152.511

 


 

9

mars

2005

 

Règlement général
d'application de la loi sur le statut

de la fonction publique (RSt)

(*)

 

Etat au
1
er juin 2012

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 19951);

sur la proposition des conseillers-ères d'Etat, chef-fes du Département des finances et des affaires sociales et du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,

arrête:

 

 

CHAPITRE PREMIER 

Disposition générale

Champ d'application

Article premier2)   1Sous réserve d'autres dispositions légales ou réglementaires, le présent règlement est applicable aux fonctionnaires de l'administration cantonale.

2Sont considérés comme fonctionnaires les membres du personnel désignés à l'article 3, lettres a et b, de la loi sur le statut de la fonction publique (ci-après: LSt), du 28 juin 1995, ainsi que les membres du personnel administratif des établissements cantonaux d'enseignement public.

 

CHAPITRE 2 

Création des rapports de service

Engagement provisoire et par contrat de droit privé

1. En général

 

Art. 2   Sauf disposition légale contraire, le service du personnel (ci-après: service des ressources humaines) est compétent pour procéder à l'engagement provisoire ainsi qu'à l'engagement par contrat de droit privé du personnel de l'administration cantonale et du personnel administratif des établissements cantonaux d'enseignement public. 

 

2. Police cantonale

Art. 33)   1Le ou la commandant-e de la police cantonale est compétent-e pour procéder à l'engagement provisoire ainsi qu'à l'engagement par contrat de droit privé des membres de la gendarmerie, de ceux de la police de sûreté ainsi que des aspirant-e-s et des assistant-e-s de police.

2Le service des ressources humaines est informé des engagements conclus.

 

b) enseignement

Art. 44)   

 

Forme de l'engagement

Art. 5   L'engagement provisoire ou la nomination est communiqué au candidat ou à la candidate retenu-e sous la forme d'une décision indiquant notamment la fonction, la date d'entrée en service, la classe de traitement et le traitement initial. 

 

Dispositions particulières

Art. 65)   1Dans la règle, les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ainsi que les personnes unies par le mariage, les partenaires enregistrés ou les personnes vivant en ménage commun, ne sont pas engagés à des fonctions établissant entre eux des rapports de subordination immédiate. 

2Tant que dans un service une présence équitable des hommes et des femmes n'est pas atteinte, à qualifications et circonstances personnelles équivalentes, les candidatures de personnes du sexe sous-représenté sont particulièrement prises en considération.

3Pour les postes à responsabilités, à qualification et compétences professionnelles équivalentes, la priorité sera donnée au sexe sous-représenté.

4Pour autant que la marche du service ne s'y oppose pas, les demandes d'occupation à temps partiel sont examinées favorablement. 

5Tout poste à plein temps mis au concours peut être repourvu à un taux d’activité compris entre 80% et 100%, sauf dérogation du Conseil d’Etat. Le cas échéant, l’entier de la réduction du taux d’activité peut être réaffecté au sein du service.

 

Partage de poste

Art. 6a6)   Pour autant que la bonne marche du service ne s’y oppose pas, un poste peut être reparti entre deux ou plusieurs personnes à temps partiel assumant complémentairement la même fonction.

 

Offre publique d'emploi

1. Supports

 

Art. 77)   1Le descriptif complet de l’offre publique d’emploi est diffusé sur les sites Intranet et Internet de l’Etat.

2Les caractéristiques principales de l’offre publique d’emploi sont en outre publiées au moins une fois dans la Feuille officielle et dans les principaux quotidiens du canton.

3La publication peut s’étendre à des médias hors canton, notamment lors de la mise au concours de postes exigeant des qualifications particulières ou pour assurer une meilleure visibilité de l’offre publique d’emploi.

4Le service des ressources humaines est seul compétent pour ordonner la diffusion ou la publication de l’offre publique d’emploi, sous réserve de dispositions légales contraires.

 

 

 

 

 

 

2. Contenu

Art. 88)   1La publication ou la diffusion doivent:

a)  Indiquer le libellé du poste vacant, le service concerné par la publication, le délai de postulation et mentionner les moyens d’accéder au descriptif complet du poste;

b)  décliner systématiquement au masculin et au féminin et en toutes lettres la fonction;

c)  indiquer, pour les postes à responsabilités, que les candidatures féminines sont vivement encouragées;

d)  Abrogée.

2Lorsque le poste sera vraisemblablement pourvu par voie d'appel, l'offre l'indique et sa publication est limitée à la Feuille officielle. 

 

Mobilité professionnelle interne

Art. 9   1La mobilité professionnelle interne des titulaires de fonctions publiques est encouragée, notamment par une information adéquate.

2Un bureau de la mobilité professionnelle interne est mis à la disposition des chef-fes de service et des titulaires de fonctions publiques afin de les aider dans leurs démarches de recrutement interne ou de mobilité interne.

 

CHAPITRE 3 

Dispositions d'organisation

Contrats de droit privé: activité très partielle

Art. 10   Est considérée comme très partielle au sens de l'article 7, alinéa 2, LSt toute activité dont l'horaire est inférieur au tiers de celui d'un poste à plein temps. 

 

Communication de renseignements ou de documents

a) à l'intérieur de l'administration

 

Art. 11   La communication de renseignements ou de documents à l'intérieur de l'administration est autorisée lorsqu'elle est nécessaire à l'accomplissement du service. 

 

b) à des tiers

Art. 12   La communication de renseignements ou de documents à des tiers est régie par le règlement concernant la communication du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 26 mars 20019).

 

Absences

Art. 13   1En cas d'absence pour cause de maladie, d'accident, de service militaire et de protection civile ou pour tout autre cas de force majeure, les titulaires de fonctions publiques doivent immédiatement informer leur supérieur-e direct-e.

2Lorsque leur absence excède trois jours de travail consécutifs, les titulaires de fonctions publiques malades ou victimes d'accident doivent présenter un certificat médical à leur supérieur-e direct-e.

3En cas d'absence prolongée, ils ou elles doivent présenter chaque mois un nouveau certificat médical. L'avis du médecin cantonal ou d'un médecin-conseil peut en tout temps être requis par le service des ressources humaines.

4Le médecin cantonal et le médecin-conseil peuvent être récusés conformément aux articles 11 et 12 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197910).

5Les frais résultant de l'examen médical sont à la charge de l'Etat à moins qu'un abus du ou de la titulaire de fonction publique ne soit établi.

 

Exercice d'une charge publique

Art. 14   1Le ou la titulaire de fonction publique qui désire exercer une charge publique doit en informer son ou sa chef-fe de service, le cas échéant son ou sa chef-fe de département, en lui indiquant notamment l'organisme concerné, la charge visée et le temps approximatif nécessaire à l'exercice de cette dernière.

2Le service des ressources humaines reçoit communication des données relatives à la charge en question. 

 

Aménagement du travail en cas de grossesse

Art. 15   Durant les derniers mois de la grossesse, le ou la chef-fe de service peut accorder un assouplissement de l'horaire ou la possibilité d'effectuer une tâche différente.

 

Mise à la retraite différée des femmes

Art. 16   1Les femmes désireuses de poursuivre leur activité au-delà de l'âge fixé aux articles 38 et 39 LSt doivent en informer l'autorité de nomination six mois avant la date de leur mise à la retraite ordinaire. 

2La demande précise la durée prévisible du prolongement d'activité. 

 

CHAPITRE 4 

Allocation complémentaire

Principe

Art. 17   1Sauf disposition spéciale, le versement de l'allocation complémentaire est déterminé selon les mêmes critères que ceux arrêtés par les dispositions relatives aux allocations familiales. 

2L'accomplissement d'une obligation d'assistance au sens de l'article 278, alinéa 2, du code civil suisse11) ne donne cependant pas droit au versement de l'allocation complémentaire. 

 

Formalités

Art. 1812)   1Pour bénéficier de l'allocation complémentaire, les titulaires de fonctions publiques doivent en faire la demande auprès du service des ressources humaines ou du service compétent dont ils ou elles dépendent. Ils ou elles sont informé-e-s de leur droit lors de l'engagement. 

2Lorsqu'un ou une titulaire de fonction publique exerce une activité partielle auprès de plusieurs employeurs susceptibles de verser une allocation complémentaire de même nature que celle définie à l'article 58 de la loi, il ou elle est en outre tenu-e de communiquer à celui d'entre eux qui verse l'allocation familiale, l'identité de ses autres employeurs, ainsi que les taux d'activité déployée auprès de ceux-ci. 

3Si les éléments déterminants ayant entraîné l'octroi d'une allocation complémentaire se modifient en cours d'année, les titulaires de fonctions publiques sont tenu-e-s d'informer le service compétent de tout élément de nature à modifier la décision d'octroi. 

4En l'absence des données nécessaires au maintien ou à la calculation de l'allocation complémentaire, son versement peut être suspendu en tout temps. 

 

Modalités du versement

Art. 19   1Lorsque deux titulaires de fonctions publiques peuvent prétendre pour le même enfant au versement de tout ou partie de l'allocation complémentaire, celle-ci est versée à celui ou celle qui reçoit l'allocation familiale. 

2Lorsqu'un ou une titulaire de fonction publique exerce une activité partielle auprès de plusieurs employeurs visés par le présent règlement, l'allocation complémentaire est versée par celui qui sert l'allocation familiale ou, à défaut, par celui auprès duquel s'exerce l'activité principale. 

 

CHAPITRE 5 

Prime de fidélité

Principe

Art. 20   1La prime de fidélité versée aux titulaires de fonctions publiques après vingt et trente ans d'activité est égale au treizième du traitement annuel, sans les allocations complémentaires et les allocations familiales. 

2Elle s'élève à 6000 francs au minimum (IPC: novembre 2004) pour un poste complet. Les décisions prises par le Conseil d'Etat en vertu de l'article 56 LSt s'appliquent au montant minimal de la prime de fidélité. 

3Lorsque l'ayant droit n'a pas consacré tout son temps à sa fonction, la prime de fidélité est fixée proportionnellement au taux d'activité moyen des dix dernières années.

 

Modalités d'application

Art. 2113)   1Pour le calcul des années donnant droit à la prime de fidélité, il est tenu compte des années complètes d'activité ininterrompues passées au service de l'Etat, d'un établissement de l'Etat ou d'un établissement d'enseignement public, à partir de la date de l'engagement en une autre qualité que celle de stagiaire ou d'apprenti-e.

2Si un ou une titulaire de fonction publique a obtenu un congé pour se consacrer à une autre activité de caractère temporaire, l'activité exercée au service de l'Etat, d'un établissement de l'Etat ou d'un établissement d'enseignement public avant et après cet événement est considérée comme ininterrompue. 

3Le versement de la prime de fidélité est suspendu si l'autorité de nomination est saisie d'une procédure de renvoi pour justes motifs ou pour raison grave; à l'issue de la procédure, l'autorité qui a nommé fixe le principe, la date et les autres conditions du versement de la prime. 

 

Supplément de vacances

Art. 2214)   1Pour autant que la marche du service ne s'y oppose pas, un supplément de vacances payées de 20 jours peut être accordé en lieu et place de la prime de fidélité aux titulaires qui en font la demande avant l'échéance de la prime.

2Une transformation partielle de la prime de fidélité en jours de vacances peut également être accordée. Le cas échéant, le fractionnement doit correspondre au quart, à la moitié ou aux trois quarts de la prime. Si la prime dépasse le treizième du traitement annuel, la réduction ne s'opère que sur ce dernier montant. 

 

CHAPITRE 6 

Déplacements

Principe

Art. 23   1Les titulaires de fonctions publiques doivent réduire leurs déplacements de service au strict nécessaire. 

2Le ou la chef-fe de service veille à l'application de cette règle lors des travaux nécessitant un déplacement, notamment en groupant les travaux d'inspection et de contrôle. 

3Sont réservées les dispositions particulières concernant la police cantonale. 

 

Limitation des frais et utilisation des transports publics

Art. 24   1Les titulaires de fonctions publiques veillent à limiter leurs frais de déplacements. 

2Ils ou elles utilisent prioritairement les possibilités offertes par les entreprises de transport public. 

 

Utilisation d'un véhicule privé

Art. 25   L'utilisation d'un véhicule privé lors de déplacements professionnels doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le ou la chef-fe de service. 

 

Assurance

Art. 26   1Le Conseil d'Etat contracte une assurance couvrant les dommages subis par des véhicules privés utilisés conformément à l'article 25 lors d'un accident survenu pendant le service. 

2Les clauses du contrat relatives à la franchise sont opposables au conducteur ou à la conductrice en cause.

 

Indemnités de transport, de subsistance et de logement

Art. 27   Les titulaires de fonctions publiques appelé-e-s à se déplacer pour affaires de service hors du lieu habituel de leur travail ont droit à une indemnité couvrant leurs frais de transport, de subsistance et de logement, selon un tarif arrêté par le Conseil d'Etat. 

 

Directives du service des ressources humaines

Art. 28   Le service des ressources humaines arrête les dispositions particulières par voie de directives.

 

CHAPITRE 7

Congés

Congés de courte durée

a) accordés par le ou la chef-fe du service

 

Art. 2915)   1Le ou la chef-fe de service est compétent-e pour accorder des congés payés ou non payés d'un à cinq jours dans des cas justifiés. 

2Un congé payé est notamment accordé dans les cas suivants;

a)  en cas de mariage d'un titulaire de fonction publique, ou de conclusion par lui d'un partenariat enregistré fédéral ou cantonal: 3 jours;

b)  en cas de décès du conjoint, d'un partenaire enregistré, d'un parent ou allié du premier degré: 3 jours;

c)  en cas de décès d'un parent ou allié du deuxième degré: 1 à 3 jours;

d)  en cas de naissance d’un enfant, pour le père: 5 jours;

e)  en cas de déménagement: 1 jour;

f)   en cas de garde d’un enfant malade: 1 à 3 jours.

 

b) accordés par le ou la chef-fe du département

Art. 3016)   Des congés payés ou non payés de six jours à un mois peuvent exceptionnellement être accordés par le ou la chef-fe de département. 

 

Congés de longue durée

Art. 31   L'autorité de nomination est compétente pour accorder des congés payés ou non payés de plus longue durée. Elle en fixe les modalités.

 

Congé de maternité

Art. 3217)   1Le congé de maternité d'une durée de quatre mois, soit 122 jours, qui inclut les jours fériés qui y sont liés, est fixé par le ou la chef-fe de service. Celle-ci ou celui-ci prend en considération les propositions de l'intéressée.

2Le congé doit en tous les cas comprendre une période ininterrompue de 98 jours dès l'accouchement. Cette dernière ne peut pas être partagée avec le père.

3Le solde du congé, soit 24 jours, peut être pris avant ou après l'accouchement, le cas échéant partagé avec le père ou échelonné pour autant que les exigences du service ne s'y opposent pas. L'ensemble du congé doit en tous les cas se répartir sur une période ininterrompue de 146 jours maximum.

4Sous réserve de celles qui sont dues à de graves complications médicales reconnues de cas en cas par le/la médecin cantonal-e, les absences pour cause de maladie survenant dans les 24 jours précédant l'accouchement sont imputées au congé de maternité lorsqu'elles sont dues à la grossesse.

 

Congé parental

Art. 32a18)   1Le congé parental est fixé d’entente avec le ou la chef-fe de service qui en définit les modalités en prenant en considération les propositions du ou de la titulaire de fonction publique et en veillant à ce que la bonne marche du service soit assurée.

²Le congé est ininterrompu et ne peut être échelonné.

³La demande de congé parental doit être présentée au ou à la chef-fe de service au plus tard trois mois avant la date à laquelle le ou la titulaire de fonction publique souhaite bénéficier du congé.

 

Congé en cas d'hospitalisation prolongée du nouveau-né

Art. 32b19)   1En cas d'hospitalisation prolongée du nouveau-né, au sens de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG), du 25 septembre 195220), l'autorité compétente accorde à la mère dès la fin de son congé maternité un congé payé d'une durée équivalente à celle de l'hospitalisation, mais de 4 mois au maximum.

2Lorsqu'il s'agit d'un couple relevant du budget de l'Etat, le congé pourra être partagé avec le père pour autant que la mère y consente et que la part de son propre congé soit d'au moins 8 semaines

 

Congé d'adoption

Art. 3321)   1Le congé d'adoption, d'une durée de quatre mois et qui inclut les jours fériés qui y sont liés, débute dès la prise en charge effective de l'enfant.

2Il est ininterrompu et ne peut en principe être échelonné.

 

Communication

Art. 34   Le service des ressources humaines reçoit communication des congés accordés.

 

CHAPITRE 8

Autres dispositions

Logement de fonction

Art. 3522)   1Lorsque l'occupation d'un logement déterminé est imposée à un ou une titulaire de fonction publique, le montant à payer est fixé dans chaque cas, lors de la nomination ou de l'engagement, par le Département de la justice, de la sécurité et des finances. 

2Ce montant peut être déduit du traitement à la fin de chaque mois. 

3Il peut être adapté, notamment pour tenir compte de l'évolution du prix des loyers dans la région ou de travaux de réfection ou de rénovation. 

4Le logement doit être évacué au plus tard au moment où les rapports de service cessent définitivement.

 

Réglementation

Art. 36   Les titulaires de fonctions publiques peuvent obtenir du service des ressources humaines tout renseignement sur les dispositions légales ou réglementaires applicables à leur statut.

 

CHAPITRE 9

Dispositions finales

Abrogation

Art. 37   Le règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique, du 15 janvier 199623), est abrogé.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 38   1Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2005.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2012 No 20

 

1)         RSN 152.510

 

2)         Teneur selon A du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)

 

3)         Teneur selon A du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)

 

4)         Abrogé par A du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)

 

5)         Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97)

 

6)         Introduit par A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97)

 

7)         Teneur selon A du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100) et A du 28 septembre 2009 (FO 2009 N° 39)

 

8)         Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97) et A du 28 septembre 2009 (FO 2009 N° 39)

 

9)         RSN 152.100.10

 

10)       RSN 152.130

 

11)       RS 210

 

12)       Teneur selon A du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)

 

13)       Teneur selon A du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)

 

14)       Teneur selon A du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)

 

15)       Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97) et A du 30 mai 2012 (FO 2012 N° 22) avec effet au 1er juin 2012

 

16)       Teneur selon A du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)

 

17)       Teneur selon A du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)

 

18)       Introduit par A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 16)

 

19)       Introduit par A du 4 mai 2011 (FO 2011 N° 18) avec effet au 1er juin 2011

 

20)       RS 834.1

 

21)       Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 16)

 

22)       Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

23)       FO 1996 N° 5