152.100.05

 


 

18

octobre

2006

 

Règlement
d’organisation du Département de l’éducation, 

de la culture et des sports

(*)

 

Etat au
4 avril 2012

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 19831);

vu l'arrêté fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie, du 25 mai 20052);

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation, de la culture et des sports,

arrête:

 

 

Tâches

Article premier   Le Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département) assume les tâches dévolues à l'Etat dans les domaines de la formation, de la culture et du sport.

 

Organisation

Art. 23)   Le département comprend les services suivants:

a)  le secrétariat général;

b)  le service de l'enseignement obligatoire;

c)  le service des formations postobligatoires et de l'orientation;

d)  le service des affaires culturelles;

e)  le service des sports;

f)   abrogée;

g)  abrogée.

 

Structures et compétences

Art. 3   1Les structures et les compétences des services, des offices et des autres entités sont fixées par le présent règlement.

2L'attribution de tâches ou de mandats spéciaux est réservée.

 

Secrétariat général

Art. 44)   1Le secrétariat général du département est chargé des tâches de coordination, de planification, de conseil et d'information, comme état-major du ou de la chef-fe du département.

2Il assure le suivi de la politique de l'éducation en Suisse et à l'étranger; la coordination interne au département et interdépartementale et la coordination de l'information.

3Il coordonne la gestion du personnel administratif du département, le pilotage de l'élaboration du budget annuel et de la présentation des comptes.

4Abrogé

5Sont rattachés au secrétariat général:

a)  la caisse cantonale de remplacement du personnel des établissements d'enseignement public, dont les tâches et le fonctionnement sont régis par la loi sur la caisse de remplacement du personnel des établissements d’enseignement public, du 2 octobre 19685), et son règlement d’exécution, du 8 mai 19876);

b)  le centre d'accompagnement et de prévention pour les professionnels des établissements scolaires, au sens de l’article 12, alinéa 2, du règlement général d’application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l’enseignement (RSten), du 21 décembre 20057).

 

Service de l'enseignement obligatoire

1. Champ d’activité

 

Art. 58)   1Le service de l'enseignement obligatoire a pour champ d'activité:

a)  les écoles enfantines;

b)  les écoles primaires;

c)  les classes des institutions pour enfants et adolescents;

d)  les écoles secondaires du degré 1.

2Il assure la surveillance générale de l'enseignement, exerce le contrôle pédagogique et évalue la qualité des prestations fournies.

3Il assume également les missions suivantes:

a)  programmer les contenus de l’enseignement, les objectifs d’apprentissage, les plans d’études cantonaux, les méthodes et les projets pédagogiques, ainsi que les moyens d’enseignement;

b)  assurer le parcours et l’orientation de chaque élève en fonction de son profil scolaire et de son projet personnel;

c)  proposer des mesures d’aide et d’accompagnement pour les élèves en difficulté;

d)  organiser l’affectation des élèves dans les écoles, planifier les effectifs par secteur et par établissement;

e)  identifier les besoins et élaborer les budgets en collaboration avec les autorités communales ou les directions d’écoles;

f)   allouer les ressources financières aux établissements scolaires et assurer le contrôle de gestion;

g)  gérer les ressources humaines (personnel enseignant et administratif), en collaboration avec les autorités communales;

h)  informer et rendre compte aux parents et au public en général du fonctionnement de l’école;

i)   fournir une aide à la décision aux autorités scolaires;

j)   coordonner les prestations d’orthophonie.

4Sont rattachés au service de l’enseignement obligatoire:

a)  le centre de psychomotricité;

b)  le bureau de l’informatique scolaire;

c)  l’office de l’enseignement spécialisé.

 

2. Tâches des entités rattachées au service

a) centre de psychomotri-
cité

Art. 6   1Le centre de psychomotricité offre des prestations de consultation, d'évaluation et de prise en charge des troubles psychomoteurs de l'enfant. 

2Les interventions du centre sont de nature ambulatoire ou se déroulent dans des institutions d'éducation spécialisée reconnues par la loi.

 

b) bureau de l’informatique scolaire

Art. 7   1Le bureau de l’informatique scolaire, dans le cadre des lignes stratégiques définies par le comité de pilotage, assure l'implantation, la gestion et le développement des technologies de l'information et de la communication dans les écoles neuchâteloises des degrés préscolaires, primaires et secondaires 1.

2En collaboration avec la Haute école pédagogique BEJUNE, il est chargé de la formation du corps enseignant et des responsables informatiques.

3Il coordonne la gestion administrative des écoles sur le plan informatique.

4Il contribue à améliorer les connaissances scientifiques en matière scolaire et pédagogique, en collaboration avec les services du département.

 

c) office de l’enseignement spécialisé

Art. 7a9)   L’office de l’enseignement spécialisé assume les tâches qui lui sont attribuées en particulier par les articles 4 et 5 du règlement transitoire d’exécution de la loi fédérale concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) en matière de formation scolaire spéciale (REFOSCOS), du 19 décembre 200710).

 

Service des formations postobligatoires et de l'orientation

Art. 811)   Le service des formations postobligatoires et de l'orientation a pour champ d'activité:

a)  l'organisation et la surveillance des formations professionnelles initiales;

b)  l'organisation des procédures de qualification;

c)  l'organisation des formations des formateurs en entreprise;

d)  les écoles ou établissements de formation relevant de la législation fédérale de la formation professionnelle, de la formation agricole, de la formation sylvicole, ainsi que des formations aux professions de la santé et du social, en ce qui concerne la formation de base, les maturités professionnelles, la formation supérieure et le perfectionnement professionnel;

e)  la coordination de la gestion et du développement des technologies de l’information et de la communication dans les écoles neuchâteloises du degré secondaire 2, dans le cadre des lignes stratégiques définies par le comité de pilotage; 

f)   la formation secondaire dans les écoles chargées des filières de maturité gymnasiale et du certificat de culture générale (degré secondaire 2);

g)  l'enseignement universitaire;

h)  la recherche du niveau tertiaire;

i)   les hautes écoles spécialisées;

j)   la formation initiale et continue du corps enseignant en HEP;

k)  l'information et le conseil des jeunes et des adultes, dans le respect de la loi sur l'orientation scolaire et professionnelle;

l)   l'aide à l'insertion en formation professionnelle des jeunes de moins de 30 ans, dans le respect de la loi sur le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes de moins de 30 ans.

 

Service des hautes écoles et de la recherche

Art. 912)

 

Service de l’orientation scolaire et professionnelle

 

Art. 1013)   

 

Service des affaires culturelles

Art. 11   1Le service des affaires culturelles a pour champ d'activité:

a)  l'encouragement et la promotion des activités culturelles et artistiques;

b)  la sauvegarde et la protection des biens culturels;

c)  la surveillance et la coordination des activités du Conservatoire de musique neuchâtelois.

2Sont rattachés au service des affaires culturelles:

a)  l’office de la protection des monuments et des sites, qui assume les tâches qui lui sont attribuées par la loi sur la protection des biens culturels, du 27 mars 199514), et son règlement d’application, du 30 août 199515);

b)  l’office et musée d'archéologie, qui a pour champ d’activité la recherche, les fouilles, la conservation et la mise en valeur des sites et des objets archéologiques du canton, et qui comprend le secteur des fouilles, d’une part, et le musée et parc archéologique du Laténium dont il assume la gestion d’autre part;

c)  l’office des archives de l'Etat, qui assume les tâches qui lui sont attribuées par la loi sur les archives de l’Etat, du 9 octobre 198916), et son arrêté d’exécution, du 2 mai 199017);

d)  le Conservatoire de musique neuchâtelois, qui assume les tâches qui lui sont attribuées par la loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois, du 27 juin 200618).

 

Service des sports

Art. 12   Le service des sports a pour champ d’activité:

a)  l'encouragement, la promotion et la coordination des activités sportives, en collaboration avec les autorités et organisations compétentes en la matière;

b)  la surveillance des projets de construction et du développement des installations sportives, en collaboration avec les communes, les écoles et les organisations sportives;

c)  la responsabilité du mouvement Jeunesse et Sport; 

d)  l’administration des fonds provenant de la Confédération, du canton ou de toute autre source.

 

Statistiques

Art. 13   1Les services du département collaborent avec l’office cantonal de la statistique, en charge de la collecte, du traitement, de l’exploitation et de la diffusion des informations statistiques sur l’enseignement.

2Le service de l’enseignement obligatoire bénéficie du soutien logistique et méthodologique de l’office cantonal pour la passation, la correction et l’analyse des épreuves cantonales.

 

Matériel scolaire

Art. 14   Les responsabilités pédagogiques, financières et administratives, pour le secteur du matériel scolaire géré à la chancellerie d'Etat, relèvent du département.

 

Dispositions particulières

Art. 15   Le département arrête les dispositions particulières concernant les tâches et l'organisation interne des services.

 

Abrogation

Art. 16   Le règlement d'organisation du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles, du 17 décembre 200319), est abrogé.

 

Dispositions finales

Art. 17   1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2006 No 80

 

1)         RSN 152.100

 

2)         RSN 152.100.0

 

3)         Teneur selon A du 27 septembre 2010 (FO 2010 N° 39) avec effet rétroactif au 1er janvier 2010 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011

 

4)         Teneur selon R du 19 décembre 2007 (RSN 410.131.6; FO 2007 N° 97)

 

5)         RSN 410.423.1

 

6)         RSN 410.423.10

 

7)         RSN 152.513

 

8)         Teneur selon R du 19 décembre 2007 (RSN 410.131.6; FO 2007 N° 97)

 

9)         Introduit par R du 19 décembre 2007 (RSN 410.131.6; FO 2007 N° 97)

 

10)       RSN 410.131.6

 

11)       Teneur selon A du 27 septembre 2010 (FO 2010 N° 39) avec effet rétroactif au 1er janvier 2010, A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011 et A du 4 avril 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er mai 2012

 

12)       Abrogé par A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011

 

13)       Abrogé par A du 27 septembre 2010 (FO 2010 N° 39) avec effet rétroactif au 1er janvier 2010

 

14)       RSN 461.30

 

15)       RSN 461.301

 

16)       RSN 442.20

 

17)       RSN 442.21

 

18)       RSN 451.20

 

19)       FO 2003 N° 98