152.100.03

 


 

8

mars

2006

 

Règlement
d'organisation du Département de la gestion du territoire

(*)

 

Etat au
1er janvier 2011

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l’organisation du Conseil d’Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 19831);

vu l’arrêté fixant les attributions et l’organisation des départements et de la chancellerie d’Etat, du 25 mai 20052);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

arrête:

 

 

Tâches

Article premier    Le Département de la gestion du territoire (ci-après: le département) assume les tâches dévolues à l’Etat dans les domaines des transports et communications, des travaux publics, de l’énergie, de l’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement, de la nature, des forêts, de la faune, ainsi que dans ceux relatifs au cadastre, au registre foncier, aux automobiles, à la navigation, aux bâtiments et au logement.

 

Organisation

Art. 23)   1Le département comprend les services suivants:

a)  le secrétariat général;

b)  le service des ponts et chaussées;

c)  service de l'énergie et de l'environnement;

d)  le service de l’aménagement du territoire;

e)  le service de la géomatique et du registre foncier;

f)   le service de la faune, des forêts et de la nature;

g)  le service des bâtiments;

h)  le service des automobiles et de la navigation.

i)   abrogée

2Les chefs des services se réunissent régulièrement sous la présidence du chef du département pour régler les affaires générales du département.

3Ils sont en outre convoqués individuellement et régulièrement par le chef du département pour régler les affaires spécifiques à chaque service. Le secrétaire général du département assure la liaison entre le chef du département et les services; il participe à ces réunions.

 

Etablissement cantonal d’assurance et de prévention

Art. 3   Le département procède à l’examen de la gestion de l’établissement cantonal d’assurance et de prévention sur la base du budget, des comptes et du rapport de gestion que l’établissement adresse chaque année au Conseil d’Etat.

 

Structures et compétences

Art. 4   1Les structures et les compétences des services sont fixées par le présent règlement.

2L’attribution de tâches ou de mandats spéciaux est réservée.

 

Secrétariat général

Art. 5   1Le secrétariat général a pour champ d’activité la coordination, la gestion, l’information, le contrôle et la supervision de l’ensemble des services rattachés au département.

2Il assure le secrétariat du chef du département. Il coordonne et contrôle les procédures financières et assume les tâches lui incombant pour le département en matière de gestion du personnel.

 

Office des transports

Art. 64)   1Le service des transports est rattaché au secrétariat général.

2Il est chargé de la promotion des transports publics et de la coordination des prestations des entreprises de transports.

3Il gère en outre l'indemnisation de ces entreprises.

 

Office du logement

Art. 75)   1L’office du logement est rattaché au secrétariat général.

2Il est chargé du contrôle des loyers des immeubles subventionnés, de l’aide fédérale pour l’encouragement à la construction des logements et à l’accès à la propriété, des mesures cantonales en matière d’aide au logement et de lutte contre la pénurie de logements et de la coordination des procédures nécessaires à la construction de logements.

3Il exécute par délégation les tâches confiées au département en matière de protection des locataires.

 

Service des ponts et chaussées

Art. 8   1Le service des ponts et chaussées a pour tâche:

a)  l’étude et la direction de tous les travaux de construction des routes et des ponts et autres travaux d’art du réseau routier cantonal;

b)  l’entretien ordinaire des routes, ponts et travaux d’art et leur exploitation;

c)  l’étude et la direction des travaux d’endiguement, de correction, d’entretien des berges et de curage des cours d’eau, les constructions et les concessions hydrauliques;

d)  la haute surveillance des routes, des cours d’eau et des rives des lacs;

e)  le contrôle et l’inspection des mines et des carrières exploitées en galeries.

2Il comprend:

a)  les services généraux – affaires administratives et techniques  (circulation, trafic, bruit, signalisation, informatique, géologie, planification, permis de construire);

b)  l’office des routes cantonales;

c)  l’office de construction de la route nationale;

d)  l'office de l'entretien avec ses quatre divisions d'entretien et le garage de l'Etat;

e)  la section électromécanique;

f)   le bureau de l’économie des eaux;

g)  le bureau des affaires juridiques et des acquisitions de terrains.

 

Service de l'énergie et de l'environnement

Art. 96)   1Le service de l'énergie et de l'environnement est chargé d'accomplir les tâches que lui confèrent la législation sur l'énergie et sur l'approvisionnement en énergie électrique, d'une part, la législation sur la protection de l'environnement, d'autre part.

2En matière d'énergie, il accomplit, notamment, les tâches suivantes:

a)  la planification des besoins et de l'offre en énergie;

b)  le contrôle des installations productrices et distributrices d'énergies et des gros consommateurs d'énergie;

c)  le contrôle de l'utilisation rationnelle de l'énergie dans le bâtiment et le suivi des communes ayant reçu cette délégation;

d)  la promotion des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique en général;

e)  la gestion des éventuels programmes de subventions;

f)   l'information en matière d'énergie.

3Il remplit en outre la fonction d'office cantonal de certification, selon le contrat de licence pour l'utilisation du label de qualité MINERGIE, conclu avec l'association MINERGIE.

4En matière de protection de l'environnement, le service accomplit, notamment, les tâches suivantes:

a)  élaborer, adapter la législation cantonale en matière de protection de l'équilibre écologique, du sol, des eaux, de l'air, contre le rayonnement non ionisant et de lutte contre le bruit, en matière de déchets et de substances dangereuses pour l'environnement;

b)  acquérir des informations pertinentes sur l'état du milieu environnemental (air, eaux et sol);

c)  veiller à une utilisation du territoire (zones à bâtir), à une utilisation des ressources (hydroélectricité, pompage des nappes, extractions de matériaux et de chaleur) et à une réalisation des nouvelles constructions respectueuses de la protection de l'environnement;

d)  limiter au mieux les émissions existantes de toutes sortes (notamment émissions dans l'air, rejets d'eaux usées, déchets, rayonnement non ionisant, bruit, etc.) et de toutes provenances (en particulier habitat, agriculture, industrie, installations fixes, trafic, sites pollués, etc.) pouvant porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement;

e)  prévenir les événements accidentels qui peuvent conduire à des pollutions aiguës de l'air, des eaux et du sol; assurer une permanence en vue d'assister le chef d'intervention en cas d'événements avec pollution ou risque de pollution;

f)   veiller à la mise en place et à l'exploitation de systèmes efficaces pour l'adduction, l'évacuation et le traitement des eaux ainsi que pour la gestion des déchets;

g)  développer et appliquer des mesures encourageant l'adoption, sur une base volontaire, de décisions et d'actions favorables à la production de l'environnement.

 

Service de l’énergie

Art. 107)

 

Service de l’aménagement du territoire

Art. 11   1Le service de l’aménagement du territoire a pour champ d’activité:

a)  l’élaboration, la gestion et la révision des plans directeurs cantonaux;

b)  l’application de la législation en matière d’aménagement du territoire et l’information;

c)  la direction de la communauté de travail pour l’aménagement du territoire (CTAT).

2Il comprend le bureau des permis de construire qui a pour champ d’activité:

a)  la mise en circulation des dossiers de permis de construire dans les services concernés;

b)  la synthèse et la communication de ces préavis dans la procédure d’octroi des permis de construire.

 

Service de la géomatique et du registre foncier

Art. 128)   Le service de la géomatique et du registre foncier est chargé de:

a)  gérer et vérifier les éléments de la mensuration officielle et d’en assurer la mise à jour;

b)  veiller à leur amélioration et à leur renouvellement, conformément aux prescriptions fédérales;

c)  élaborer, sur la base de la stratégie définie par la Confédération, les plans de mises en œuvre servant de fondement à la conclusion des conventions-programmes et d'en surveiller l'exécution;

d)  définir les options cantonales sur le contenu de la mensuration officielle;

e)  assurer la coordination entre la mensuration officielle et les autres projets de mensuration du canton;

f)   conseiller les services de l’administration cantonale ainsi que les communes lors de l’acquisition d’informations sur le territoire;

g)  contribuer à la constitution du système d’Information du territoire neuchâtelois (SITN) en mettant en œuvre l’infrastructure organisationnelle et technique;

h)  veiller à la bonne gestion des droits du registre foncier, la conservation des pièces justificatives, conformément aux prescriptions légales;

i)   exercer la surveillance des offices du registre foncier;

j)   diriger l’introduction du registre foncier fédéral;

k)  exécuter, dans les syndicats d’améliorations foncières, les tâches en relation avec le registre foncier, à l’exécution de toute autre tâche, notamment comptable;

l)   reporter les servitudes et mentions en cas de mutations cadastrales;

m) assumer le secrétariat de la commission cantonale pour la sanction d’acquisitions immobilières par des personnes à l’étranger (COMACQ) et de la commission pour la mise en vente d’appartements loués (CVAL).

 

Service de la faune, des forêts et de la nature

Art.139)   1Le service de la faune, des forêts et de la nature comprend:

a)  les sections faune, forêts et nature;

b)  la direction, réunissant de manière collégiale les chefs des trois sections;

c)  l'administration.

2Le service est chargé:

a)  d'appliquer, de manière coordonnée, les législations sur la faune, les forêts et la protection de la nature et leurs dispositions d'exécution;

b)  de surveiller l'application de ces législations sur le territoire cantonal;

c)  d'assurer la pérennité des espaces naturels aquatiques et terrestres, notamment des forêts, dans leur étendue, leur diversité et leur répartition; 

d)  d'assurer la conservation de la faune, de la flore, en particulier des espèces rares et menacées, ainsi que de leurs biotopes;

e)  de créer un réseau pour la biodiversité;

f)   de gérer dans une perspective à long terme les ressources naturelles renouvelables fauniques, forestières, floristiques et paysagères, qu'il s'agisse de biens à valeur économique ou de prestations d'utilité publique;

g)  de gérer les forêts publiques et autres biens immobiliers servant aux intérêts de la faune, des forêts et de la nature, ainsi que l'utilisation des grèves des lacs et des cours d'eau faisant partie du domaine de l'Etat;

h)  de susciter la collaboration des propriétaires fonciers et des exploitants concernés par l'application des législations sur la faune, les forêts et la nature;

i)   d'organiser la formation des acteurs impliqués dans le champ d'activité du service;

j)   d'assurer la liaison avec les organisations privées intéressées à la faune, aux forêts et à la nature;

k)  de collaborer avec les instances fédérales, cantonales et communales agissant sur le territoire en particulier dans les domaines de l'agriculture, de l'environnement et de l'aménagement du territoire;

l)   d'informer la population et les autorités sur les questions liées à la faune, aux forêts et à la nature;

m) d'assurer les autres tâches prévues par les législations concernées, notamment la prévention des dommages causés par la faune et l'indemnisation y relative, la protection contre les dangers naturels géologiques, la promotion de l'utilisation du bois indigène et de la filière forêts-bois, la gestion des catastrophes forestières et l'établissement de recensements et de statistiques.

 

Service de la faune

Art. 1410)

 

Service des bâtiments

Art. 15   1Le service des bâtiments a pour tâche:

a)  la construction, l’entretien et la réparation des bâtiments appartenant à l’Etat;

b)  l’organisation et l’aménagement des locaux destinés à l’administration cantonale ainsi que l’achat et l’entretien du mobilier;

c)  la direction des services et du personnel de conciergerie.

2Il tient le registre neuchâtelois des architectes et ingénieurs.

 

Service des automobiles et de la navigation

Art. 16   Le service des automobiles et de la navigation accomplit les tâches qui lui sont attribuées:

a)  par la loi d’introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière, du 1er octobre 196811);

b)  par la loi d’introduction de la législation fédérale en matière de navigation intérieure, du 14 octobre 198612).

 

Service du registre foncier

Art. 1713)   

 

Abrogation

Art. 18   Le règlement d’organisation du Département de la gestion du territoire, du 5 juillet 199314), est abrogé.

 

Dispositions finales

Art.19   1Le département est chargé de l’application du présent règlement qui entre en vigueur immédiatement.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2006 No 19

 

1)         RSN 152.100

 

2)         RSN 152.100.0

 

3)         Teneur selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16), A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)

 

4)         Teneur selon A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011

 

5)         Teneur selon A du 13 août 2008 (FO 2008 N° 39)

 

6)         Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)

 

7)         Abrogé par A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)

 

8)         Teneur selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16)

 

9)         Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

 

10)       Abrogé par A du 12 août 2009 (FO 2009 N° 32)

 

11)       RSN 761.10

 

12)       RSN 766.10

 

13)       Abrogé par A du 2 juillet 2008 (FO 2008 N° 33)

 

14)       FO 1993 N° 53