152.511.14

 


 

9

juin

2010

 

Arrêté
réglementant les places d'apprentissage offertes au sein de l'administration cantonale

(*)

 

Etat au
1
er août 2011

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 19951);

vu le règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique, du 9 mars 20052);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'éducation, de la culture et de sports,

arrête:

 

 

But de l'arrêté

Article premier   Le présent arrêté a pour but d'amener les différents départements et services de l'administration cantonale à offrir un nombre suffisant de places d'apprentissage, dans une palette de métiers diversifiés.

 

Champ d'application

Art. 2   1Les présentes dispositions concernent les cinq départements de l'administration cantonale, la chancellerie d’Etat et les différents services administratifs et établissements d'enseignement les constituant, ainsi que le contrôle cantonal des finances (ci-après: CCFI).

2La notion de département telle qu'utilisée aux articles 3 et suivants du présent arrêté fait référence aux sept entités administratives mentionnées à l'alinéa précédent.

3Les établissements autonomes de droit public et l'université peuvent participer à la formation des apprentis de l'Etat et ainsi bénéficier de l'infrastructure proposée, aux conditions fixées par le service des ressources humaines de l'Etat (ci-après: SRHE).

 

Quota minimum

Art. 3   1Un quota de 4% au minimum d'apprentis par département est exigé dès la rentrée scolaire 2011-2012.

2Ce taux se calcule sur la base des effectifs en équivalent plein temps (EPT) du personnel administratif et d’exploitation de chaque département, du mois de juin de l’année précédant la rentrée scolaire concernée.

3Les autres formations ou autres stages (par exemple stages de maturité professionnelle post-diplôme, en écoles supérieures (ES) ou en hautes écoles spécialisées (HES) ne sont pas pris en considération dans l’effectif des apprentis.

 

Places d'apprentissage

Art. 43)   1Le SRHE fixe le nombre de places d'apprentissage qui doit être proposé par chaque département lors de la rentrée scolaire de l'année suivante.

2La répartition interne des places d'apprentissage au sein de chaque département est définie par le secrétariat général et les services du département concerné, en collaboration avec le SRHE. Le service des formations postobligatoires et de l'orientation (ci-après: SFPO) peut être associé à cette démarche, à la demande du SRHE.

 

Autorisation de former

Art. 5   1Le SRHE est autorisé à former tous les apprentis dans le domaine commercial. Il décide des lieux d'occupation conformément aux dispositions légales applicables aux formations concernées.

2Dans toutes les autres professions, le SRHE demande une autorisation de former au SFPO pour chaque nouvelle place d'apprentissage créée.

 

Formateurs

Art. 6   1Le SRHE, avec le chef de chaque service ou établissement concerné, détermine qui sera formatrice ou formateur en entreprise (maîtresse ou maître d'apprentissage) et qui sera en charge des relations avec le SRHE.

2Les formateurs en entreprise sont choisis sur la base de leurs compétences et de leurs qualifications de manière à respecter les exigences légales. On désignera une formatrice ou un formateur pour chaque personne en formation, mais sa charge peut être répartie entre plusieurs personnes.

3Les formateurs en entreprise suivent les cours proposés aux maîtres d'apprentissage.

4La charge de formatrice ou formateur en entreprise est mentionnée, cas échéant, dans le cahier des charges avec l'indication du temps mis à disposition pour l'exercer. Une indemnité de 80 francs par mois et par personne en formation est octroyée à la formatrice ou au formateur en plus de son traitement de base.

 

Annonce des places d'apprentissage

Art. 7   1Les secrétariats généraux annoncent au SRHE, au plus tard au mois de décembre pour l'année scolaire suivante, les places d'apprentissage au sein de leur département.

2Les places d'apprentissage sont publiées sur le site Internet de l'orientation professionnelle.

 

Engagement

Art. 8   1Le SRHE se charge de la procédure d'engagement des apprentis dans le domaine commercial. Il se charge de la sélection des candidats, de leur placement dans le service concerné et du suivi en cas de difficultés. Il veille à ce que tous les candidats puissent fréquenter plusieurs services lors de leur formation.

2Les services procèdent à l'engagement des apprentis des autres professions et se chargent de la sélection des candidats. En cas de difficultés, le SRHE sera informé.

 

Contrat d'apprentissage

Art. 9   1Le SRHE établit le contrat d'apprentissage pour toutes les professions et le soumet pour signature aux deux partenaires.

2Conformément à la loi sur la formation professionnelle, le contrat est approuvé par le SFPO.

 

Rémunération

Art. 10   La rémunération des personnes en formation est prise en charge par le SRHE.

 

Encadrement

Art. 11   1Les formateurs en entreprise établissent un plan de formation conformément à l'ordonnance de formation régissant leur profession. Ils apportent à leurs apprentis le soutien nécessaire.

2Les services peuvent solliciter le SRHE pour toute question relative à l'apprentissage, particulièrement lorsqu'il y a des difficultés. Au besoin, le SRHE intervient dans les rapports avec les représentants légaux ou l'école.

 

Modification contractuelle

Art. 12   1Toute modification du contrat d'apprentissage doit être décidée en accord avec le SRHE et communiquée au SFPO.

2Le SFPO et le SRHE doivent intervenir avant toute décision de rupture de contrat.

 

Rapport de formation

Art. 13   Les formateurs en entreprise sont responsables de l'établissement des bilans et des évaluations. Dans les professions commerciales, ce bilan est avalisé par le SRHE.

 

Cours interentreprises

Art. 14   La participation des entreprises aux frais des cours interentreprises exigés par les ordonnances de formation est à charge du SRHE dans la mesure définie par l'arrêté relatif au subventionnement des cours interentreprises dans le canton et hors du canton4).

 

Entrée en vigueur

Art. 15   1Le présent arrêté entre en vigueur le 14 juin 2010.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2010 No 23

 

1)         RSN 152.510

 

2)         RSN 152.511

 

3)         Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011

 

4)         RSN 414.110.02