152.512.02
8 juin 1998
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Arrêté |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 25 de la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 19951);
vu l'article 2, alinéa 3, du règlement des fonctionnaires, du 15 janvier 19962);
vu la nature particulière de l'activité de certains membres du personnel dépendant du service de la jeunesse, du service des mineurs et des tutelles et du service médico-social;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et des affaires sociales, et du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,
arrête:
Article premier3) Le personnel psycho-socio-éducatif employé dans les différents offices rattachés au service des institutions pour adultes et mineurs, au service de la protection de l'adulte et de la jeunesse et au service médico-pédagogique peut être soumis sur décision des chefs de service respectifs à une répartition particulière du total des heures de travail annuelles.
Art. 2 L'horaire de travail de référence du personnel soumis à la répartition particulière mentionnée à l'article premier du présent arrêté est de 42 heures et 45 minutes, soit une durée journalière de 8 heures et 33 minutes.
Art. 3 Le personnel soumis aux dispositions précédentes est mis au bénéfice de deux semaines de vacances supplémentaires.
Art. 4 Les chefs des trois services concernés sont chargés de la mise en application du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er juillet 1998.
Notes:
(*) FO 1998 No 43
1) RSN 152.510
2) FO 1996 N° 5; actuellement R du 9 mars 2005 (RSN 152.512)
3) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011