152.111.1
8 février 2006
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Règlement d'application hommes et femmes |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 19951);
vu la loi cantonale sur la politique familiale et l'égalité entre hommes et femmes, du 5 septembre 19952);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,
arrête:
Article premier 1Le Conseil d'Etat veille à mettre en œuvre une politique visant à concrétiser les principes de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale et de l'égalité des chances entre hommes et femmes au sein de l'administration cantonale.
2Dans ce but, le Conseil d'Etat s'appuie sur l'office de la politique familiale et de l'égalité (ci-après: OPFE), rattaché au Département de la justice, de la sécurité et des finances (ci-après: DJSF).
Art. 2 Les tâches de l'OPFE sont les suivantes:
a) proposer au Conseil d'Etat les mesures visant à concilier vie professionnelle et vie familiale ainsi qu’à garantir l'égalité des chances entre hommes et femmes et veiller à leur mise en œuvre auprès des services et offices ainsi que des collaborateur-trice-s de l’administration cantonale;
b) promouvoir auprès des entités de l'administration cantonale neuchâteloise les objectifs définis par le Conseil d'Etat en matière de conciliation famille-travail et d'égalité des chances;
c) veiller à assurer les objectifs définis par le Conseil d'Etat et évaluer leur performance, au travers de l'élaboration de directives et de l'analyse d'indicateurs statistiques notamment;
d) dispenser une information et encourager une formation spécifiques;
e) représenter l'Etat auprès des groupes, associations et entités qui œuvrent dans le domaine de la politique familiale et de l'égalité.
Art. 3 1Pour atteindre les objectifs fixés par le Conseil d'Etat en matière de politique familiale et d'égalité, l'OPFE collabore avec le service des ressources humaines (ci-après: SRH), qui est en charge de la mise en œuvre des mesures et doit rassembler l'information pour l'élaboration des tableaux de bord.
2L'OPFE s’appuie sur un groupe de travail interdépartemental, composé notamment d'un-e représentant-e:
– du SRH;
– du service juridique de l'Etat;
– du secrétariat général d'un autre département que le DJSF;
– des associations du personnel.
3L'OPFE peut solliciter la collaboration et l'appui des autres services et offices de l'administration.
4L'OPFE présente ses missions auprès des autres départements de l'administration cantonale, par exemple en étant convié à la conférence des secrétaires généraux-ales.
5L'OPFE est l'organe de consultation des autres services et offices de l'administration pour tout projet initié au sein de l'administration cantonale en matière de politique familiale et d'égalité, en particulier en matière d'accueil extra-familial. Il est associé à tout groupe de travail de l’administration cantonale dont la réflexion concerne la politique familiale et l’égalité entre hommes et femmes.
Relations avec les unités administratives
Art. 4 L'OPFE émet un préavis pour toute question ou requête du personnel administratif de l'administration cantonale relative à la conciliation famille-travail et/ou à l'égalité entre hommes et femmes.
Art. 5 1L'OPFE informe régulièrement le Conseil d'Etat sur la mise en œuvre de la politique en matière de politique familiale et d'égalité entre hommes et femmes.
2A cet effet, il lui fournit des indicateurs afin que le Conseil d'Etat puisse, au besoin, décider des mesures d'ajustement.
Art. 6 1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2006 No 17
2) RSN 152.111