152.511.16
10 mai 2006
|
Arrêté ayant l’obligation légale ou réglementaire d’effectuer un stage dans le cadre de leurs études |
Etat au |
Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 19951);
vu le règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 20052);
vu le règlement concernant les traitements de la fonction publique (RTFP), du 9 mars 20053);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,
arrête:
Article premier4) La rémunération mensuelle (base 2011) des stagiaires de l'administration cantonale est la suivante:
a) stagiaires préparant une maturité professionnelle ou un diplôme d’assistant en gestion ............................................................................... Fr. 1'355.–
b) stagiaires des HES du domaine social ou stagiaire titulaire d’un bachelor préparant un brevet d’avocat, etc................................................................................ Fr. 1'460.–
c) stagiaires titulaires d’un master préparant un brevet d’avocat, un diplôme postgrade, etc. ............................................................................... Fr. 1'770.–
Art. 25) 1Sauf exception mentionnée à l’article premier, seuls peuvent être rémunérés les stages obligatoires effectués dans le cadre d'une formation dont le titre est délivré par l'Etat.
2Les stages préparatoires d'information ou de sensibilisation ne sont pas rémunérés.
Art. 3 Les salaires seront adaptés à l'IPC lorsque le renchérissement mensuel net dépasse Fr. 50.–.
Art. 4 Les stagiaires n'ont pas droit à un treizième salaire.
Art. 5 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2006.
2Il abroge l'arrêté concernant la rémunération des personnes effectuant un stage auprès d'un magistrat ou dans l'administration après des études universitaires, du 13 mai 19986).
3Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Disposition transitoire à la modification du 17 mars 2010
La rémunération des stagiaires engagés avant l'entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2010 est régie par l'ancien droit, sauf si le nouveau droit leur est plus favorable.
Notes:
(*) FO 2006 No 36
1) RSN 152.510
2) RSN 152.511
3) RSN 152.511.10
4) Teneur selon A du 17 mars 2010 (FO 2010 N° 11) et A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011
5) Teneur selon A du 17 mars 2010 (FO 2010 N° 11)