techniques sont détachés auprès des ateliers et laboratoires par les directions d'écoles et ont les obligations suivantes:

a)  exécuter des travaux de nature technique ou administrative;

b)  participer à des travaux de développement;

c)  exercer le contrôle des installations et des équipements qui leur sont confiés.

 

Activités particulières

Art. 37)   Dans le cadre de leur fonction, les assistants techniques et les assistants techniques senior peuvent également être chargés des activités suivantes:

a)  donner au maximum l'équivalent de 240 périodes annuelles d'enseignement dans la mesure où ils disposent de la formation pédagogique exigée;

b)  participer à des activités parascolaires.

 

Nature du contrat

Art. 48)   1Les assistants techniques junior et les assistants techniques sont engagés sur la base d'un contrat de droit privé de durée déterminée.

2Sauf dispositions particulières, le contrat est régi par le code des obligations.

 

Durée de la fonction des assistants techniques junior

Art. 59)   Les assistants techniques junior sont de jeunes titulaires d'un CFC et sont engagés pour une année scolaire au maximum.

2 à 4Abrogés

 

Durée de la fonction des assistants techniques

Art. 5a10)   1Les assistants techniques sont engagés pour une année scolaire.

2L'engagement peut être reconduit jusqu'à concurrence d'une durée de deux ans.

3Exceptionnellement, il peut être admis, avec l'accord du département, une année supplémentaire de fonction.

4Les assistants techniques doivent être informés trois mois à l'avance lorsque le contrat n'est pas renouvelé.

 

Durée de la fonction des assistants techniques senior

Art. 5b11)   1A l'échéance du délai de deux ans fixé ci-dessus, les assistants techniques peuvent être promus assistants techniques senior et être engagés pour une durée indéterminée.

2Ils sont alors nommés conformément aux dispositions de la loi sur le statut de la fonction publique.

 

Nature de la fonction

Art. 6   1Les assistants techniques au bénéfice d'un poste complet doivent tout leur temps à leur fonction (50 périodes par semaine).

2Leur activité est définie par une spécification de fonction.

3Ils ne peuvent avoir, en dehors de l'école, des activités lucratives sans être au bénéfice d'une autorisation du département.

 

Traitement

Art. 712)   Les assistants techniques sont mis au bénéfice des classes de traitement prévues à l'article 10 du règlement concernant les traitements de la fonction publique, soit:

a)  assistants techniques junior: 17a-16a-15a;

b)  assistants techniques: 13a-12a-11a;

c)  assistants techniques senior: 12a-11a-10a.

 

Vacances

Art. 8   Les assistants techniques ont droit à six semaines de vacances par année, à prendre en accord avec la direction de l'école.

 

Sécurité sociale

Art. 913)   1Les assistants techniques sont affiliés à la Caisse de pensions de l'Etat, dans les limites fixées par la loi cantonale.

2Les assistants techniques et senior font d'office partie de la Caisse cantonale de remplacement du personnel des établissements d'enseignement public.

3Ils sont assurés contre les accidents professionnels et non-professionnels conformément aux dispositions légales en vigueur.

 

Résiliation anticipée du contrat de droit privé

Art. 1014)   Si des circonstances particulières le justifient, l'engagement peut être résilié d'un commun accord avant son échéance.

 

 

Publication

Art. 1115)   Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est chargé de l'application du présent règlement, qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1998 No 9

 

1)         RLN VIII 30; actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10)

 

2)         RSN 152.510

 

3)         FO 1996 N° 5; actuellement R du 9 mars 2005 (RSN 152.511)

 

4)         FO 1996 N° 97; actuellement R du 9 mars 2005 (RSN 152.511.10)

 

5)         Teneur selon A du 16 décembre 2009 (FO 2009 N° 50) avec effet rétroactif en août 2009

 

6)         Introduit par A du 16 décembre 2009 (FO 2009 N° 50) avec effet rétroactif en août 2009

 

7)         Teneur selon A du 16 décembre 2009 (FO 2009 N° 50) avec effet rétroactif en août 2009

 

8)         Teneur selon A du 16 décembre 2009 (FO 2009 N° 50) avec effet rétroactif en août 2009

 

9)         Teneur selon A du 16 décembre 2009 (FO 2009 N° 50) avec effet rétroactif en août 2009

 

10)       Introduit par A du 16 décembre 2009 (FO 2009 N° 50) avec effet rétroactif en août 2009

 

11)       Introduit par A du 16 décembre 2009 (FO 2009 N° 50) avec effet rétroactif en août 2009

 

12)       Teneur selon A du 16 décembre 2009 (FO 2009 N° 50) avec effet rétroactif en août 2009

 

13)       Teneur selon A du 16 décembre 2009 (FO 2009 N° 50) avec effet rétroactif en août 2009

 

14)       Teneur selon A du 16 décembre 2009 (FO 2009 N° 50) avec effet rétroactif en août 2009

 

15)       Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)