152.513.4
4 juillet 1990
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Arrêté liées à la fonction de maître de pratique des écoles professionnelles et des écoles de métiers |
Etat en |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur la formation professionnelle, du 23 juin 19811);
vu le règlement d'application, pour le personnel des établissements d'enseignement public, de la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 14 juillet 19822), révisé notamment le 4 juillet 1990;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique,
arrête:
Article premier3) Les obligations du maître de pratique des écoles professionnelles et des écoles de métiers s'inscrivent dans le cadre d'une charge globale équivalente à 50 périodes hebdomadaires de 45 minutes et comprenant au maximum 35 périodes d'enseignement avec des élèves au sens où l'entend l'article 21 du règlement d'application, pour le personnel des établissements d'enseignement public de la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 14 juillet 1982.
Art. 2 1L'activité du maître se décompose notamment comme suit:
– enseignement pratique d'atelier;
– enseignement théorique;
– travaux de préparation et de correction;
– maintenance du matériel d'enseignement, des installations et des machines d'ateliers;
– tenue à jour d'inventaires.
2L'enseignement confié au maître peut se rapporter également à des cours de perfectionnement ou de recyclage.
Art. 3 1Le maître de pratique se trouve dans l'établissement pour exercer l'ensemble de ces activités, à l'exception:
– des travaux de préparation ou de correction, relatifs à l'enseignement théorique, pour lesquels il peut choisir son lieu de travail;
– du 50% des travaux de préparation et de correction, relatifs à l'enseignement pratique, mais au maximum 5 périodes hebdomadaires, pour lesquelles il peut choisir son lieu de travail.
2Les périodes consacrées à la préparation et à la correction figurent à l'horaire individuel du titulaire; les directeurs veilleront dans toute la mesure du possible à regrouper les périodes accordées dans le cadre du libre choix du lieu de travail.
Art. 4 L'enseignement théorique ne peut être dispensé que par des maîtres détenteurs d'un titre professionnel supérieur au certificat fédéral de capacité.
Art. 5 1Le temps de préparation relatif à l'enseignement pratique est calculé au coefficient 0,25, celui relatif à l'enseignement théorique au coefficient 0,8.
2Le nombre maximum des périodes de théorie dispensées par un maître est fixé à 10.
Art. 6 Les périodes de théorie inscrites à l'horaire sont rapportées à l'indice 28 et à la classe de traitement afférents à l'enseignement théorique.
Art. 7 Lorsque l'activité du maître ne s'inscrit pas dans les limites de l'article premier, la direction confie à l'intéressé des tâches particulières indépendantes des activités inhérentes à l'enseignement. Elles seront toutefois en rapport avec la formation professionnelle du maître et adaptées aux exigences de l'exploitation des ateliers.
Art. 84) Le nombre d'élèves maximum admis par atelier ainsi que le nombre de degrés confiés à un maître, relèvent de la compétence des directions d'écoles, sous réserve de l'approbation du Département de l’éducation, de la culture et des sports.
Art. 9 Les directions d'écoles prennent toute mesure utile afin que la présence des stagiaires n'entraîne qu'un minimum de perturbations de l'enseignement.
Art. 105) 1Le maître de pratique chargé par le département de préparer des épreuves d'examens du certificat fédéral de capacité est indemnisé conformément à l'arrêté du Département de l’éducation, de la culture et des sports concernant les frais de présence et de déplacement des membres de commissions d'examens ou d'experts, du 15 décembre 1989.
2Cette indemnité n'est pas cumulative avec une décharge.
Art. 11 1Le temps nécessaire à la participation aux colloques réguliers, ainsi que celui consacré à tout autre travail particulier confié par une direction d'école sont réglés conformément à l'article 16 du règlement d'application pour le personnel des établissements d'enseignement public, de la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 14 juillet 1982.
2Les séances occasionnelles des maîtres convoquées par une direction d'école ne donnent pas lieu à des décharges d'horaire et font partie des obligations du corps enseignant.
Art. 12 Lorsque la charge globale annuelle est inférieure aux dispositions de l'article premier, les directions d'école peuvent, pour les cours de perfectionnement et de recyclage et pour une durée limitée augmenter la charge d'enseignement au-delà des 40 périodes hebdomadaires.
Art. 13 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1990. Il abroge toute disposition contraire, notamment l'arrêté concernant les obligations horaires liées à la fonction de maître de pratique des écoles professionnelles et des écoles de métiers, du 26 octobre 19836).
Art. 147) Le Département de l’éducation, de la culture et des sports est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN XV 132
1) RLN VIII 30; actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10)
2) RSN 152.513.0; actuellement R du 21 décembre 2005 (RSN 152.513)
3) Teneur selon A du 6 mai 2009 (FO 2009 N° 18)
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
5) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
7) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)