152.107.10
13 mai 1981
|
Arrêté |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat, du 23 juin 19241);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Finances,
arrête:
Article premier2) 1Le service juridique de l'Etat a pour mission d'étudier l'ensemble des problèmes de droit qui se posent à l'Etat et à ses établissements, à l'exception des problèmes confiés à l'un des juristes spécialisés travaillant dans un autre service de l'administration cantonale.
2Il est placé sous l'autorité du chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances.
3Il travaille en étroite collaboration avec l'ensemble des départements de l'administration cantonale et des services de l'Etat.
Art. 2 Le service juridique se compose:
a) d'un chef de service;
b) d'un adjoint;
c) d'un certain nombre de juristes;
d) du personnel administratif nécessaire.
Art. 33) 1Le Conseil d'Etat, les chefs de départements de l'administration cantonale et les directions des établissements de l'Etat soumettent pour examen au service juridique, en s'adressant en principe à son chef, tous les problèmes de droit importants qui se posent à l'Etat et qui ne sont pas confiés à l'un des juristes spécialisés travaillant dans un autre service de l'administration cantonale.
2Cette procédure est suivie notamment dans les cas suivants:
a) préparation d'une décision;
b) préparation de la position de l'Etat appelé à se défendre contre un tiers ou à demander des comptes à un tiers;
c) élaboration ou révision de textes légaux ou réglementaires.
3A la demande du Conseil d'Etat, des départements de l'administration cantonale et des établissements de l'Etat, le service juridique peut agir dans toutes causes de droit civil, pénal ou administratif qui les concerne.
Art. 4 1Le chef du service juridique répartit l'examen des problèmes qui lui sont soumis entre ses collaborateurs.
2Il veille à ce qu'une certaine spécialisation s'établisse entre les intéressés.
3En cas de besoin, et après s'être assuré l'accord de l'autorité qui l'a saisi, il peut confier l'étude d'un problème déterminé à un juriste ou à plusieurs juristes qui ne sont pas rattachés à l'administration cantonale.
Art. 5 1Chaque juriste examine de manière indépendante les problèmes qui lui sont soumis et il prend en particulier librement les contacts nécessaires avec les services de l'administration cantonale et avec toute autre autorité ou personne intéressée.
2Si un juriste éprouve des doutes quant à la solution d'un problème qui lui est posé, il les communique au chef du service juridique qui, en cas de besoin, les soumet pour appréciation aux autres juristes du service ou, le cas échéant, à la conférence instituée à l'article 6 du présent arrêté.
3Dans les autres cas, les conclusions auxquelles aboutit un juriste sont communiquées directement, sous la forme appropriée, à l'autorité, au service ou à la personne requérant avec un double au chef du service juridique, à moins que ce dernier n'ait donné pour instruction qu'elles lui soient remises au préalable pour approbation.
4Dans cette dernière éventualité et en cas de désaccord, la procédure instituée à l'alinéa 2 du présent article est applicable.
Art. 6 1Une conférence, comprenant le chef du service juridique, ses collaborateurs et les autres juristes spécialisés travaillant dans un autre service de l'administration cantonale, se réunit à intervalles réguliers pour étudier les questions de principe que pose l'examen des problèmes qui sont confiés à ses membres.
2La conférence s'organise librement.
3Elle est convoquée par son président, agissant d'office ou à la demande d'un autre de ses membres.
Art. 74) 1Toutes les décisions prises sur recours par le Conseil d'Etat, par les chefs de départements de l'administration cantonale et par les directions des établissements de l'Etat en matière de droit constitutionnel, public ou administratif sont communiquées d'office au service juridique.
2Le service juridique procède au classement de ces décisions et des décisions qui sont prises par le Tribunal cantonal ou par une autre autorité neuchâteloise en matière de droit constitutionnel, public ou administratif et qui parviennent à sa connaissance.
3Les décisions en question peuvent être consultées en tout temps par tous les services de l'administration cantonale et par tous les établissements de l'Etat.
Art. 85) 1Une bibliothèque juridique centrale est créée et administrée par le service juridique.
2Tous les juristes travaillant au service de l'administration cantonale y ont libre accès.
3Les autres fonctionnaires de l'Etat et des établissements de l'Etat y ont accès aux conditions fixées par le Département de la justice, de la sécurité et des finances.
Art. 96) La conférence instituée à l'article 6 du présent arrêté choisit au début de chaque année civile les décisions de principe rendues l'année précédente en matière de droit constitutionnel, public ou administratif par le Conseil d'Etat ou par une autorité cantonale autre que le Tribunal cantonal et destinées à être publiées dans le Recueil de jurisprudence neuchâteloise.
Art. 107) Le Département de la justice, de la sécurité et des finances est chargé de l'application du présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur, il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN VII 1153
1) RSN 152.100; actuellement L du 22 mars 1983
2) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
3) Teneur selon A du 15 septembre 1982 (RLN IX 53)
4) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
5) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
6) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
7) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)