152.513.2

 


 

3

novembre

1982

 

Arrêté
concernant les obligations horaires liées à la fonction

de chef de laboratoire, de chef de bureau de construction

ou de bureau de calcul à la division supérieure

de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel ETS

(*)

 

Etat au
24 mai 2006

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 4 février 19811);

vu le règlement d'application, pour le personnel des établissements d'enseignement public, de la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 14 juillet 19822);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique,

arrête:

 

 

Article premier   Les obligations des enseignants de la division supérieure de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel ETS, titulaires d'un diplôme EPF, d'un diplôme d'ingénieurs ETS ou d'un titre équivalent qui, en plus de leur enseignement, ont charge de chef de laboratoire, de bureau de construction ou de bureau de calcul, sont assumées dans le cadre de 50 périodes hebdomadaires de 45 minutes.

 

Art. 2   Leur horaire de travail se décompose comme suit:

–   enseignement théorique;

–   préparation et correction de cours;

–   enseignement de laboratoire ou enseignement de la construction;

–   préparation et correction des travaux de laboratoire ou de construction;

–   préparation, direction et correction des travaux de diplôme de laboratoire ou de construction;

–   travaux de développement;

–   travaux propres à l'exploitation de l'école relevant de la compétence de l'enseignant;

–   tâches se rapportant à des activités permettant la valorisation ou le développement de l'école.

 

Art. 3   1L'enseignant se trouve dans l'établissement pour exercer l'ensemble de ces activités, à l'exception de préparation ou de correction de cours et d'épreuves écrites pour lesquelles il peut choisir son lieu de travail.

2En outre, le directeur peut accorder des dérogations pour favoriser le perfectionnement des professeurs ou pour permettre des études spéciales.

 

Art. 4   En cas de nécessité et pour une durée limitée, le directeur peut exiger que la préparation des cours se fasse en dehors des 50 périodes hebdomadaires. Il accordera ultérieurement les allégements compensatoires portant sur l'horaire de travail.

 

Art. 53)   Les temps de préparation et de correction sont calculés comme suit:

–   à partir de 16 élèves (cours) ou 8 (laboratoire et bureau de construction):

     1 période de cours = ....................................

1 période de préparation;

     1 période de laboratoire

     ou de construction = ....................................

 

½ période de préparation;

–   pour des effectifs inférieurs et des cours dédoublés, le directeur apprécie;

–   les cours sont dédoublés lorsque l'effectif excède les nombres suivants:

     24 élèves pour les cours théoriques;

     12 élèves pour les exercices de construction;

     12 élèves pour les séances de laboratoire;

–   un travail de diplôme de laboratoire ou de construction correspond à une charge hebdomadaire de 1 période pendant une année.

 

Art. 6   1Les périodes affectées à des cours théoriques, de laboratoire, de construction et aux travaux de diplôme ne peuvent pas être inférieures au nombre de 15.

2Lorsqu'il y a une différence entre le nombre de périodes d'enseignement du semestre d'été et de celui d'hiver, la moyenne entre ces deux nombres ne peut pas être inférieure à 15.

3Le nombre des périodes d'enseignement n'excédera pas 23 dont, dans la règle, 10 périodes de laboratoire ou de construction.

 

Art. 7   Un supplément de traitement équivalent à 4 heures annuelles (calculé à l'indice 23) est versé aux enseignants mentionnés à l'article premier.

 

Art. 8   Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1982. Il abroge:

a)  l'arrêté du département de l'Instruction publique concernant les obligations horaires liées à la fonction de chef de laboratoire, de chef de bureau de construction ou de bureau de calcul à l'Ecole technique supérieure, du 4 juillet 1972;

b)  l'arrêté du département de l'Instruction publique concernant les obligations horaires liées à la fonction de chef de laboratoire ou de chef de bureau de construction pour les professeurs de la division supérieure de l'Ecole technique supérieure titulaires d'un diplôme d'ingénieur-technicien ETS, du 6 février 1976.

 

Art. 94)   Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN IX 87

 

1)         RSN 152.510; actuellement L du 28 juin 1995

 

2)         RSN 152.513.0; actuellement R du 21 décembre 2005 (RSN 152.513)

 

3)         Teneur selon A du 14 novembre 1984 (RLN X 401)

 

4)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)