152.112

 


30

mai

1995

 

Règlement
concernant la formulation non sexiste des textes officiels

(*)

 

 

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 19831);

sur la proposition de son président,

arrête:

 

 

But et champ d'application

Article premier   1Le présent règlement a pour but de concrétiser, dans le respect de la langue française, le principe de l'égalité entre hommes et femmes dans la formulation des textes officiels.

2Il s'applique à l'ensemble des actes émanant du Conseil d'Etat et de ses départements, de l'administration cantonale et des établissements cantonaux de droit public, dotés ou non de la personnalité juridique, ainsi qu'à tous autres avis, formulaires et publications officiels.

 

Actes normatifs

Art. 2   1Dans la mesure du possible, les actes normatifs et les documents qui les accompagnent doivent utiliser les formes neutres ou épicènes.

2A défaut, ils recourent au masculin générique.

3Ils ne doivent pas employer la double forme masculine et féminine, ni la remplacer par des abréviations ou des signes typographiques particuliers.

 

Documents personnalisés

Art. 3   1Dans les documents personnalisés, les femmes sont appelées "Madame", les hommes "Monsieur".

2Les titres, fonctions et professions sont indiqués au masculin ou au féminin, selon le sexe du destinataire, dans la mesure où la langue française le permet.

3Au besoin, les documents imprimés sont établis en deux versions, l'une pour les femmes, l'autre pour les hommes.

 

Offres d'emploi

Art. 4   1Les offres d'emploi doivent être rédigées de manière à montrer clairement que les postes mis au concours sont ouverts sans discrimination aux femmes et aux hommes.

2Autant que possible, les postes à repourvoir sont désignés sous la double forme masculine et féminine, cas échéant par des abréviations adéquates.

3A défaut, l'offre d'emploi doit indiquer formellement que les postes mis au concours dans l'administration cantonale sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes.

4Sont exceptés les postes qui, par leur nature, ne peuvent être occupés que par une femme ou que par un homme.

 

Art. 5   1Le présent règlement entre immédiatement en vigueur.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1995 No 41

 

1)         RSN 152.100