152.510.0

 


 

5

décembre

2006

 

Loi
d'encouragement temporaire 

à la retraite anticipée pour le personnel 

soumis au statut de la fonction publique

(*)

 

 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 4 septembre 2006,

décrète:

 

 

chapitre premier

Dispositions générales

But et champ d'application

Article premier   1La présente loi institue un programme d'encouragement temporaire à la retraite anticipée en faveur du personnel soumis au statut de la fonction publique.

2Elle s'applique au personnel compris dans l'énumération de l'article 3, alinéa 1, de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 19951), pour autant que leur statut soit déterminé par cette loi.

3Elle s'applique aussi aux membres des corps professoral et intermédiaire de l'Université de Neuchâtel, ainsi qu'aux membres de son personnel administratif et technique, selon la loi sur l'Université (LU), du 5 novembre 20022).

 

Autorités d'exécution

Art. 2   1Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires à l'exécution de la présente loi.

2Il désigne le département chargé de son application.

 

chapitre 2

Retraite anticipée

Age

Art. 3   Les personnes nées entre le 1er janvier 1946 et le 31 août 1951 (ci-après: les personnes concernées) peuvent être mises au bénéfice d'une retraite anticipée en bénéficiant des prestations d'encouragement définies par la présente loi au plus tôt à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de 58 ans et au plus tard à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de 61 ans. 

 

Retraite anticipée partielle

Art. 4   Les personnes concernées peuvent être mises au bénéfice d'une retraite anticipée partielle, à condition que la retraite anticipée porte sur un taux d'activité de 25% au moins et qu'elles conservent un taux d'activité de 50% au moins.

 

Non-rengagement

Art. 5   Les personnes concernées qui partent à la retraite anticipée ne peuvent en aucun cas être engagées ultérieurement, à quelque titre que ce soit, au sein de l'administration cantonale, d'un établissement visé par l'énumération de l'article 3, alinéa 1, LSt ou de l'Université de Neuchâtel.

 

Professions pénibles

Art. 6   Les personnes concernées exerçant une profession pénible au sens de l'article 40 LSt peuvent être mises au bénéfice, à choix, du régime de retraite ou de retraite anticipée pour profession pénible prévu par la législation sur le statut de la fonction publique, ou pour la retraite anticipée au bénéfice des prestations d'encouragement prévues dans la présente loi.

 

Délai de préavis

Art. 7   1Les personnes concernées qui optent pour le départ à la retraite anticipée en avertissent par écrit l'autorité qui les a nommées en respectant les délai et terme qui leur sont applicables selon la législation en matière de statut de la fonction publique.

2Toutefois, le personnel enseignant peut opter pour le départ à la retraite anticipée au terme de chaque semestre scolaire (31 janvier, 31 août).

 

chapitre 3

Prestations d'encouragement

Montant incitatif unique.

1. Principe

 

Art. 8   Les personnes concernées mises au bénéfice de la retraite anticipée ont droit au versement d'un montant incitatif unique.

 

2. Composition et quotité

Art. 9   1Le montant incitatif unique est composé d'un montant de base et d'un pourcentage du dernier traitement annuel.

2Le montant de base et le pourcentage du dernier traitement annuel sont fonctions de l'âge atteint au moment du départ à la retraite anticipée.

3Le montant de base varie entre un maximum de 108.000 francs pour un départ à la retraite anticipée à l'âge de 58 ans et 0 mois et un minimum de 36.000 francs pour un départ à la retraite anticipée à l'âge de 61 ans et 0 mois, selon une dégressivité fixée par le tableau annexé à la présente loi.

4Le pourcentage du dernier traitement annuel varie entre un maximum de 24% pour un départ à la retraite anticipée à 58 ans et 0 mois et un minimum de 1% pour un départ à la retraite anticipée à 59 ans et 11 mois, selon une dégressivité fixée par le tableau annexé à la présente loi.

 

Pondération

1. En général

 

Art. 10   1Le montant incitatif unique est pondéré en fonction de l'ancienneté, du taux d'activité de la personne concernée et du taux de la retraite anticipée.

2Les critères de pondération s'appliquent cumulativement. 

 

2. Selon l'ancienneté

Art. 11   1Le montant incitatif unique complet est versé à la personne concernée qui, au moment du départ à la retraite anticipée, peut se prévaloir d'une durée d'activité ininterrompue de quinze ans au sein de l'administration cantonale, d'un établissement visé par l'énumération de l'article 3, alinéa 1, LSt ou de l'Université de Neuchâtel. 

2En cas de durée d'activité inférieure à quinze ans, le montant incitatif unique est versé à raison de 6,67% par année complète d'activité, conformément au graphique annexé à la présente loi.

 

3. Selon le taux d'activité

Art. 12   1En cas d'activité exercée à temps partiel, le montant incitatif unique est pondéré par le taux d'activité exercé en dernier lieu.

2Si le dernier taux d'activité est supérieur au taux d'activité exercé en avril 2006, ce dernier s'applique.

3Le département peut déroger à l'alinéa 1 si une réduction du taux d'activité intervenue après le mois d'avril 2006 est intervenue à l'initiative de l'employeur. 

 

4. Selon le taux de la retraite anticipée

Art. 13   En cas de retraite anticipée partielle, le montant incitatif unique est diminué en proportion. 

 

Plafonnement

Art. 14   1Le montant incitatif unique ne peut être supérieur au traitement qu'aurait touché la personne concernée entre le moment du départ à la retraite anticipée et la fin du mois au cours duquel elle atteint l'âge de 60 ans, ajouté au montant de la diminution de prévoyance induite par un départ à la retraite anticipée avant la fin du mois au cours duquel elle atteint l'âge de 62 ans.

2La diminution de prévoyance comprend la réduction pour cause de retraite anticipée et la réduction pour cause de compensation du supplément temporaire (pont AVS).

 

Cotisations à la caisse de pensions

Art. 15   En cas de départ à la retraite anticipée avant l'âge de 60 ans et 0 mois révolus, l'Etat verse à la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel les cotisations ordinaires dues jusqu'à cet âge tant par l'assuré que par l'employeur sur la base du dernier traitement assuré.

 

Prise en charge

Art. 16   Les prestations d'encouragement sont à la charge exclusive de l'Etat. 

 

Provision fiscale

Art. 17   1Le montant incitatif unique est versé à la personne concernée, sous déduction d'une provision fiscale de 6%.

2La déduction est prélevée par le service des ressources humaines et versée à l'autorité de perception, à titre d'avance sur les impôts se rapportant au montant incitatif unique. Le montant avancé ne porte pas intérêt. 

3Le Conseil d'Etat arrête les conditions et modalités du versement du montant incitatif unique et de la déduction de la provision fiscale, ainsi que du versement des cotisations ordinaires dues à la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel.

 

Chapitre 4

Postes de travail et effets financiers – Tâches de l'Etat

Postes de travail

Art. 18   1Pour chacune des années 2007, 2008 et 2009, le nombre de postes de travail, exprimé en équivalents plein temps, sera diminué d'un nombre correspondant aux deux tiers des postes de travail libérés par les départs à la retraite anticipée résultant de l'application de la présente loi. Au-delà de 300 départs à la retraite, exprimés en équivalents plein temps, le rapport des deux tiers ne s'applique plus.

2La diminution des postes de travail peut intervenir parmi l'ensemble du personnel relevant du champ d'application de la présente loi.

3La diminution des postes de travail à prendre en considération pour contrôler ce résultat comprend les effets de l'ensemble des mesures de réorganisation de l'Etat.

 

Effets financiers

Art. 19   Les budgets pour les années 2007, 2008 et 2009 doivent présenter une diminution de charges de personnel équivalente aux coûts engendrés par les départs à la retraite anticipée résultant de l'application de la présente loi, dont à déduire les sommes affectées au même but et provenant du fonds destiné aux réformes de structures de l'Etat.

 

Tâches de l'Etat

Art. 20   1Le Conseil d'Etat veille à ce que la diminution de postes de travail qui résulte de l'application de la présente loi permette à l'Etat de continuer à remplir les tâches qui lui sont aujourd'hui confiées par la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel et par les lois.

2Si tel n'est plus le cas, il en saisit le Grand Conseil.

3Le Conseil d'Etat s'engage à maintenir la qualité des conditions de travail du personnel de la fonction publique.

 

Chapitre 5

Dispositions transitoires et finales

Disposition transitoire

Art. 21   1Les personnes concernées qui optent pour un départ à la retraite anticipée au 31 janvier 2007, au 28 février 2007 ou au 31 mars 2007 en avertissent par écrit l'autorité qui les a nommées en respectant un délai réduit à un mois.

2L'avertissement donné à l'autorité de nomination, s'il intervient avant le 1er janvier 2007, est soumis à la condition de l'entrée en vigueur de la présente loi. 

 

Référendum facultatif

Art. 22   La présente loi est soumise au référendum facultatif.

 

Promulgation et entrée en vigueur

Art. 23   La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et son exécution.

 

 

Loir promulguée par le Conseil d'Etat le 19 février 2007.

 

 

 

ANNEXE

(art. 9)

 

 

 

Calcul des montants incitatifs d'encouragement

aux départs à la retraite

 

 

 

58 ans

59 ans

60 ans

61 ans

Mois 0

Fr. 108.000.–

+ 24% du traitement

Fr. 90.000.–

+ 12% du traitement

Fr. 72.000.–

Fr. 36.000.–

Mois + 1

Fr. 106.500. –

+ 23% du traitement

Fr. 88.500.–

+ 11% du traitement

Fr. 69.000.–

 

Mois + 2

Fr. 105.000. –

+ 22% du traitement

Fr. 87.000.–

+ 10% du traitement

Fr. 66.000.–

 

Mois + 3

Fr. 103.500.–

+ 21% du traitement

Fr. 85.500.–

+ 9% du traitement

Fr. 63.000.–

 

Mois + 4

Fr. 102.000. –

+ 20% du traitement

Fr. 84.000.–

+ 8% du traitement

Fr. 60.000.–

 

Mois + 5

Fr. 100.500.–

+ 19% du traitement

Fr. 82.500.–

+ 7% du traitement

Fr. 57.000.–

 

Mois + 6

Fr. 99.000.–

+ 18% du traitement

Fr. 81.000.–

+ 6% du traitement

Fr. 54.000.–

 

Mois + 7

Fr. 97.500.–

+ 17% du traitement

Fr. 79.500.–

+ 5% du traitement

Fr. 51.000.–

 

Mois + 8

Fr. 96.000.–

+ 16% du traitement

Fr. 78.000.–

+ 4% du traitement

Fr. 48.000.–

 

Mois + 9

Fr. 94.500.–

+ 15% du traitement

Fr. 76.500.–

+ 3% du traitement

Fr. 45.000.–

 

Mois + 10

Fr. 93.000.–

+ 14% du traitement

Fr. 75.000.–

+ 2% du traitement

Fr. 42.000.–

 

Mois + 11

Fr. 91.500.–

+ 13% du traitement

Fr. 73.500.–

+ 1% du traitement

Fr. 39.000.–

 

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2006 No 95

 

1)         RSN 152.510

 

2)         RSN 416.10