152.511.101
8 mars 2006
|
Arrêté de remplacement de personnel et de création de nouveaux postes au sein de l'Etat |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu le programme de législature et le plan financier 2006-2009;
vu la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 19951);
considérant qu'il y a lieu de maîtriser les effectifs et la masse salariale du personnel de l'Etat;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,
arrête:
Article premier 1L'Etat renonce à tout nouvel engagement ou remplacement de personnel.
2Il renonce à compenser les diminutions de taux d'activité de son personnel.
3Les exceptions à ces principes sont définies à l'article 2.
Art. 22) Le Conseil d'Etat peut autoriser de nouveaux engagements, des remplacements ou des compensations de la diminution de taux d'activité du personnel lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie:
a) la création d'un nouveau poste découle obligatoirement d'une réorganisation ou d'une restructuration préalablement approuvée par le Conseil d'Etat;
b) abrogé
c) l'engagement, le remplacement ou la compensation de la diminution de taux d'activité sont à charge de tiers, à hauteur de 75% au moins;
d) l'activité de l'entité est gravement compromise en raison de sa taille et de l'impossibilité démontrée d'une restructuration ou d'une réorganisation;
e) l'entité s'est engagée à diminuer son effectif global dans le cadre des objectifs définis d'un commun accord avec le département dont elle relève.
Art. 3 Les postes autorisés sont pourvus, par ordre de priorité, par:
a) la mobilité professionnelle;
b) les mesures d'insertion professionnelle;
c) la voie de mise au concours ordinaire.
Art. 4 1Un délai de carence de trois mois est appliqué uniquement lorsque la voie de mise au concours ordinaire est appliquée.
2Sur demande du département concerné, le Conseil d'Etat peut déroger au délai de carence lorsque:
a) l'activité de l'entité est gravement compromise en raison de sa taille et de l'impossibilité démontrée d'une restructuration ou d'une réorganisation;
b) des impératifs de santé et de sécurité publiques sont compromis.
Art. 5 1Le service des ressources humaines (SRH) soumet régulièrement au Conseil d'Etat, avec son préavis et des projections statistiques, les demandes d'autorisation émanant des départements.
2Dans les projets de restructuration ou de réorganisation, les départements associent systématiquement le SRH qui donne son préavis sur toutes les questions en matière de personnel.
3Les secrétariats généraux coordonnent les demandes à l'intérieur des départements. Ils veillent à ne transmettre que des demandes satisfaisant aux critères définis par le présent arrêté, avec leur préavis.
4Le SRH édicte les directives utiles à cet effet.
Consultation des associations du personnel
Art. 6 1En application de la convention emplois, les départements consultent les associations du personnel pour les projets de réorganisation ou de restructuration qui occasionnent des suppressions de postes ou qui concernent des modifications des conditions de travail.
2Le Département de la justice, de la sécurité et des finances édicte les directives utiles à cet effet.
Art. 7 1Le Département de l'éducation, de la culture et des sports (DECS) est chargé de régler le remplacement du personnel enseignant des écoles cantonales en s'inspirant du présent arrêté.
2Le Département de la santé et des affaires sociales (DSAS) est chargé de régler le remplacement du personnel de l'Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux sur Boudry en s'inspirant du présent arrêté.
Entrée en vigueur et exécution
Art. 8 1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2006 No 19
1) RSN 152.510
2) Teneur selon A du 13 juin 2007 (FO 2007 N° 44)