152.100.04
10 décembre 2007
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Règlement |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 19831);
vu l'arrêté fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie, du 25 mai 20052);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
arrête:
Article premier3) 1Le Département de l'économie (ci-après: le département) assume les tâches dévolues à l'Etat dans le domaine du développement et de la promotion de l'économie et du tourisme, de la politique régionale, de la statistique, de l'emploi et de la lutte contre le chômage, de l'intégration professionnelle, des migrations, de l'intégration des étrangers et de la prévention du racisme, de la police du commerce et des établissements publics, de la protection des travailleurs, des assurances sociales fédérales AVS, AI, et APG, des allocations familiales, ainsi que dans ceux relatifs à l'agriculture, à la viticulture, à l'approvisionnement économique, à la consommation, aux affaires vétérinaires, aux poursuites et faillites et au registre du commerce.
2Le département exerce la surveillance des caisses de compensation pour allocations familiales et du registre du commerce.
3Le département est autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites.
Art. 24) Le département est composé d'un secrétariat général et de services et autres entités administratives regroupés par secteurs:
a) secrétariat général;
b) secteur économie:
– service de l'économie;
– service de statistique;
– service des poursuites et faillites;
– Evologia;
– Réseau urbain neuchâtelois – RUN;
c) secteur emploi:
– service de l'emploi;
– Centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (CNIP);
– Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (CCNAC);
– Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC);
– Office de l'assurance-invalidité (OAI);
d) secteur agriculture et consommation:
– service de l'agriculture;
– service de la consommation et des affaires vétérinaires;
e) secteur migrations:
– service des migrations;
– service de la cohésion multiculturelle.
Art. 3 Les chefs de services, les directeurs des entités relevant du département et les personnes désignées par le chef du département se réunissent régulièrement sous la présidence de ce dernier.
Art. 45) 1Les compétences des services et des autres entités administratives sont fixées par le présent règlement.
2L'attribution de tâches ou de mandats spéciaux est réservée.
Art. 56) 1Le secrétariat général du département est chargé des tâches de coordination, de planification, de conseil et d'information, conformément à l'arrêté fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 25 mai 2005.
2Le secrétariat général a notamment pour tâches:
a) de conseiller et assister la cheffe ou le chef du département;
b) de gérer et administrer le secrétariat de la cheffe ou du chef du département;
c) d'assurer la coordination des activités internes au département;
d) d'assurer la coordination interdépartementale;
e) de coordonner et de contrôler les procédures financières;
f) d'assumer les tâches lui incombant pour le département, en matière de ressources humaines;
g) de veiller à la communication et à l'information interne et externe.
3Par ailleurs, il gère la cellule transport.
Art. 67) 1Le service de l'économie a pour missions de:
a) favoriser le développement du canton en participant à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de ses politiques économique, touristique et régionale;
b) abrogé;
c) favoriser un développement économique durable du canton;
d) abrogé;
e) abrogé.
2Le registre du commerce relève administrativement du service de l'économie.
Art. 6a8) 1Le service de statistique est chargé des missions suivantes:
a) fournir aux autorités cantonales et communales, ainsi qu'à la collectivité dans son ensemble, des informations statistiques pertinentes, significatives, fiables et cohérentes;
b) collecter, produire, traiter, analyser et stocker des données à but statistique sur la base de principes scientifiques choisis en toute indépendance, dans le respect de la charte de la statistique publique suisse;
c) contribuer au développement du système suisse d'information statistique en collaborant avec la Confédération, les autres cantons, les communes et divers partenaires.
Service des poursuites et faillites
Art. 7 1Le service des poursuites et faillites est chargé notamment de fournir aux offices le composant toutes prestations facilitant leurs missions en matière d'exécution forcée.
2Il informe et sensibilise le public sur les prestations offertes par les offices et les conséquences administratives, civiles ou pénales en découlant.
3Il exerce pour le compte de l'autorité compétente la surveillance pratique de l'office des poursuites et de l'office des faillites.
4Le Conseil d'Etat arrête les principales tâches et compétences du service.
Art. 89) Evologia est un pôle de développement du secteur primaire voué à la formation et à la sensibilisation à la terre et à la nature.
Développement économique du canton de Neuchâtel
Art. 910)
Art. 1011)
Art. 1112)
Art. 1213) Le service de l'emploi est chargé des missions suivantes:
a) appliquer la législation en matière d'assurance-chômage et de protection de la santé des travailleurs;
b) appliquer la législation de lutte contre le travail au noir et le jeu illicite;
c) surveiller l'application des législations en matière d'allocations familiales et d'agences de placement et de location de services;
d) exécuter les prescriptions de contrôle à l'égard des bénéficiaires de prestations de l'assurance-chômage;
e) favoriser le développement du canton en participant à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de sa politique de l'emploi;
f) alimenter, avec le service de l'économie, une réflexion intégrée de l'économie et de l'emploi;
g) observer le marché du travail;
h) informer sur les questions juridiques liées à l'emploi, l'assurance-chômage et le droit du travail;
i) enregistrer les licenciements collectifs et importants;
j) gérer le secrétariat de l'office de conciliation en matière de conflits du travail et le secrétariat de la commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail;
k) conseiller et gérer l'octroi des prestations en faveur des futurs indépendants;
l) assurer une prestation de conseil, de placement public et de réinsertion professionnelle en matière de marché du travail, d'assurance-chômage et de programmes d'emplois temporaires;
m) déterminer le droit aux emplois temporaires organisés dans le cadre des mesures cantonales d'intégration professionnelle.
Service de l'inspection et de la santé au travail
Art. 1314)
Centre neuchâtelois d'intégration professionnelle
Art. 1415) 1Le Centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (CNIP) est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique qui a pour but la mise en place d'un outil d'aide à la réinsertion professionnelle destiné à des adultes peu pas qualifiés.
2Son organisation fait l'objet d'un règlement spécial.
Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage
Art. 15 1La Caisse cantonale d’assurance-chômage est un établissement autonome de droit public sans personnalité juridique chargé de l’application de la législation sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité.
2Son organisation fait l'objet d'un règlement spécial.
3Elle peut être chargée de tâches cantonales d'exécution dans le domaine de l'emploi.
Caisse cantonale de compensation
Art. 16 1La Caisse cantonale de compensation est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique et chargé d'appliquer notamment la législation en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et en matière de prestations complémentaires.
2Elle gère et administre la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation pour allocations familiales.
3Son organisation fait l'objet d'un règlement spécial.
Office de l'assurance-invalidité
Art. 17 1L’office de l’assurance-invalidité est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique et chargé de l'application de la législation en matière d'assurance-invalidité.
2Son organisation fait l'objet d'un règlement spécial.
Secteur agriculture et consommation
Art. 1816) 1Le service de l'agriculture est chargé des missions suivantes:
a) appliquer la législation en matière d'améliorations foncières et de droit foncier rural et gérer les domaines et terres agricoles de l'Etat;
b) préparer, exécuter et coordonner les mesures fédérales et cantonales en matière d'approvisionnement économique;
c) octroyer des conseils et le subventionnement en matière de construction et d'équipement de fermes et gérer le crédit agricole et l'aide aux exploitations paysannes;
d) exécuter la législation fédérale sur les paiements directs et écologiques;
e) exécuter la législation fédérale en matière de protection des végétaux;
ebis)exécuter la législation en matière de bail à ferme agricole;
f) gérer le cadastre viticole et les droits de production en collaboration avec le service de l'aménagement du territoire;
g) assurer la promotion des dénominations de qualité, notamment des appellations d'origine contrôlées (AOC) et les indications géographiques protégées (IGP).
2Il constitue l'antenne neuchâteloise du service intercantonal BE-FR-NE de consultation en économie fromagère (Casei).
3Il gère et administre la Station viticole et l'Encavage de l'Etat qui a pour tâches l'aménagement et la reconstitution du vignoble, la vulgarisation et les essais dans le domaine de la viti-viniculture, la gestion des vignes de l'Etat et la vente des vins de l'Etat.
4L'office des vins et produits du terroir est rattaché administrativement au service de l'agriculture.
Service de la consommation et des affaires vétérinaires
Art. 1917) 1Le service de la consommation et des affaires vétérinaires est chargé de l'application des législations fédérale et cantonale en matière de:
a) protection des consommateurs dans les domaines de la sécurité alimentaire, des eaux de baignade, du contrôle de la vendange, de la vérification des poids et mesures et de la lutte contre les zoonoses;
b) protection des animaux dans les domaines de la santé animale et du bien-être animal;
c) sécurité publique dans le domaine des chiens dangereux.
d) conditions d'exploitation des établissements et de l'exercice du commerce dans le canton.
2Il est l'organe cantonal de coordination des inspections dans les exploitations agricoles.
3Il est l'autorité d'application du concordat latin sur la culture et le commerce du chanvre.
Art. 20 Le service des migrations est chargé des missions suivantes:
a) appliquer la législation fédérale et cantonale sur le séjour et l'établissement des étrangers;
b) appliquer la législation fédérale et cantonale en matière de main-d'œuvre étrangère;
c) appliquer la législation fédérale et cantonale en matière d'asile, y compris assurer la prise en charge sociale des requérants d'asile, des personnes admises provisoirement et des réfugiés bénéficiaires d'une autorisation de séjour ou d'une admission.
Service de la cohésion multiculturelle
Art. 2118) Le service de la cohésion multiculturelle est chargé de l'application des législations fédérale et cantonale concernant l'intégration des étrangers, de la lutte contre le racisme, la xénophobie et les discriminations ainsi que de toute action favorisant la cohésion multiculturelle.
Art. 22 Le règlement d'organisation du Département de l'économie publique, du 13 février 200219), est abrogé.
Entrée en vigueur et publication
Art. 23 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2007 No 96
1) RSN 152.100
2) RSN 152.100.0
3) Teneur selon A du 21 décembre 2011 (FO 2011 N° 51) avec effet au 1er janvier 2012
4) Teneur selon A du 22 décembre 2008 (FO 2008 N° 58) et A du 28 mars 2011 (FO 2011 N° 13)
5) Teneur selon A du 22 décembre 2008 (FO 2008 N° 58) et A du 28 mars 2011 (FO 2011 N° 13)
6) Teneur selon A du 22 décembre 2008 (FO 2008 N° 58) et A du 28 mars 2011 (FO 2011 N° 13)
7) Teneur selon A du 28 mars 2011 (FO 2011 N 13) et A du 28 mars 2011 (FO 2011 N° 13) et A du 21 décembre 2011 (FO 2011 N° 51) avec effet au 1er janvier 2012
8) Introduit par A du 28 mars 2011 (FO 2011 N°13)
9) Teneur selon A du 22 décembre 2008 (FO 2008 N° 58)
10) Abrogé par A du 22 décembre 2008 (FO 2008 N° 58)
11) Abrogé par A du 28 mars 2011 (FO 2011 N° 13)
12) Abrogé par A du 28 mars 2011 (FO 2011 N° 13)
13) Teneur selon A du 22 décembre 2008 (FO 2008 N° 58) et A du 21 décembre 2011 (FO 2011 N° 51) avec effet au 1er janvier 2012
14) Abrogé par A du 22 décembre 2008 (FO 2008 N° 58)
15) Teneur selon A du 28 mars 2011 (FO 2011 N° 13)
16) Teneur selon A du 22 décembre 2008 (FO 2008 N° 58)
17) Teneur selon A du 28 mars 2011 (FO 2011 N° 13) et A du 4 juillet 2012 (FO 2012 N° 27) avec effet rétroactif au 1er juillet 2012
18) Teneur selon A du 22 décembre 2008 (FO 2008 N° 58)