152.510.03

 


 

7

décembre

2010

 

Loi

fixant l'évolution du traitement du personnel soumis à la loi sur le statut de la fonction publique pour les années 2011 à 2013

(*)

 

Etat au
1
er janvier 2011

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 27 septembre 2010,

décrète:

 

 

CHAPITRE premier

Dispositions générales

But et champ d'application

Article premier    1La présente loi fixe l'évolution du traitement du personnel soumis à la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 19951), pour les années 2011 à 2013. 

2Elle s'applique au personnel compris dans l'énumération de l'article 3, alinéa 1, LSt, pour autant que son statut soit déterminé par cette loi. 

3Elle s'applique aussi aux membres des corps professoral et intermédiaire de l'Université de Neuchâtel, ainsi qu'aux membres de son personnel administratif et technique, selon la loi sur l'Université (LU), du 5 novembre 20022), pour autant que leur statut soit déterminé par la LSt.

 

Relations avec la LSt

Art. 2   Les dispositions de la LSt demeurent applicables à l'évolution du traitement pour les années 2011 à 2013 dans la mesure où la présente loi n'y déroge pas expressément.

 

CHAPITRE 2

Allocation de renchérissement

Art. 3   Les alinéas 2 et 3 de l'article 56 LSt sont suspendus pour l'année 2011. 

 

CHAPITRE 3

Retenue obligatoire

1. Principe

Article 4    Les traitements annuels de base tels que fixés par le tableau des traitements versés par l'Etat aux titulaires de fonctions publiques (art. 53 de la loi sur le statut de la fonction publique) font l'objet d'une retenue obligatoire jusqu'au 31 décembre 2012. 

 

2. Année 2011

Art. 5   La retenue obligatoire pour l'année 2011 se monte à 1.11% des traitements de base, valeur 2001.

 

3. Année 2012

Art. 6   La retenue obligatoire pour l'année 2012 se monte à 0.56% du traitement de base, valeur 2001.

 

chapitre 4

Augmentations individuelles de traitement

Principe

Art. 7   Le personnel concerné reçoit les augmentations individuelles de traitement énumérées au présent chapitre.

 

Fonctionnaires

1.échelon reporté 2010

Art. 8   Les échelons automatiques auxquels auraient eu droit les fonctionnaires mais qui ont été reportés par la Loi fixant l'évolution du traitement du personnel soumis à la loi sur le statut de la fonction publique pour l'année 2010, du 2 décembre 2009, sont accordés en 2011.

 

2. Augmentation lors de la nomination

Art. 9   Lors de la nomination, le traitement initial est augmenté de deux échelons.

 

3. Augmentation automatique

Art. 10   1Pour chacune des années 2011 à 2013, le traitement des fonctionnaires nommés est augmenté d'un échelon. 

2L'augmentation intervient avec effet au début de l'année civile. Si les rapports de service ont commencé au cours de l'année précédente, le droit à l'augmentation n'est reconnu qu'aux fonctionnaires entrés en fonction avant le 1er juillet.  

3Lorsque le fonctionnaire a été absent plus de 120 jours ouvrables au cours de l'année précédente, son traitement n'est pas augmenté. 

4Ne sont pas considérées comme absences au sens de la présente disposition les jours résultant de l'octroi de congés de courte durée, de maternité et d'adoption, les jours destinés à l'accomplissement d'un service militaire ou de protection civile obligatoire, ainsi que les jours consacrés à l'exercice d'une charge publique dans les limites fixées à l'article 31 LSt. 

5Lorsque l'insuffisance des prestations fournies le justifie, l'autorité de nomination peut, sur proposition du chef de service, refuser l'augmentation annuelle du traitement d'un fonctionnaire. 

 

Contrat de droit privé

Art. 11   1Le traitement des personnes engagées par contrat de droit privé ne peut être augmenté tant et aussi longtemps que l'engagement effectif n'a pas duré 18 mois révolus. 

2Cette durée accomplie, le traitement des personnes engagées par contrat de droit privé peut être augmenté selon les mêmes procédures que celles prévues pour le traitement des fonctionnaires. 

3Si l'employé est nommé dans un statut de droit public, il ne bénéficie des deux échelons automatiques que s'il n'a pas déjà bénéficié précédemment de cette augmentation, prévue à l'art. 9 de la présente loi.

Membres du personnel enseignant

1. Passage à une nouvelle classe de traitement et augmentation de haute paie reportées en 2010

 

Art. 12   Le passage dans une nouvelle classe de traitement ainsi que l'augmentation du nombre de haute-paie auxquels auraient eu droit les membres du personnel enseignant mais qui ont été reportés par la Loi fixant l'évolution du traitement du personnel soumis à la loi sur le statut de la fonction publique pour l'année 2010, du 2 décembre 20093), sont accordés en 2011.

 

 

 

 

2. Passage dans la classe supérieure

Art. 13   Lorsqu'un poste est colloqué dans plusieurs classes de traitement, le passage dans la classe immédiatement supérieure intervient d'office lors de l'acquisition de la cinquième et de la dixième annuité de haute-paie.

 

3. Haute-paie

Art. 14   1Au début de chacune des années 2011 à 2013, le traitement des membres du personnel enseignant est augmenté d'une haute-paie.  

2L'augmentation est réservée aux membres qui peuvent se prévaloir d'une année complète de service au début de l'année et qui sont en possession d'un titre les habilitant à enseigner dans le canton. 

3Lorsque l'absence d'un membre du personnel enseignant n'excède pas une année, l'augmentation ordinaire de la haute-paie intervient. 

4Lorsque l'absence dépasse une année, le nombre de hautes-paies est bloqué dès le début de la deuxième année et jusqu'à l'année au cours de laquelle les fonctions ont été reprises.  

 

Université

Art. 15   1Les dispositions qui précèdent sont applicables par analogie aux membres des corps professoral et intermédiaire de l'Université de Neuchâtel ainsi qu'aux membres de son personnel administratif et technique, selon la législation qui les régit. 

2Les dispositions contraires de la LU sont suspendues pour la durée de la présente loi. 

 

chapitre 5

Montant compensatoire unique en cas d'excédent de revenu

Principe

Art. 16   1Dans la mesure où les résultats comptables opérationnels annuels de l'Etat présentent un excédent de revenu, les titulaires actifs durant l'année concernée toucheront cas échéant l'année suivante selon des modalités à définir par le Conseil d'Etat un montant unique compensant tout ou partie des efforts salariaux consentis par l'application de la présente loi.

2Les efforts salariaux pris en considération comprennent cas échéant la non-compensation intégrale du renchérissement, la retenue obligatoire et le blocage des échelons d'augmentation complémentaire des fonctionnaires.

 

chapitre 6

Dispositions finales

Art. 17   1Le décret relatif à la prolongation du plafonnement de l'indexation des salaires de la fonction publique pour les années 2000 et 2001, du 23 juin 19994), est abrogé.

Référendum

Art. 18   La présente loi est soumise au référendum facultatif.

 

Promulgation et entrée en vigueur

Art. 19   1La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011. 

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. 

3La présente loi a effet jusqu'au 31 décembre 2013. 

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 12 janvier 2011

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2010 No 50

 

1)         RSN 152.510

 

2)         RSN 416.10

 

3)         FO 2009 N° 49

 

4)         RSN 152.510.02