152.511.5

 


 

25

juin

2007

 

Règlement
relatif à l'interdiction de fumer dans les locaux de l'administration de la République et Canton de Neuchâtel

(*)

 

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (loi sur le travail), du 13 mars 19641);

vu l'article 19 de l'ordonnance fédérale 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3), du 18 août 19932);

vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 19833);

vu la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 19954);

vu la loi de santé (LS), du 6 février 19955);

vu les motions déposées par des députés au Grand Conseil visant à protéger la population de la fumée passive (04.178; 05.157; 05.158) et l'initiative populaire déposée le 13 décembre 2006, intitulée "Fumée passive et santé";

vu les connaissances actuelles sur la nocivité de l'exposition à la fumée passive;

sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs du Département de la santé et des affaires sociales et du Département de la justice, de la sécurité et des finances,

arrête:

 

 

Buts

Article premier   1Le présent règlement a pour but de protéger la santé du personnel de l'Etat défini par la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995, et du public qui en fréquente les locaux contre les conséquences nocives de la fumée passive.

2Il tend également à permettre une cohabitation harmonieuse entre le personnel fumeur et non fumeur.

3Dans ce cadre, il est fait appel à la responsabilité individuelle et collective.

 

Principe: Interdiction générale de fumer

Art. 2   1Il est interdit de fumer dans tous les locaux de l'administration cantonale et des établissements cantonaux d'enseignement public.

2Cette interdiction s'applique à toutes les personnes qui travaillent dans ces locaux, ainsi qu'à celles qui les fréquentent. Elle constitue un devoir de fonction au sens de l'article 15, alinéa 2, LSt.

 

Exception

Art. 3   L'interdiction visée à l'article 2 n'est pas applicable aux personnes qui séjournent dans des lieux tels que des établissements de détention ou d'hébergement de longue durée, en ce qui concerne les espaces à caractère privatif (cellule ou chambre individuelle).

 

Utilisation des pauses pour fumer

Art. 4   Le personnel de l'Etat est autorisé à sortir des locaux mentionnés à l'article 2, alinéa 1, pour fumer durant les pauses. Les responsables des unités administratives et les directeurs des établissements cantonaux d'enseignement public peuvent décider des modalités.

 

Mesures d'accompagnement

Art. 5   L'Etat organise des mesures d'accompagnement pour les membres de son personnel qui souhaitent arrêter de fumer. 

 

Autorité d'application

Art. 6   Les responsables des unités administratives et les directeurs des établissements cantonaux d'enseignement public sont chargés du respect de l'interdiction de fumer dans leur sphère de compétence.

 

Encouragement

Art. 7   L'Etat encourage notamment les communes, les établissements et autres institutions de droit public ou reconnus d'utilité publique, et plus généralement toutes les entreprises qui occupent du personnel et accueillent du public, à le suivre dans la démarche prévue dans le cadre du présent règlement.

 

Art. 8   Le Département de la santé et des affaires sociales ainsi que le Département de la justice, de la sécurité et des finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté et de veiller en particulier à son respect.

 

Entrée en vigueur

Art. 8   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2007. 

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2007 No 47

 

1)         RS 822.11

 

2)         RS 822.113

 

3)         RSN 152.100

 

4)         RSN 152.510

 

5)         RSN 800.1