152.511.2
20 décembre 2002
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Règlement aux titulaires de fonctions publiques |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 19951);
vu le règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique, du 15 janvier 19962);
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département des finances et des affaires sociales,
arrête:
Article premier 1Les repas principaux pris hors du domicile par obligation de service et consécutifs à un déplacement sont indemnisés par un montant forfaitaire de 25 francs.
2Les indemnités de subsistance ne sont pas dues dans un rayon de 4 km du lieu de domicile du titulaire de fonction publique.
3Les titulaires de fonctions publiques dont l'activité s'exerce principalement à l'extérieur sont indemnisé-e-s conformément à l'alinéa 1 du présent article lorsque cette activité s'exerce à plus de 4 km de leur lieu de domicile ou du lieu de rassemblement ou d'engagement habituel.
4Lorsque les repas sont fournis ou pris en charge directement par l'Etat ou une autre structure, aucune indemnité n'est due.
Art. 2 1Les coûts hôteliers par nuit passée hors du domicile par obligation de service occasionnelle sont indemnisés à raison des frais effectifs d'hébergement s'ils ont été préalablement approuvés par la cheffe ou le chef de service.
2Une indemnité de 50 francs par nuit est en tous les cas versée à celui ou celle qui n'a pas de frais hôteliers mais qui passe occasionnellement la nuit hors du domicile par obligation de service.
3Lorsque l'Etat organise l'hébergement à ses frais ou en cas de travail de nuit régulier, l'indemnité n'est pas due.
Art. 33) 1Les déplacements pour des raisons de service sont remboursés.
2Les déplacements du lieu de domicile au lieu habituel de travail ne sont pas remboursés.
3Le service des ressources humaines définit les modalités de ce remboursement par directives, lesquelles doivent être approuvées par le Département de la justice, de la sécurité et des finances.
b) utilisation des transports publics
Art. 4 1Le remboursement des frais de transport public correspond:
a) au prix d'un billet de deuxième classe délivré par une entreprise de transport public;
b) au prix d'un billet de première classe délivré par une entreprise de transport public, dans le cas des titulaires de fonctions publiques colloqué-e-s dans les classes de traitement 8 à 16, des membres des directions d'écoles et des professeures ou des professeurs à l'Université, ainsi que des autres titulaires de fonctions publiques qui doivent les accompagner.
2Dès que le montant total prévisible des frais de transport en chemin de fer permet de couvrir le prix d'un abonnement demi-tarif, les titulaires de fonctions publiques doivent en faire l'acquisition, puis le renouveler avec l'accord de leur cheffe ou de leur chef de service, aux frais de l'Etat.
c) utilisation des véhicules privés
Art. 5 Les titulaires de fonctions publiques autorisé-e-s à utiliser pour le service un véhicule à moteur privé reçoivent une indemnité fixée par arrêté du Conseil d'Etat.
Art. 6 Selon les circonstances, la cheffe ou le chef de service peut autoriser le remboursement d'autres frais justifiés.
Art. 7 Lorsque les frais de déplacement sont, de façon durable, importants, ils peuvent être remboursés aux titulaires de fonctions publiques, après consultation des intéressé-e-s, sur la base d'un forfait fixé par la cheffe ou le chef de département dont elles ou ils dépendent.
f) décompte des frais de déplacement
Art. 8 1Les titulaires de fonctions publiques établissent le décompte de leurs déplacements et des indemnités auxquelles ils ou elles peuvent prétendre de ce chef.
2Ils ou elles joignent à ce décompte tous les justificatifs nécessaires.
3Les décomptes des frais de déplacement doivent être remis à la cheffe ou au chef de service dans les trois mois à compter du déplacement, sous peine de perte du droit au remboursement.
Dispositions concernant les enseignant-e-s
Art. 105)
aa)dont les frais ne sont pas remboursés
Art. 116)
bb)dont les frais sont remboursés
Art. 127)
Taxe d'exemption de l'obligation de servir
Art. 13 1La taxe d'exemption de l'obligation de servir payée par une titulaire ou un titulaire de fonction publique exempté-e du service personnel lui est entièrement remboursée, sur décision de la cheffe ou du chef du département, si l'exemption a été prononcée à la demande de l'Etat en vue de l'accomplissement d'une tâche particulière.
2Si la taxe d'exemption de l'obligation de servir est rétrocédée après coup par suite de l'accomplissement ultérieur du service militaire manqué, elle doit être restituée par la titulaire ou le titulaire de fonction publique intéressé-e, même si les rapports de service ont cessé.
Art. 14 Les modalités de remboursement des frais de téléphonie mobile sont fixées par arrêté du Conseil d'Etat.
Art. 15 Le Conseil d'Etat peut remplacer, avec l'accord de la titulaire ou du titulaire de fonction publique, les indemnités réglementaires par une indemnité forfaitaire.
Art. 15a8) 1En cas de déménagement justifié par un changement de lieu de travail ordonné par l'autorité compétente, les titulaires de fonctions publiques ont en principe droit au remboursement des frais effectifs du déménagement.
2Aucune indemnité n'est versée si le changement de lieu de travail est la conséquence d'un déplacement pour justes motifs au sens de l'article 48, alinéa 4, de la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995.
Service de la faune, des forêts et de la nature9)
Utilisation de véhicules privés
Art. 16 1En sus des indemnités prévues à l'article 5, les ingénieures et ingénieurs forestiers d'arrondissement ainsi que les forestières et les forestiers de cantonnement appelé-e-s à se déplacer fréquemment dans le terrain avec leur véhicule privé reçoivent une indemnité de 1200 francs par année, figurant au bordereau des frais de déplacement.
2Les forestières et les forestiers de cantonnement communaux à qui l'Etat verse des indemnités de déplacement et dont le cahier des charges comprend des forêts cantonales ou un secteur de surveillance de forêts privées reçoivent cette indemnité au prorata des kilomètres parcourus en faveur de l'Etat.
Art. 17 Les fonctionnaires du service forestier appelé-e-s à des déplacements occasionnels sur des chemins forestiers reçoivent une indemnité fixe de 300 francs par année, figurant au décompte des frais de déplacement.
Art. 18 1Les forestières et forestiers de cantonnement, les chef-fe-s d'équipe et les forestières bûcheronnes et forestiers bûcherons de l'Etat reçoivent pour l'acquisition et l'entretien de leur équipement personnel une indemnité annuelle de l'Etat.
2Cette indemnité est fixée selon les normes de la SUVA.
Service des ponts et chaussées
Art. 1910) 1Sous réserve de l'approbation de la cheffe ou du chef de service, le chef ou la cheffe du garage de l'Etat et les voyers-chefs ou voyères-cheffes peuvent accorder une indemnité supplémentaire de 20 francs par jour, mais au maximum de 200 francs par mois, au ou à la responsable d'une équipe, et de 20 francs par jour aux personnes affectées à des travaux acrobatiques.
2Abrogé
Personnel enseignant des institutions pour enfants et adolescent-e-s
Art. 2011)
Art. 2112)
Art. 22 Le personnel en uniforme des établissements de détention a droit à une indemnité de 80 francs par an pour l'entretien de son uniforme.
Service des mensurations cadastrales
Art. 23 Le chef ou la cheffe d'équipes du service des mensurations cadastrales, de même que les aides-géomètres ont droit à une indemnité de 100 francs par an.
Art. 24 Les indemnités spéciales versées aux membres de la police cantonale sont fixées par le règlement d'exécution de la loi sur la police cantonale, du 19 avril 198913).
Art. 24a15) En cas de licenciement inhérent à une suppression de poste, les membres du personnel de l’office et musée d’archéologie engagés sous contrat de droit privé sont mis au bénéfice d’une indemnité de départ égale à un mois de traitement par tranche de cinq années de service ininterrompu.
Art. 25 Le règlement transitoire concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 18 décembre 199616), est abrogé.
Art. 26 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2002 No 97
1) RSN 152.510
2) FO 1999 N° 5; actuellement R du 9 mars 2005 (RSN 152.512)
3) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
4) Abrogé par R du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)
5) Abrogé par R du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)
6) Abrogé par R du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)
7) Abrogé par R du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)
8) Introduit par A du 9 mars 2005 (FO 2005 N° 20) avec effet rétroactif au 1er janvier 2005
9) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
10) Teneur selon A du 9 mars 2005 (FO 2005 N° 20) avec effet rétroactif au 1er janvier 2005 et A du 6 septembre 2011 (FO 2011 N° 36) avec effet au 1er octobre 2011
11) Abrogé par R du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)
12) Abrogé par R du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)
13) RSN 561.10
14) Introduit par A du 24 septembre 2008 (FO 2008 N° 45)
15) Introduit par A du 24 septembre 2008 (FO 2008 N° 45)