152.513.41
25 septembre 1996
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Arrêté maître de théorie titulaire d'un laboratoire d'informatique dans les établissements d'enseignement professionnel |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 23 juin 19811);
vu la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 19952);
vu le règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique, du 15 janvier 19963);
vu le règlement des enseignants, du 3 juillet 19964);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,
arrête:
Article premier Les obligations du maître titulaire d'un laboratoire dans le domaine de l'informatique (ci-après: "le maître"), s'inscrivent dans le cadre d'une charge globale équivalant à 50 périodes hebdomadaires de 45 minutes.
Art. 2 1L'activité du maître comprend notamment:
L'enseignement théorique, les démonstrations, les exercices d'application, le développement ainsi que les travaux de préparation et de correction se rapportant aux tâches précitées.
2Le maître peut également être chargé d'enseigner dans des cours de perfectionnement ou de formation continue.
Art. 3 Le maître se trouve dans l'établissement pour exercer l'ensemble des activités mentionnées à l'article 2.
Art. 4 Le maître doit être détenteur du titre requis pour enseigner l'informatique théorique dans l'établissement considéré; il doit avoir acquis une formation pédagogique conformément à la loi sur la formation professionnelle et à la loi sur la formation du personnel enseignant.
Art. 5 Le temps de préparation relatif à l'enseignement dans le domaine de l'informatique est calculé au coefficient 0,8.
Art. 6 Lorsque le taux d'occupation du maître ne s'inscrit pas dans les limites de l'article premier, la direction confie à l'intéressé des tâches particulières indépendantes des activités inhérentes à l'enseignement. Elles seront toutefois en rapport avec les qualifications professionnelles du maître.
Art. 75) Le nombre d'élèves maximum admis par laboratoire ainsi que le nombre de degrés confiés à un maître relèvent de la compétence des directions d'écoles, sous réserve de l'approbation du Département de l'éducation, de la culture et des sports.
Art. 8 Le maître titulaire d'un laboratoire est colloqué conformément aux dispositions applicables aux titulaires d'un enseignement théorique dans l'établissement considéré. Il est mis au bénéfice d'un supplément de traitement de 2/50 en contrepartie des obligations particulières liées à l'exécution des tâches figurant aux articles 2 et 6.
Art. 9 Le temps nécessaire à la participation aux colloques réguliers des maîtres convoqués par une direction d'école ne donne pas lieu à des décharges d'horaires et fait partie des obligations du corps enseignant.
Art. 10 Pour autant que la charge globale annuelle reste conforme aux dispositions de l'article premier, les directions d'école peuvent, pour les cours de perfectionnement et de formation continue, et pour une durée limitée, augmenter la charge d'enseignement au-delà des 50 périodes hebdomadaires.
Art. 116) 1Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est chargé de l'application du présent arrêté qui abroge celui du 5 juillet 19897); il entre en vigueur au début de l'année scolaire 1996–1997.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1996 No 73
1) RLN VIII N° 30; actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10)
2) RSN 152.510
3) FO 1996 N° 5; actuellement R du 9 mars 2005 (RSN 152.511)
4) FO 1996 N° 50; actuellement R du 21 décembre 2005 (RSN 152.513)
5) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
6) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)