152.511.10
9 mars 2005
|
Règlement |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 19951);
sur la proposition des conseillers-ères d'Etat, chef-fes du Département des finances et des affaires sociales et du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,
arrête:
Article premier 1Le présent règlement détermine le traitement annuel des titulaires de fonctions publiques, conformément au tableau annexé à la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995 (ci-après: LSt).
2Il fixe les règles d'évolution du traitement, ses modalités de paiement et précise les conditions du droit au traitement, notamment en cas d'empêchement de travailler.
3Il règle le droit au traitement dans les cas particuliers.
Naissance et fin du droit au traitement
Art. 2 1Le droit au traitement prend naissance au début des rapports de service et s'éteint avec la cessation de ceux-ci.
2Sous réserve des cas visés au chapitre 4 du présent règlement, le droit au traitement cesse en cas d'empêchement de travailler.
Art. 3 1Le traitement annuel est divisé en treize parts égales.
2Les douze premières parts sont versées au plus tard le 24 du mois.
3La treizième part est versée en décembre ou, en cas de cessation de fonction en cours d'année, avec le dernier traitement.
4Au début et à la fin des rapports de service, le traitement du premier et respectivement du dernier mois d'activité ainsi que la treizième part du traitement sont versés prorata temporis.
Art. 42) La classification de chaque fonction fait l'objet d'un arrêté du Conseil d'Etat.
Art. 5 1La ou le titulaire de fonction publique qui ne doit qu'une partie de son temps à ses fonctions reçoit un traitement réduit en proportion.
2Les personnes chargées d'un poste partiel d'enseignement reçoivent un traitement calculé proportionnellement au nombre de leçons confiées.
Art. 6 L'échelle des traitements des fonctionnaires est fixée comme suit (base 2001):
Classes de traitement |
Minimum
Fr. |
Début 2e quartile Fr. |
Début 3e quartile Fr. |
Début 4e quartile Fr. |
Maximum
Fr. |
16 |
110.800.— |
125.845.— |
140.890.— |
155.935.— |
170.980.— |
15 |
105.220.— |
119.507,50 |
133.795.— |
148.082,50 |
162.370.— |
14 |
99.830.— |
113.385.— |
126.940.— |
140.495.— |
154.050.— |
13 |
94.630.— |
107.480.— |
120.330.— |
133.180.— |
146.030.— |
12 |
89.610.— |
101.780.— |
113.950.— |
126.120.— |
138.290.— |
11 |
84.770.— |
96.282,50 |
107.795.— |
119.307,50 |
130.820.— |
10 |
80.080.— |
90.955.— |
101.830.— |
112.705.— |
123.580.— |
9 |
75.590.— |
85.855.— |
96.120.— |
106.385.— |
116.650.— |
8 |
71.240.— |
80.915.— |
90.590.— |
100.265.— |
109.940.— |
7 |
67.040.— |
76.145.— |
85.250.— |
94.355.— |
103.460.— |
6 |
62.990.— |
71.545.— |
80.100.— |
88.655.— |
97.210.— |
5 |
59.090.— |
67.112,50 |
75.135.— |
83.157,50 |
91.180.— |
4 |
55.310.— |
62.822,50 |
70.335.— |
77.847,50 |
85.360.— |
3 |
51.680.— |
58.695.— |
65.710.— |
72.725.— |
79.740.— |
2 |
48.160.— |
54.700.— |
61.240.— |
67.780.— |
74.320.— |
1 |
44.780.— |
50.857,50 |
56.935.— |
63.012,50 |
69.090.— |
Art. 7 Pour chaque classe de traitement, la rémunération prévue est divisée en 38 échelons, répartis comme suit:
– premier quart ............................................. |
7 échelons d'écart égal |
– deuxième quart ......................................... |
8 échelons d'écart égal |
– troisième quart ........................................... |
10 échelons d'écart égal |
– dernier quart .............................................. |
13 échelons d'écart égal |
Membres d'une direction d'école
Art. 8 L'échelle des traitements des membres de la direction d'une école est fixée comme suit (base 2001):
|
|
|
Minimum |
Maximum |
|
Classe |
|
|
Fr. |
Fr. |
|
Classe |
D1 |
............................................... |
136.795.– |
158.553.– |
|
|
D2 |
............................................... |
125.915.– |
147.674.– |
|
|
D3 |
............................................... |
118.152.– |
139.910.– |
|
|
D4 |
............................................... |
111.933.– |
133.692.– |
|
|
D5 |
............................................... |
108.818.– |
130.576.– |
|
|
D6 |
............................................... |
105.702.– |
127.461.– |
|
|
D7 |
............................................... |
102.587.– |
124.345.– |
|
Art. 9 1Le Conseil d'Etat prend, après consultation de l'autorité scolaire compétente, les mesures nécessaires pour atténuer la différence de traitement inhérente à la décision d'un membre de la direction d'un établissement d'enseignement public de reprendre, dans le canton, un poste d'enseignement après une période d'au moins douze années de service comme directeur-trice, directeur-trice adjoint-e ou sous-directeur-trice.
2En règle générale le titulaire demeure au bénéfice de la moitié de la différence de traitement entre ses deux fonctions successives, proportionnellement à son taux d'activité.
3L'autorité scolaire compétente peut également accorder à l'intéressé-e un allégement temporaire de sa charge pour favoriser sa reconversion professionnelle.
Art. 10 L'échelle des traitements des membres du personnel enseignant est fixée comme suit (base 2001):
|
|
|
Minimum |
Maximum |
Classe |
|
|
Fr. |
Fr. |
Hors classe a ............................................... |
101.675.– |
122.813.– |
||
Classe |
1a |
............................................ |
98.876.– |
120.014.– |
|
2a |
............................................ |
96.077.– |
117.215.– |
|
3a |
............................................ |
93.278.– |
114.416.– |
|
4a |
............................................ |
90.479.– |
111.617.– |
|
5a |
............................................ |
87.680.– |
108.818.– |
|
6a |
............................................ |
84.881.– |
106.019.– |
|
7a |
............................................ |
82.082.– |
103.220.– |
|
8a |
............................................ |
79.283.– |
100.421.– |
|
9a |
............................................ |
76.484.– |
97.622.– |
|
10a |
............................................ |
73.685.– |
94.823.– |
|
11a |
............................................ |
70.886.– |
92.024.– |
|
12a |
............................................ |
68.087.– |
89.225.– |
|
13a |
............................................ |
65.288.– |
86.426.– |
|
14a |
............................................ |
0.– |
0.– |
|
15a |
............................................ |
59.690.– |
80.828.– |
|
16a |
............................................ |
56.891.– |
78.029.– |
|
17a |
............................................ |
54.092.– |
75.230.– |
b) enseignement technique et professionnel
Art. 11 Dans l'enseignement technique et professionnel, les maîtres exerçant leur activité principale dans l'industrie, l'artisanat et le commerce reçoivent un traitement annuel d'au moins 3800 francs et d'au maximum 6080 francs par leçon hebdomadaire.
c) rémunération du personnel engagé par contrat de droit privé
Art. 123) 1La rémunération du personnel engagé par contrat de droit privé correspond en règle générale à celle du personnel nommé.
2En l'absence des titres d'enseignement requis, la rétribution est toutefois réduite de 15%.
Art. 13 1L'échelle des traitements des professeur-es de l'Université est fixée comme suit (base 2001):
|
Minimum |
Maximum |
|
Fr. |
Fr. |
Tarif A .......................................................... |
149.854.– |
170.984.– |
Tarif B .......................................................... |
130.577.– |
151.706.– |
2Le Conseil d'Etat peut, dans l'intérêt de l'enseignement, accorder un supplément extraordinaire de traitement jusqu'à concurrence du montant fixé par le tableau annexé à la LSt.
b) chargé-es de cours, chargé‑es d'enseignement, et collaborateurs-trices
Art. 14 1Le Conseil d'Etat fixe la rétribution horaire annuelle des chargé-es de cours et des chargé-es d'enseignement.
2Le Conseil d'Etat détermine aussi l'échelle des traitements des collaborateurs-trices de l'Université en matière d'enseignement et de recherche.
Fixation et évolution du traitement
Art. 15 1Le traitement initial tient compte de la formation, de l'expérience et des qualités particulières de l'intéressé-e, en relation avec le rôle attendu et les responsabilités de la fonction considérée.
2Il se situe en principe dans le premier quart de la rémunération prévue pour la fonction.
3Il peut être défini dans le deuxième, voire le troisième quart si les circonstances permettent de considérer de la manière la plus sûre que l'intéressé-e possède d'ores et déjà les compétences correspondant aux exigences de sa fonction, et est en mesure d'en assumer pleinement les responsabilités et le rôle attendu.
4Sauf exception, le traitement initial ne doit pas être fixé dans le dernier quart de la rémunération prévue.
Art. 16 1Le traitement initial est fixé par le service du personnel (ci-après: service des ressources humaines) sur la base du dossier de candidature et des renseignements obtenus lors de l'entretien d'embauche.
2Il ne peut être fixé dans le dernier quart de la rémunération prévue qu'avec l'accord du ou de la chef-fe du département.
b) traitement durant l'engagement provisoire
Art. 17 Le traitement initial n'est pas modifié durant l'engagement provisoire.
c) traitement lors de la nomination
Art. 18 Lors de la nomination, le traitement initial est augmenté de deux échelons.
Art. 19 1Le traitement des fonctionnaires nommé-es est augmenté d'un échelon par année jusqu'au troisième quartile de la rémunération prévue pour la fonction.
2L'augmentation intervient à la fin de l'année civile. Si les rapports de service ont commencé en cours d'année, le droit à l'augmentation n'est reconnu qu'aux fonctionnaires entré-es en fonction avant le 1er juillet.
3Lorsque le ou la fonctionnaire est absent-e plus de 120 jours ouvrables durant l'année de référence, son traitement n'est pas augmenté.
4Ne sont pas considérés comme absences au sens de la présente disposition les jours résultant de l'octroi de congés de courte durée, de maternité et d'adoption, les jours destinés à l'accomplissement d'un service militaire ou de protection civile obligatoire, ainsi que les jours consacrés à l'exercice d'une charge publique dans les limites fixées à l'article 31 LSt.
5Lorsque l'insuffisance des prestations fournies le justifie, le Conseil d'Etat peut, sur proposition du ou de la chef-fe de service, refuser l'augmentation annuelle du traitement d'un ou d'une fonctionnaire.
bb) augmentation complémentaire liée à la qualité des prestations fournies
Art. 20 1Le traitement de tous les fonctionnaires nommé-es peut être augmenté annuellement de trois échelons au maximum, y compris l'échelon automatique, indépendamment du quart dans lequel il se trouve, sur proposition des chef-fes de service.
2La demande d'octroi de ces échelons d'augmentation complémentaire doit être justifiée par la qualité des prestations fournies par rapport aux exigences de la fonction.
3L'augmentation demandée fait l'objet individuellement d'une décision du Conseil d'Etat sur la base du préavis du service des ressources humaines et du secrétariat général concerné.
4Le nombre d'échelons d'augmentation complémentaire attribué à chaque service est fixé chaque année par le Conseil d'Etat.
Art. 21 En tous les cas, le traitement annuel des fonctionnaires nommé-es ne pourra être augmenté de plus de trois échelons, un supplément de traitement ad personam étant réservé.
Art. 22 1Le traitement des personnes engagées par contrat de droit privé ne peut être augmenté tant et aussi longtemps que l'engagement effectif n'a pas duré 18 mois révolus.
2Cette durée accomplie, le traitement des personnes engagées par contrat de droit privé peut être augmenté selon les mêmes procédures que celles prévues pour le traitement des fonctionnaires.
Art. 23 1En cas de changement de fonction, le nouveau traitement est fixé selon les règles applicables au traitement initial.
2S'il s'agit d'une promotion, il ne peut être inférieur au traitement que l'intéressé-e recevait dans sa fonction précédente.
3En cas de suppression de poste avec transfert dans une fonction équivalente, le traitement est maintenu.
Membres du personnel enseignant
Art. 24 Le traitement initial d'un membre du personnel enseignant correspond en règle générale au traitement minimum de la classe inférieure prévue pour la fonction.
b) passage dans la classe supérieure
Art. 25 Lorsqu'un poste est colloqué dans plusieurs classes de traitement, le passage dans la classe immédiatement supérieure intervient d'office lors de l'acquisition de la cinquième et de la dixième annuité de haute-paie.
Art. 26 1La différence entre le minimum et le maximum d'une classe constitue la haute-paie qui s'acquiert en dix annuités égales à partir du 1er janvier de l'année qui suit l'expiration d'un délai d'attente d'une année complète de service, à la condition que l'intéressé-e soit en possession d'un titre l'habilitant à enseigner dans le canton.
2Lorsque l'absence d'un membre du personnel enseignant n'excède pas une année, l'augmentation ordinaire de la haute-paie intervient.
3Lorsque l'absence dépasse une année, le nombre de hautes-paies est bloqué dès le début de la deuxième année et jusqu'à l'année au cours de laquelle les fonctions ont été reprises.
4Les modalités de la haute-paie ne sont pas applicables aux personnes chargées de cours à titre temporaire dans les écoles professionnelles.
Art. 26a4) Pour l'attribution des annuités de haute-paie au personnel enseignant porteur de titres légaux et ayant 30 ans révolus au moment de leur entrée en fonction, le barème des annuités de haute-paie est le suivant:
– 2 annuités à 30 ans révolus au 1er janvier;
– 3 annuités à 35 ans révolus au 1er janvier;
– 4 annuités à 40 ans révolus au 1er janvier;
– 5 annuités à 45 ans révolus au 1er janvier;
– 6 annuités à 50 ans révolus et plus.
Art. 26b5) Pour les personnes en possession des titres légaux et ayant exercé leur activité d'enseignement ailleurs que dans les écoles publiques neuchâteloises, l'attribution de la haute-paie est réglée de la manière suivante:
a) quand l'activité a été exercée dans une école officielle, le nombre des annuités de haute-paie est égal au total des années civiles complètes d'enseignement moins une;
b) quand l'activité a été effectuée dans une école privée, le nombre des annuités de haute-paie est égal à la moitié des années civiles complètes d'enseignement.
Ces règles sont appliquées lorsqu'elles sont plus favorables au personnel enseignant que le barème de l'article 26a.
Art. 26c6) Le même barème est appliqué au personnel enseignant ne possédant pas tous les titres légaux pour l'attribution et l'acquisition des annuités de haute-paie.
Art. 26d7) Pour les maîtres entrant en fonction et ayant été préalablement assistants de l'Université de Neuchâtel, deux annuités de haute-paie d'assistant équivalent à une annuité de haute-paie d'enseignant.
Art. 26e8) Des hautes-paies supplémentaires peuvent être attribuées aux enseignants provenant de l'industrie, de l'artisanat ou du commerce pour tenir compte de l'expérience professionnelle des intéressés.
Art. 27 1En cas de nomination d'un ou d'une titulaire dans une nouvelle fonction, il est tenu compte, lors du calcul de la haute-paie, de toutes les années passées au service des écoles neuchâteloises.
2Exceptionnellement, et le cas échéant sur la proposition de l'autorité scolaire compétente, le ou la chef-fe de département peut accorder par anticipation tout ou partie de la haute-paie pour tenir compte de l'expérience acquise par un ou une nouvelle titulaire dans une activité publique ou privée antérieure.
Jouissance du traitement en cas d'empêchement de travailler
En cas de service militaire, de service civil ou de service dans la protection civile
Art. 28 1Les titulaires de fonctions publiques qui accomplissent en Suisse du service militaire, du service civil ou du service dans la protection civile ont droit par année à la totalité de leur traitement pendant les 45 premiers jours ouvrables d'absence.
2Du 46e au 90e jour, le traitement subit une réduction de 25%.
3Dès le 91e jour, les titulaires de fonctions publiques ont droit au traitement correspondant au montant des allocations pour perte de gain.
4Le titulaire de fonction publique qui assume une obligation légale d'entretien pour ses enfants a droit à la totalité de son traitement:
a) pendant la durée de son école de recrues;
b) pendant une durée équivalente, s'il effectue un service civil sans avoir fait son école de recrues;
c) pendant une durée correspondant à la part restante de son école de recrues, s'il effectue un service civil après avoir accompli une partie de celle-ci.
5Les allocations pour perte de gain sont acquises à l'Etat jusqu'à concurrence du traitement et des allocations diverses versées aux titulaires de fonctions publiques.
En cas de maladie ou d'accident
Art. 299) 1En cas d’absence liée à la maladie et/ou aux suites d’accidents, les titulaires de fonctions publiques bénéficient de tout ou partie de leur traitement pendant:
a) 180 jours durant l’engagement provisoire;
b) 720 jours dès la nomination.
2Aussi longtemps que 180 jours d’absence totale ou partielle par période de 900 jours ne sont pas totalisés, le traitement est servi sans réduction. Dès le 181e jour d’absence totale ou partielle, le traitement correspondant aux absences du/de la titulaire est servi à 80%.
3Lorsque la maladie ou l'accident sont d'origine professionnelle au sens de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), du 20 mars 198110), le traitement est servi à 100% durant 720 jours par période de 900 jours.
4Le droit naît avec le début des rapports de service. La période d’observation mobile de 900 jours se calcule rétroactivement à partir de chaque jour d’absence pour cause de maladie ou d’accident.
5Le droit au traitement en cas d’absence cesse de produire ses effets dès la fin des rapports de service.
b) membres du personnel enseignant
Art. 3011) Les modalités et la durée du versement du traitement des membres du personnel enseignant empêchés de remplir leurs fonctions pour cause de maladie ou d’accident sont régies par l’article 5 du règlement d’exécution de la loi sur la Caisse cantonale de remplacement du personnel des établissements d’enseignement public, du 8 mai 198712).
Art. 31 1En cas de décès survenu pendant les rapports de service, le traitement des titulaires de fonctions publiques est versé jusqu'à la fin du mois au cours duquel le décès est intervenu.
2Une indemnité équivalant à quatre mois de traitement est en outre versée:
a) au ou à la conjoint-e ou au partenaire enregistré;
b) à défaut aux enfants pour lesquels le ou la titulaire de fonction publique décédé-e assumait une obligation légale d'entretien;
c) à défaut aux autres personnes à l'entretien desquelles subvenait effectivement le ou la titulaire de fonction publique décédé-e.
3La réduction ou la suppression du droit au traitement en cas de faute grave est réservée.
En cas de cessation d'activité pour cause d'atteinte à la santé et en cas de besoin
Art. 32 Lorsqu'un ou une titulaire de fonction publique a épuisé les droits que lui confèrent les articles 29 et 30 et qu'il ou elle ne peut prétendre en cas d'incapacité totale de travail à aucune prestation de la Caisse de pensions, le Conseil d'Etat, le cas échéant après consultation de l'autorité de nomination, peut lui allouer un montant correspondant à tout ou partie du traitement et ce pendant une durée limitée.
Imputation des prestations d'assurance
Art. 33 Les prestations d'assurance dont les primes ont été payées en tout ou en partie par l'Etat sont déduites du traitement lorsqu'elles sont destinées à couvrir une perte de gain.
Perte ou réduction du droit aux prestations de l'Etat
Art. 34 1Le droit au traitement est réduit ou supprimé lorsque le ou la titulaire de fonction publique a, par faute grave, causé, entretenu ou aggravé la maladie ou l'accident dont il ou elle a été victime.
2Commet notamment une faute grave le ou la titulaire de fonction publique qui, sans excuse valable, ne se soumet pas à un traitement médical propre à lui faire recouvrer tout ou partie de sa capacité de travail ou ne prend pas les mesures de réadaptation professionnelle que l'on peut exiger raisonnablement d'elle ou de lui.
3Les prestations dues aux survivants sont réduites ou supprimées:
a) en cas de faute grave du ou de la titulaire de fonction publique;
b) si le ou la titulaire a contribué à causer, entretenir ou aggraver la maladie ou l'accident dont le ou la titulaire de fonction publique a été victime.
Art. 35 1Lorsqu'un tiers est responsable de la maladie ou de l'accident survenu à un ou une titulaire de fonction publique, le cas échéant de son aggravation, la victime ou ses survivants cèdent à l'Etat les droits qu'ils ont contre le tiers en question.
2A défaut, l'Etat réduit ou supprime les prestations auxquelles il est tenu en vertu des articles 29 à 31.
Art. 36 1Les droits passent à l'Etat à concurrence de ses prestations.
2Si toutefois l'Etat a réduit ses prestations parce que le sinistre a été provoqué par une faute grave, les droits de la victime ou de ses survivants ne passent à l'Etat que dans la mesure correspondant aux rapports entre les prestations de ce dernier et le montant du dommage.
Art. 37 1Dans la mesure où le traitement et les allocations sont saisissables en vertu de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, ils peuvent être compensés avec toute somme due par leur bénéficiaire à son employeur.
2Dans la même mesure, la commune ou la personne morale qui a procédé à l'engagement est tenue de retenir pour le compte de l'Etat les montants nécessaires au remboursement des sommes dues à ce dernier par un ou une titulaire de fonction publique.
3Le droit des obligations règle au surplus les conditions et les effets de la compensation et de la retenue.
Traitements dans les cas spéciaux
Remplacement dans une fonction supérieure
Art. 38 1Le ou la titulaire de fonction publique qui, pendant plus de deux mois consécutifs, accomplit temporairement un remplacement dans une fonction supérieure à la sienne a droit, dès le début du 2e mois, à une indemnité mensuelle fixée de cas en cas par le Conseil d'Etat, mais dont le montant ne peut être supérieur aux deux tiers de la différence entre le traitement maximum prévu pour la fonction ordinaire et le traitement maximum prévu pour la fonction supérieure.
2L'indemnité est versée si le remplacement a été ordonné ou approuvé par l'autorité de nomination.
Art. 39 Les inconvénients consécutifs à l'accomplissement de travaux spéciaux sont indemnisés, conformément à l'article 60, lettre a, LSt.
Art. 40 Le Conseil d'Etat peut accorder une rétribution spéciale individuelle ou collective, sous forme de prime d'équipe, aux titulaires de fonctions publiques qui rendent à leur employeur des services remarquables.
Art. 40a13) Le service de piquet est traité dans un arrêté séparé.
Art. 41 Sont abrogés:
a) le règlement concernant les traitements de la fonction publique, du 18 décembre 199614);
b) l'arrêté concernant l'office du personnel de l'Etat, du 14 juillet 198215);
c) l'arrêté relatif à l'allocation de ménage prévue par la loi concernant le personnel relevant du budget de l'Etat, du 25 juin 198416);
d) l'arrêté relatif aux frais d'assurance casco, du 8 janvier 198617);
e) l'arrêté fixant les valeurs des prestations en nature dont bénéficient certains membres du personnel des établissements et institutions dépendant de l'Etat, du 5 février 199218);
f) l'arrêté fixant le montant de l'indemnité kilométrique versée aux titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre 200219);
g) l'arrêté fixant l'indemnité forfaitaire pour le service "piquet d'été", du 24 mai 200020).
Entrée en vigueur et publication
Art. 42 1Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2005.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2005 No 20
1) RSN 152.510
2) Le tableau récapitulatif de la classification des fonctions des différents services de l'administration cantonale est disponible auprès du service des ressources humaines
3) Teneur selon A du 28 novembre 2007 (FO 2007 N° 91)
4) Introduit par A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41)
5) Introduit par A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41)
6) Introduit par A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41)
7) Introduit par A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41)
8) Introduit par A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41)
9) Teneur selon A du 2 mai 2007 (FO 2007 N° 33)
11) Teneur selon A du 21 novembre 2007 (FO 2007 N° 89)
12) RSN 410.423.10
13) Introduit par A du 28 juin 2010 (FO 2010 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2010