152.513

 


 

21

décembre

2005

 

Règlement général
d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten)

(*)

 

Etat au
1
er juin 2012

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 19951);

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation, de la culture et des sports,

arrête:

 

 

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales

Champ d'application

Article premier   1Sous réserve d'autres dispositions légales ou réglementaires, le présent règlement est applicable aux membres de la direction et du personnel enseignant:

a)  des établissements cantonaux d'enseignement public;

b)  des établissements d'enseignement public, créés par une ou plusieurs communes ou par d'autres personnes morales, et reconnus par l'Etat.

2Le personnel enseignant des institutions pour enfants et adolescent-e-s dont les classes sont reconnues par le Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département) est également régi par le présent règlement, sous réserve d'autres dispositions légales ou réglementaires.

 

Statuts spéciaux

Art. 2   Le corps professoral et les collaborateurs de l'enseignement et de la recherche de l'Université et des hautes écoles spécialisées font notamment l'objet de statuts ou de dispositions particulières.

 

CHAPITRE 2 

Création des rapports de service

Autorités de nomination

Art. 3   1Les autorités de nomination sont:

a)  le Conseil d'Etat, pour les membres de la direction et du personnel enseignant des établissements cantonaux d'enseignement public;

b)  les commissions d'école enfantine, les commissions scolaires et les comités scolaires, pour les membres de la direction et du personnel enseignant des établissements d'enseignement public créés par une ou plusieurs communes ou par d'autres personnes morales et reconnus par l'Etat; ces actes de nomination sont soumis à la ratification du Conseil d'Etat.

 

Engagement provisoire

Art. 4   1Dans les établissements cantonaux et communaux d'enseignement public, l'autorité de nomination ou, par délégation, la direction d'école (ci-après: l'autorité) est compétente pour procéder à l'engagement provisoire du personnel enseignant.

2Si la situation de l'emploi le justifie, la durée de l'engagement, de deux ans, peut être prolongée à cinq ans pour le personnel enseignant dont l'activité est partielle (1/3 à 2/3 de poste).

 

Durée des fonctions directoriales

Art. 5   1L'autorité fixe la durée d'engagement des membres de la direction d'une école. Au terme de la période, l'engagement peut être reconduit.

2L'autorité peut aussi nommer pour une période indéterminée.

 

Forme de l'engagement

Art. 6   L'engagement provisoire ou la nomination est communiqué au candidat ou à la candidate retenu-e sous la forme d'une décision indiquant notamment la fonction, la date d'entrée en service, la classe de traitement et le traitement initial, après consultation des services d'enseignement compétents.

 

Contrats de droit privé

Art. 72)   L'autorité engage le personnel enseignant par contrat de droit privé dans les cas suivants:

a)  activités très partielles, soit inférieures à un tiers de poste, sous réserve des postes durables;

b)  activités temporaires;

c)  absence des titres d'enseignement requis;

d)  abrogé

 

Dispositions particulières

Art. 83)   1Dans la règle, les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ainsi que les personnes unies par le mariage, les partenaires enregistrés ou les personnes vivant en ménage commun, ne sont pas engagés à des fonctions établissant entre eux des rapports de subordination immédiate. 

2Tant qu'une présence équitable des hommes et des femmes n'est pas atteinte, à qualifications et circonstances personnelles équivalentes, les candidatures de personnes du sexe sous-représenté sont particulièrement prises en considération.

3Pour les postes à responsabilités, à qualifications et compétences professionnelles équivalentes, la priorité sera donnée au sexe sous-représenté.

4Pour autant que l'organisation du travail le permette, les demandes d'occupation à temps partiel sont examinées favorablement.

 

Offre publique d'emploi

1. Supports

 

Art. 9   1L'offre publique d'emploi doit être publiée au moins une fois dans la Feuille officielle. Une publication est également effectuée au sein des écoles.

2Elle est en outre diffusée sur le ou les sites internet de l'Etat.

3Avec l'autorisation du département, des offres publiques d'emploi peuvent être publiées dans les principaux quotidiens du canton, dans d'autres quotidiens ou des revues spécialisées.

 

2. Contenu

Art. 104)   1La publication ou la diffusion doivent:

a)  indiquer le poste vacant ou à repourvoir, sa nature, les activités qu'il implique, la date d'entrée en fonction, la formation professionnelle exigée, les compétences nécessaires et les autres conditions particulières éventuellement requises;

b)  décliner systématiquement au masculin et au féminin et en toutes lettres la fonction;

c)  indiquer, pour les postes à responsabilités, que les candidatures féminines sont vivement encouragées;

d)  accorder aux candidat-e-s un délai de 14 jours au moins dès la date de la première publication pour postuler.

2Lorsque le poste sera vraisemblablement pourvu par voie d'appel, l'offre l'indique et sa publication est limitée à la Feuille officielle. 

 

CHAPITRE 3 

Ressources à disposition du personnel enseignant, des établissements et autorités scolaires

Mobilité professionnelle

Art. 11   La mobilité professionnelle est encouragée, notamment par une information adéquate.

 

Qualité de vie au travail

Art. 12   1Le maintien et le développement de la qualité de vie au travail sont encouragés, notamment par des séances d'information, un accompagnement individuel, des groupes de réflexion ou la conduite de projets.

2Des ressources, tel le Centre d'accompagnement et de prévention pour les professionnels des établissements scolaires (CAPPES), sont mises à la disposition des établissements scolaires du canton et de tous les professionnels qui y travaillent.

 

Groupe de confiance

Art. 135)   1Le département met un groupe de confiance à disposition des membres du corps enseignant qui s'estiment victimes de harcèlement psychologique ou sexuel sur leur lieu de travail.

2Les membres de ce groupe reçoivent les personnes concernées à leur demande, les écoutent, procèdent en cas de besoin à la recherche d'informations, notamment par le biais d'auditions, offrent leur médiation et, en cas d'échec de celle-ci ou si la gravité des faits le requiert, transmettent l'affaire à l'autorité compétente ou au département. Dans des cas particuliers, le groupe de confiance peut faire appel à des intervenants externes.

3Le groupe de confiance est composé de quatre membres, dont deux au moins disposent d'excellentes connaissances de l'environnement scolaire, d'un-e représentant-e d'un service d'enseignement et d'un-e juriste. 

4Une suppléance est désignée pour chaque membre, afin notamment d'assurer que la personne concernée ne sera pas entendue par un collègue ou un membre de l'autorité scolaire dont elle dépend.

 

CHAPITRE 4 

Charges d'enseignement et dispositions d'organisation

Direction d'école

Art. 14   1Les membres de la direction assurent l'organisation et le bon fonctionnement de l'école qu'ils dirigent et représentent, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation scolaire, le règlement d'école et le cahier des charges élaborés par l'autorité de nomination. 

2La direction assume également la responsabilité pédagogique de l'établissement qu'elle dirige dans les limites fixées par le département.

3La tâche de direction comprend notamment:

a)  le contrôle de la qualité et de la régularité de l'enseignement ainsi que de l'application des programmes, et du respect des règlements d'examens et de promotions en particulier;

b)  le contrôle de la fréquentation de l'enseignement, ainsi que le maintien de l'ordre et de la discipline;

c)  l'organisation de l'année scolaire et des horaires, ainsi que des sessions d'examens;

d)  l'encouragement au perfectionnement et à la formation continue;

e)  l'établissement et le maintien de contacts avec les parents, les autorités et les milieux intéressés à l'école;

f)   la participation aux plans de développement du degré concerné et la coordination des secteurs d'enseignement;

g)  l'organisation et la gestion d'activités scolaires, culturelles et sportives particulières;

h)  l'établissement et le respect des budgets;

i)   la gestion des ressources humaines;

j)   la gestion administrative;

4La charge d'enseignement qui peut être confiée aux membres de la direction est fixée de cas en cas dans le cahier des charges.

 

Personnel enseignant

Art. 15   1Le personnel enseignant assume en particulier les tâches suivantes:

a)  l'enseignement, basé sur les objectifs visés par les plans d'études, les méthodes et moyens d'enseignement officiels;

b)  les travaux de préparation, de planification, de correction, d'évaluation et de contrôle qui s'y rapportent;

c)  les relations avec les parents, les représentants légaux ou les élèves majeurs;

d)  la participation à la gestion de la classe et à la marche de l'établissement;

e)  les activités hors-cadre au sens de l'article 49.

2Le nombre de périodes hebdomadaires varie selon le degré ou la nature de l'enseignement. Il est fixé pour chaque fonction par le Conseil d'Etat. 

3Selon les besoins, le personnel enseignant assiste, d'entente avec l'autorité scolaire ou la direction d'école compétente, à des cours de perfectionnement, de formation continue à des fins professionnelles et de formation continue en général (ci-après: la formation continue) organisés par le département ou d'autres instances reconnues.

4Pour certaines catégories de maîtres de l'enseignement professionnel, en fonction de la nature de leur enseignement, les activités et le lieu de préparation des cours sont définis par les directions d'école en accord avec le département.

5Pour d'autres obligations liées à l'enseignement, un cahier des charges est établi par l'autorité, après consultation du personnel concerné. 

 

Charge horaire

Art. 16   1La charge horaire de chaque enseignant-e est fixée par l'autorité, conformément à la législation scolaire et à la nature du poste. 

2Les périodes ont en règle générale une durée de 45 minutes. 

 

Variation de la charge d'enseignement

Art. 17   1En règle générale, le personnel enseignant ne peut être chargé d'un nombre de périodes supérieur à celui qui est attribué à sa fonction. 

2Néanmoins, lorsque l'organisation de l'année scolaire ou l'intérêt général l'exige, l'autorité peut réduire ou augmenter le nombre de périodes hebdomadaires de deux unités au maximum. Dans ce cas, des mesures compensatoires établies entre la direction d'école et le maître intéressé sont appliquées. L'activité globale de la personne concernée au sein des écoles du canton est alors prise en considération.

3Les alinéas 1 et 2 ne sont pas applicables au personnel enseignant engagé sous contrat de droit privé, dont une variation de la charge d'enseignement de plus ou moins 25% de leur taux d'occupation contractuel est admise sans devoir établir un nouveau contrat après résiliation dans le respect des délais contractuels.

4Les cours temporaires de formation continue, organisés par une école et dispensés par un-e enseignant-e de l'école, sont intégrés aux obligations annuelles de cette personne pour autant qu'ils représentent l'équivalent de 39 périodes annuelles au moins. 

 

Réduction de poste

Art. 18   1Tout membre du personnel nommé peut demander une réduction de sa charge. 

2Cette modification des conditions initiales d'engagement s'entend pour la durée d'une année scolaire; elle peut être prolongée pour une année supplémentaire.

3Pendant la période visée, les membres du personnel enseignant conservent leur statut antérieur.

 

Régularisation

Art. 196)   1A l'issue de la période convenue, les intéressés informent l'autorité du choix qu'ils opèrent, soit:

a)  reprendre leur statut antérieur;

b)  garder un poste comptant un nombre d'heures d'enseignement inférieur, cette option devant faire l'objet d'une décision de réduction de poste, soumise à la ratification du Conseil d'Etat.

2Dès que leur titularisation à temps partiel est intervenue, les enseignants intéressés ne peuvent revenir à une activité à temps complet que si un poste devient vacant dans leur cercle scolaire ou, le cas échéant, en présentant leur candidature dans un autre cercle.

 

Duo

Art. 207)  L'enseignement en duo au cours des sept premières années de la scolarité obligatoire est régi par l'arrêté concernant l'enseignement à temps partiel au cours des sept premières années de la scolarité obligatoire, du 11 décembre 19898).

 

Décharge pour raison d'âge

Art. 21   1Le personnel enseignant est déchargé par l'autorité d'une période hebdomadaire dès l'âge de 55 ans révolus et de trois périodes hebdomadaires dès l'âge de 60 ans révolus.

2Pour certaines catégories de maîtres de l'enseignement professionnel, en fonction de la spécificité de leur enseignement, la décharge correspond à deux périodes hebdomadaires dès l'âge de 55 ans révolus et à quatre périodes hebdomadaires dès l'âge de 60 ans révolus.

3Cette mesure est applicable dès le 15 août qui suit l'âge de référence. Elle concerne les titulaires d'une charge d'enseignement complète mais peut s'appliquer également aux bénéficiaires d'une retraite partielle à partir de 60 ans, selon des modalités définies par le département.

 

Décharge pour maîtrise de classe

Art. 229)   1Dans les écoles des quatre dernières années de la scolarité obligatoire ou de l'enseignement professionnel, le personnel enseignant auquel est confié une maîtrise de classe est déchargé d'une période hebdomadaire.

2La décharge pour maîtrise de classe peut être portée à deux périodes hebdomadaires pour certaines catégories de maîtres de l'enseignement professionnel. La décharge est déterminée en fonction des effectifs de la classe soumise à maîtrise.

 

Allégements spéciaux

Art. 23   1Le département peut accorder des allégements spéciaux aux enseignants chargés de tâches particulières.

2Le département tient une liste exhaustive, par domaine, de ces allègements.

 

Formation continue

Art. 24   1Le département ou d'autres instances reconnues organisent des cours de formation continue.

2Le département détermine dans quelle mesure ces derniers ont lieu durant le temps d'enseignement et en fixe les modalités. 

 

Absences

Art. 25   1En cas d'absence pour cause de maladie, d'accident, de service militaire et de protection civile ou pour tout autre cas de force majeure, la personne concernée doit impérativement informer l'autorité.

2Lorsque son absence excède trois jours de travail consécutifs, la personne concernée malade ou victime d'accident doit présenter un certificat médical.

3En cas d'absence prolongée, un nouveau certificat médical sera produit chaque mois. L'avis du médecin cantonal ou d'un médecin-conseil peut en tout temps être requis par la Caisse cantonale de remplacement du personnel des établissements d'enseignement public (ci-après: la Caisse de remplacement).

4Le médecin cantonal et le médecin-conseil peuvent être récusés conformément aux articles 11 et 12 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197910).

5Les frais résultant de l'examen médical sont à la charge de la Caisse de remplacement à moins qu'un abus de la personne concernée ne soit établi.

6La réglementation relative à la Caisse de remplacement est réservée.

 

Exercice d'une charge publique

Art. 26   1L'enseignant-e qui désire exercer une charge publique doit en informer l'autorité, et lui indiquer notamment l'organisme concerné, la charge visée et le temps approximatif nécessaire à son exercice.

2Le service dont relève l'établissement reçoit communication des données relatives à la charge en question.

 

Aménagement du travail en cas de grossesse

Art. 27   Durant les derniers mois de la grossesse, l'autorité peut accorder un assouplissement de l'horaire ou la possibilité d'effectuer une tâche différente. 

 

CHAPITRE 5 

Allocation complémentaire

Principe

Art. 28   1Sauf disposition spéciale, le versement de l'allocation complémentaire est déterminé selon les mêmes critères que ceux arrêtés par les dispositions relatives aux allocations familiales. 

2L'accomplissement d'une obligation d'assistance au sens de l'article 278, alinéa 2, du code civil suisse ne donne cependant pas droit au versement de l'allocation complémentaire. 

 

Formalités

Art. 29   1Pour bénéficier de l'allocation complémentaire, les personnes concernées doivent en faire la demande auprès de l'autorité. Elles sont informées de leur droit lors de l'engagement. 

2Lorsque l'ayant droit exerce une activité partielle auprès de plusieurs employeurs susceptibles de verser une allocation complémentaire de même nature que celle définie à l'article 58 de la loi, il est en outre tenu de communiquer à celui d'entre eux qui verse l'allocation familiale, l'identité de ses autres employeurs, ainsi que les taux d'activités déployés auprès de ceux-ci. 

3Si les éléments déterminants ayant entraîné l'octroi d'une allocation complémentaire se modifient en cours d'année, les ayants droit sont tenus d'informer l'autorité compétente de tout élément de nature à modifier la décision d'octroi. 

4En l'absence des données nécessaires au maintien ou à la calculation de l'allocation complémentaire, son versement peut être suspendu en tout temps. 

 

 

Modalités du versement

Art. 30   1Lorsque deux personnes peuvent prétendre pour le même enfant au versement de tout ou partie de l'allocation complémentaire, celle-ci est versée à celle qui reçoit l'allocation familiale. 

2Lorsqu'un ayant droit exerce une activité partielle auprès de plusieurs employeurs visés par le présent règlement, l'allocation complémentaire est versée par celui qui sert l'allocation familiale ou, à défaut, par celui auprès duquel s'exerce l'activité principale. 

 

CHAPITRE 6 

Prime de fidélité

Principe

Art. 31   1La prime de fidélité versée au personnel enseignant après vingt et trente ans d'activité est égale au treizième du traitement annuel, sans les allocations complémentaires et les allocations familiales. 

2Lorsque l'ayant droit n'a pas consacré tout son temps à sa fonction, la prime de fidélité est fixée proportionnellement au taux d'activité moyen des dix dernières années.

 

Modalités d'application

Art. 32   1Pour le calcul des années donnant droit à la prime de fidélité, il est tenu compte des années complètes d'activité ininterrompues passées au service de l'Etat, d'un établissement de l'Etat ou d'un établissement d'enseignement public, à partir de la date de l'engagement en une autre qualité que celle de stagiaire ou d'apprenti-e.

2Si un membre du personnel enseignant a obtenu un congé pour se consacrer à une autre activité de caractère temporaire, la charge exercée au service de l'Etat, d'un établissement de l'Etat ou d'un établissement d'enseignement public avant et après cet événement est considérée comme ininterrompue.

3Le versement de la prime de fidélité est suspendu si l'autorité de nomination est saisie d'une procédure de renvoi pour justes motifs ou pour raison grave; à l'issue de la procédure, l'autorité qui a nommé fixe le principe, la date et les autres conditions du versement de la prime. 

 

CHAPITRE 7 

Déplacements et indemnités

Principe

Art. 33   1Les personnes concernées réduisent leurs déplacements au strict nécessaire.

2L'autorité veille à l'application de cette règle, notamment en regroupant les participants et les activités imposant un déplacement.

 

Personnel enseignant

Art. 34   1Le personnel enseignant d'un établissement scolaire dont dépendent plusieurs écoles ou collèges ne bénéficie pas d'indemnités de transport pour se rendre d'un lieu d'enseignement à l'autre.

2Font exception les déplacements dans le cadre d'une demi-journée de travail dans la mesure où ils occasionnent des frais supplémentaires pour la personne concernée. 

3Ne sont en outre pas remboursés les frais de subsistance dans un rayon de quatre kilomètres à compter du lieu habituel de travail, sauf exception admise par l'autorité.

 

Limitation des frais et utilisation des transports publics

Art. 35   1Les personnes concernées veillent à limiter leurs frais de déplacements. 

2Elles utilisent prioritairement les possibilités offertes par les entreprises de transport public. 

 

Utilisation d'un véhicule privé

Art. 3611)   L'utilisation d'un véhicule privé lors de déplacements professionnels doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'autorité ou la direction d'école compétente. 

 

Assurance

Art. 3712)   1Le Conseil d'Etat contracte une assurance couvrant les dommages subis par des véhicules privés utilisés conformément à l'article 36 lors d'un accident survenu pendant le service. 

2Les clauses du contrat relatives à la franchise sont opposables au conducteur ou à la conductrice en cause.

3Le cas des personnes relevant d'une autorité communale ou intercommunale est réservé.

 

Indemnités de transport, de subsistance et de logement

Art. 38   Les personnes appelées à se déplacer pour affaires de service hors du lieu habituel de leur travail ont droit à une indemnité couvrant leurs frais de transport, de subsistance et de logement, selon un tarif arrêté par le Conseil d'Etat. 

 

Cours de formation continue

1. Obligatoires

 

Art. 39   1La participation à un cours obligatoire de formation continue est considérée comme un déplacement professionnel et donne droit aux indemnités prévues par le présent chapitre.

2Le cas des cours obligatoires organisés sous l'égide des conventions intercantonales est réservé.

 

2. Facultatifs

a) dont les frais ne sont pas remboursés

Art. 40   1Les frais de subsistance, de logement et de transport engendrés par les cours facultatifs de formation continue ayant lieu dans le canton ne sont pas remboursés.

2Le cas des cours facultatifs organisés sous l'égide des conventions intercantonales est réservé.

 

b) dont les frais sont remboursés

Art. 41   1La participation à des cours facultatifs de formation continue organisés hors du canton et reconnus par le département est considérée comme un déplacement professionnel et donne droit aux indemnités prévues, y compris les frais d'inscription.

2Le cas des cours facultatifs organisés sous l'égide de conventions intercantonales est réservé.

3Pour l'octroi de la part de l'Etat, la participation à un cours facultatif de formation continue est subordonnée à l'autorisation préalable de l'autorité scolaire compétente et du département.

4Le département peut en outre:

a)  limiter l'accès aux cours à un nombre restreint de participant-e-s;

b)  réduire dans une mesure appropriée la participation cantonale aux frais d'inscription si ceux-ci sont fixés selon un tarif peu conforme aux usages généralement admis.

 

Indemnités de présence et rétributions par mandat d'auteur

Art. 42   Les indemnités de présence et rétributions par mandat d'auteur servies aux membres du personnel enseignant sont fixées selon un barème arrêté par le département.

 

Directives du département

Art. 43   Le département arrête les dispositions particulières par voie de directives.

 

CHAPITRE 8

Indemnités versées au personnel enseignant des institutions pour enfants et adolescent-e-s

Allocation mensuelle

1. Principe

 

Art. 44   1Les tâches complémentaires liées à la conduite de la classe, correspondant à une norme minimale de deux heures hebdomadaires et définies par le cahier des charges des membres du personnel enseignant des institutions, donnent droit à une allocation mensuelle de 160 francs, allocation de renchérissement en sus.

2La proposition d'octroi de l'allocation est présentée au département par l'autorité de nomination.

 

2. Exception

Art. 45   Les bénéficiaires du paiement d'heures supplémentaires d'enseignement ne peuvent prétendre au versement de l'allocation mensuelle.

 

CHAPITRE 9

Vacances et congés

Personnel enseignant

Art. 46   1Les vacances et congés du personnel enseignant correspondent aux vacances scolaires et aux jours fériés. 

2Toutefois, durant la semaine qui précède la nouvelle année scolaire, les enseignants peuvent être convoqués par l'autorité pour participer à l'organisation de la rentrée.

3D'autres obligations peuvent incomber au personnel enseignant visé par l'article premier, alinéa 2.

 

Membres de la direction

Art. 47   1Les vacances annuelles des membres de la direction ont une durée de huit semaines. 

2Les congés correspondent aux jours fériés.

 

Journée syndicale

Art. 48   Les membres du personnel enseignant bénéficient d'un congé pour participer à l'assemblée annuelle de leur association professionnelle.

 

Activités hors-cadre

Art. 49   Les activités hors-cadre sont assimilées à des journées d'école lorsque l'autorité en détermine le programme et que les élèves se trouvent placés sous la direction d'un ou de plusieurs membres du personnel enseignant.

 

Congés de courte durée

Art. 5013)   1L'autorité accorde un congé payé notamment dans les cas suivants: 

a)  en cas de mariage d'un titulaire de fonction publique, ou de conclusion par lui d'un partenariat enregistré fédéral ou cantonal: 3 jours;

b)  en cas de décès du conjoint, d'un partenaire enregistré, d'un parent ou allié du premier degré: 3 jours;

c)  en cas de décès d'un parent ou allié du deuxième degré: 1 à 3 jours;

d)  en cas de naissance d'un enfant, pour le père: 5 jours;

e)  en cas de déménagement: 1 jour;

f)   en cas de garde d’un enfant malade: 1 à 3 jours.

2Si l'un de ces événements se produit pendant les vacances de la personne concernée ou un jour férié, aucun congé compensatoire n'est accordé.

 

Autres congés

Art. 51   L'autorité est compétente pour accorder des congés payés ou non payés. Elle en fixe les modalités.

 

Congé de maternité

Art. 52   1Le congé de maternité, fixé d'entente avec l'autorité, dure quatre mois, soit 122 jours. Il inclut les vacances scolaires et les jours fériés qui lui sont liés et ne peut être échelonné.

2Le congé doit en tous les cas comprendre une période ininterrompue de 98 jours dès l'accouchement. Cette dernière ne peut pas être partagée avec le père. 

3Le solde du congé, soit 24 jours, peut être pris avant ou après l'accouchement, le cas échéant partagé avec le père pour autant que l'organisation du travail le permette. 

4Sous réserve de celles qui sont dues à de graves complications médicales, reconnues de cas en cas par le/la médecin cantonal-e, les absences pour cause de maladie survenant dans les 24 jours précédant l'accouchement sont imputées au congé de maternité lorsqu'elles sont dues à la grossesse. 

5La réglementation relative à la Caisse de remplacement est réservée.

 

Congé parental

Art. 52a14)   1Le congé parental est fixé d'entente avec l'autorité qui en définit les modalités en prenant en considération les propositions de la personne concernée et en veillant à ce que l'organisation du travail ne soit pas compromise.

2Le congé est ininterrompu et ne peut être échelonné.

3La demande de congé parental doit être présentée à l'autorité au plus tard trois mois avant la date à laquelle la personne concernée souhaite bénéficier du congé.

 

Congé en cas d'hospitalisation prolongée du nouveau-né

Art. 52b15)   1En cas d'hospitalisation prolongée du nouveau-né, au sens de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG), du 25 septembre 1952, l'autorité compétente accorde à la mère dès la fin de son congé maternité un congé payé d'une durée équivalente à celle de l'hospitalisation, mais de 4 mois au maximum.

2Lorsqu'il s'agit d'un couple relevant du budget de l'Etat, le congé pourra être partagé avec le père pour autant que la mère y consente et que la part de son propre congé soit d'au moins 8 semaines.

 

Congé d'adoption

Art. 5316)   1Le congé d'adoption, d'une durée de quatre mois et qui inclut les vacances scolaires et les jours fériés qui y sont liés, débute dès la prise en charge effective de l'enfant. 

2Il est ininterrompu et ne peut en principe être échelonné.

 

Congés sabbatiques

Art. 54   1L'autorité de nomination est compétente pour accorder des congés sabbatiques aux conditions prévues à l'article 75a de la sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995 (ci-après: la loi).

2L'autorité et la personne concernée en fixent les modalités par convention.

3Le département élabore la documentation nécessaire à la préparation et à la mise en œuvre des congés, en collaboration avec les représentants des associations professionnelles et les services de l'Etat concernés.

 

Communication

Art. 55   L'autorité communique au service concerné du département les congés accordés et leur nature.

 

CHAPITRE 10

Retraite anticipée et différée

Retraite anticipée partielle

Art. 56   1Avec l'accord de l'autorité, les enseignants en âge de prendre une retraite anticipée peuvent la prendre partiellement.

2L'autorité en est informée dans les formes et délai prescrits à l'article 43 de la loi.

3La retraite partielle entraîne une réduction du traitement et des allocations au taux de l'activité subsistante.

4Le passage d'un degré d'activité réduite à un autre est subordonné à toutes les conditions prévues par le présent article. 

 

Mise à la retraite différée des femmes

Art. 57   1Les femmes désireuses de poursuivre leur activité au-delà de l'âge fixé aux articles 38 et 39 de la loi en informent l'autorité six mois avant la date de leur mise à la retraite ordinaire. 

2La demande précise la durée prévisible du prolongement d'activité. 

 

CHAPITRE 11

Suppression de poste

Modalités

Art. 58   1Lorsqu'un poste est supprimé, l'autorité de nomination met fin aux rapports de service de la personne qui en a la charge conformément à l'article 44 de la loi.

2L'autorité opère son choix en tenant compte équitablement en particulier de l'ancienneté, des circonstances personnelles et de l'avis pédagogique de l'inspection scolaire ou de la direction d'école. 

3La même règle est applicable lors d'une réduction de poste.

 

Réinsertion

Art. 59   1Le département s'efforce d'assurer aux personnes dont le poste est supprimé un autre poste équivalent dans une école du canton ou, à défaut, dans le canton.

2En cas de nécessité, il peut publier des offres publiques d'emploi auxquelles seules ces personnes sont admises à postuler.

 

CHAPITRE 12

Informatique scolaire

Informatique

1. Principes

 

Art. 60   1En tant qu'utilisateur, chaque membre du corps enseignant respecte les dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi que les codes de déontologie ou chartes régissant l'usage de l'informatique dans le ou les établissements qui l'emploient. Il respecte notamment les règles de protection et de sécurité des données, ainsi que le droit de la propriété intellectuelle.

2Sont notamment interdites les opérations délibérées suivantes:

a)  la dissimulation de son identité ou l'utilisation de celle d'autrui;

b)  le traitement non autorisé de données d'autres utilisateurs;

c)  l'atteinte à leur personnalité et à leur sensibilité, notamment par le biais de messages, textes ou images provocants, immoraux ou attentatoires à l'honneur;

d)  le traitement de données illégales, par consultation, téléchargement, stockage ou diffusion;

e)  l'utilisation ou la copie non autorisée de logiciels;

f)   le téléchargement d'œuvres musicales, cinématographiques ou autres protégées par la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins.

 

2. Journal

Art. 61   Les traitements de données effectués sur les ordinateurs du réseau peuvent être journalisés, afin de permettre à l'office de la statistique et de l'informatique scolaires de vérifier a posteriori que les données ont été traitées conformément aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou communiquées.

 

3. Sanctions

Art. 62   Tout contrevenant aux règles qui précèdent s'expose à son exclusion du réseau, ainsi qu'aux sanctions administratives et pénales prévues par la législation en vigueur.

 

CHAPITRE 13 

Liste des enseignants

Liste des enseignants

1. Principe

 

Art. 63   1Le département tient une liste des enseignants destitués du droit d'enseigner dans les écoles publiques du canton par décision ayant force exécutoire.

2La liste contient:

a)  le nom et la date de naissance de l'enseignant-e;

b)  la désignation du diplôme et de l'autorité qui l'a délivré;

c)  la date de l'octroi du diplôme ou de l'autorisation d'exercer;

e)  la date de la décision de destitution du droit d'enseigner;

f)   l'autorité ayant prononcé la destitution et sa durée.

 

2. Droits de la personne concernée

Art. 64   1Le département informe tout-e enseignant-e de son inscription sur la liste ou de la radiation de son inscription.

2La personne concernée bénéficie des droits garantis par la législation sur la protection de la personnalité, en particulier le droit de consulter les informations la concernant, de faire biffer les mentions inutiles et rectifier les données inexactes.

 

3. Radiation

Art. 65   Le département radie d'office les données de la liste:

a)  si le droit d'enseigner a été restitué par l'autorité compétente;

b)  à l'échéance de la période pour laquelle le droit d'enseigner a été retiré;

c)  lorsque la personne concernée est à la retraite;

d)  en cas de décès de cette dernière.

 

4. Communication de données

Art. 66   1Le département communique sans délai chaque inscription, rectification et radiation de la liste cantonale à la Conférence des directeurs de l'instruction publique, laquelle tient une liste intercantonale des retraits du droit d'enseigner prononcés en Suisse.

2Sur demande écrite, le département peut communiquer des données concernant des cas précis aux autorités et établissements scolaires neuchâtelois, lorsque cette communication est nécessaire à l'exécution de leur tâche.

 

CHAPITRE 14

Dispositions finales

Modification du droit antérieur

Art. 67   Le règlement d'exécution de la loi sur la Caisse cantonale de remplacement du personnel des établissements d'enseignement public, du 8 mai 198717), est modifié comme suit:

 

Art. 6, note marginale, al. 1, première phrase, et 2

 

b) en cas de maternité

1En cas de maternité, les indemnités servies par la caisse sont versées pendant quatre mois, soit 122 jours au maximum. (suite inchangée)

2Le droit aux indemnités prend effet le jour de l'accouchement.

 

Abrogation

Art. 68   Sont abrogés:

a)  le règlement des enseignants, du 3 juillet 199618);

b)  l'arrêté concernant le statut du personnel enseignant nommé exerçant une activité partielle dans les écoles publiques, du 19 décembre 198319);

c)  l'arrêté concernant les obligations des membres de la direction des écoles primaires et secondaires du degré inférieur, du 7 décembre 198720);

d)  l'arrêté concernant l'enseignement à temps partiel dans les écoles enfantines publiques, du 11 décembre 198921);

e)  l'arrêté relatif aux indemnités de présence et aux rétributions par mandat d'auteur servies aux membres du personnel enseignant des écoles cantonales et communales, du 17 février 199322);

f)   l'article 4 et les articles 30, alinéa 2, et 32, alinéa 5, du règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique, du 9 mars 200523);

g)  les articles 9 à 12 et 20-21 du règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre 200224).

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 69   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2006.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

REGLEMENT GENERAL D’APPLICATION DE LA LOI SUR LE STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE DANS L’ENSEIGNEMENT (RSTen)

 

TABLE DES MATIERES

 

 

Articles

CHAPITRE 1

Dispositions générales

 

 

Champ d'application ...........................................

1

 

Statuts spéciaux .................................................

2

CHAPITRE 2

Création des rapports de service

 

 

Autorités de nomination ......................................

3

 

Engagement provisoire .......................................

4

 

Durée des fonctions directoriales .......................

5

 

Forme de l'engagement ......................................

6

 

Contrats de droit privé ........................................

7

 

Dispositions particulières ....................................

8

 

Offre publique d'emploi

 

 

1.  Supports .........................................................

9

 

2.  Contenu ..........................................................

10

CHAPITRE 3

Ressources à disposition du personnel enseignant, des établissements et autorités scolaires

 

 

Mobilité professionnelle ......................................

11

 

Qualité de vie au travail ......................................

12

 

Groupe de confiance ..........................................

13

CHAPITRE 4

Charges d'enseignement et dispositions d'organisation

 

 

Direction d'école .................................................

14

 

Personnel enseignant .........................................

15

 

Charge horaire ....................................................

16

 

Variation de la charge d'enseignement ..............

17

 

Réduction de poste .............................................

18

 

Régularisation .....................................................

19

 

Duo .....................................................................

20

 

Décharge pour raison d'âge ...............................

21

 

Décharge pour maîtrise de classe ......................

22

 

Allégements spéciaux .........................................

23

 

Formation continue .............................................

24

 

Absences ............................................................

25

 

Exercice d'une charge publique .........................

26

 

Aménagement du travail en cas de grossesse ..

27

CHAPITRE 5

Allocation complémentaire

 

 

Principe ...............................................................

28

 

Formalités ...........................................................

29

 

Modalités du versement .....................................

30

CHAPITRE 6

Prime de fidélité

 

 

Principe ...............................................................

31

 

Modalités d'application ........................................

32

CHAPITRE 7

Déplacements et indemnités

 

 

Principe ...............................................................

33

 

Personnel enseignant .........................................

34

 

Limitation des frais et utilisation des transports publics       

 

35

 

Utilisation d'un véhicule privé .............................

36

 

Assurance ...........................................................

37

 

Indemnités de transport, de subsistance et de logement    

 

38

 

Cours de formation continue

 

 

1.  Obligatoires ....................................................

39

 

2.  Facultatifs

 

 

a)  dont les frais ne sont pas remboursés ...........

40

 

b)  dont les frais sont remboursés .......................

41

 

Indemnités de présence et rétributions par mandat d'auteur          

 

42

 

Directives du département .................................

43

CHAPITRE 8

Indemnités versées au personnel enseignant des institutions pour enfants et adolescent-e-s

 

 

Allocation mensuelle

 

 

1.  Principe ..........................................................

44

 

2.  Exception .......................................................

45

CHAPITRE 9

Vacances et congés

 

 

Personnel enseignant .........................................

46

 

Membres de la direction .....................................

47

 

Journée syndicale ...............................................

48

 

Activités hors-cadre ............................................

49

 

Congés de courte durée .....................................

50

 

Autres congés .....................................................

51

 

Congé de maternité ............................................

52

 

Congé parental....................................................

52a

 

Congé en cas d'hospitalisation prolongée du nouveau-né  

 

52b

 

Congé d'adoption ................................................

53

 

Congés sabbatiques ...........................................

54

 

Communication ..................................................

55

CHAPITRE 10

Retraite anticipée et différée

 

 

Retraite anticipée partielle ..................................

56

 

Mise à la retraite différée des femmes ...............

57

CHAPITRE 11

Suppression de poste

 

 

Modalités .............................................................

58

 

Réinsertion ..........................................................

59

CHAPITRE 12

Informatique scolaire

 

 

Informatique

 

 

1.  Principes ........................................................

60

 

2.  Journal ...........................................................

61

 

3.  Sanctions .......................................................

62

CHAPITRE 13

Liste des enseignants

 

 

Liste des enseignants

 

 

1.  Principe ..........................................................

63

 

2.  Droits de la personne concernée ...................

64

 

3.  Radiation ........................................................

65

 

4.  Communication de données ..........................

66

CHAPITRE 14

Dispositions finales

 

 

Modification du droit antérieur ............................

67

 

Abrogation ...........................................................

68

 

Entrée en vigueur et publication .........................

69

 

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2005 No 100

 

1)         RSN 152.510

 

2)         Teneur selon A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er août 2011

 

3)         Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97)

 

4)         Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97)

 

5)         Teneur selon A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er août 2011

 

6)         Teneur selon A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er août 2011

 

7)         Teneur selon A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er août 2011

 

8)         RSN 410.420.12

 

9)         Teneur selon A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er août 2011

 

10)       RSN 152.130

 

11)       Teneur selon A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er août 2011

 

12)       Teneur selon A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er août 2011

 

13)       Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97) et A du 30 mai 2012 (FO 2012 N° 22) avec effet au 1er juin 2012

 

14)       Introduit par A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er août 2011

 

15)       Introduit par A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er août 2011

 

16)       Teneur selon A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er août 2011

 

17)       RSN 410.423.10

 

18)       FO 1996 N° 50

 

19)       RLN X 74

 

20)       RLN XIII 141

 

21)       RLN XIV 389

 

22)       FO 1993 N° 30

 

23)       RSN 152.511

 

24)       RSN 152.511.2