152.100.02

 


 

24

mars

2010

 

Règlement
d'organisation du Département de la santé et des affaires sociales

(*)

 

Etat au
21 septembre 2011

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 19831);

vu l'arrêté fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 25 mai 20052);

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,

arrête:

 

 

Tâches

Article premier   Le Département de la santé et des affaires sociales (ci-après: le département) assume les tâches dévolues à l'Etat dans les domaines de la santé publique, de l'action sociale, du recouvrement et de l'avance des contributions d'entretien, des bourses et prêts d'études, de l'assurance-maladie, des établissements spécialisés, des addictions, de la protection des mineurs et des adultes et de l'accueil extrafamilial des enfants. 

 

Organisation

Art. 23)   Le département comprend les services suivants:

a)  le secrétariat général;

b)  le service de la santé publique;

c)  le service de l'action sociale;

d)  le service des institutions pour adultes et mineurs;

e)  le service de protection de l'adulte et de la jeunesse.

 

Structures et compétences

Art. 3   1Les structures et les compétences des services sont fixées par le présent règlement.

2L'attribution de tâches ou de mandats spéciaux est réservée.

 

Secrétariat général

Art. 4   1Le secrétariat général du département est chargé des tâches de coordination, de planification, de conseil et d'information.

2Le secrétariat général a notamment pour tâches:

a)  de conseiller et assister la cheffe ou le chef de département;

b)  de gérer et administrer le secrétariat de la cheffe ou du chef de département;

c)  d'assurer la coordination des activités internes au département;

d)  d'assurer la coordination interdépartementale;

e)  de coordonner et de contrôler les procédures financières;

f)   d'assumer les tâches lui incombant pour le département, en matière de ressources humaines;

g)  de veiller à la communication et à l'information interne et externe.

 

Service de la santé publique

1. Généralités

 

Art. 54)   1Le service de la santé publique est l'organe d'exécution du département en matière de santé publique.

2Il assume les tâches qui lui sont confiées par la législation dans le domaine de la santé publique.

3Il comprend, outre la direction du service:

a)  l'office de la surveillance, de la prévention des maladies et de la promotion de la santé;

b)  l'office des prestataires ambulatoires;

c)  l'office des hôpitaux et des institutions psychiatriques;

d)  l'office du maintien à domicile et de l'hébergement.

 

2. Médecin cantonal et pharmacien cantonal

Art. 6   1Le médecin cantonal et le pharmacien cantonal assument les tâches qui leur sont confiées par la législation.

2Ils sont rattachés administrativement au service de la santé publique. 

 

Service de l'action sociale

Art. 7   1Le service de l'action sociale est l'organe d'exécution du département dans le domaine de l'action sociale.

2Il assume les tâches qui lui sont confiées par la législation dans le domaine de l'action sociale, du recouvrement et de l'avance des contributions d'entretien, des bourses et prêts d'études et de l'assurance-maladie.

3Il comprend, outre la direction du service:

a)  l'office cantonal de l'aide sociale;

b)  l'office de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien;

c)  l'office des bourses;

d)  l'office cantonal de l'assurance-maladie.

 

Service des institutions pour adultes et mineurs

Art. 85)   1Le service des institutions pour adultes et mineurs est l'organe du département chargé de la surveillance des établissements spécialisés. 

2Il assume les tâches qui lui sont confiées par la législation dans le domaine des établissements pour enfants et adolescents, des mesures en faveur des invalides et du traitement des addictions.

 

Service de protection de l'adulte et de la jeunesse

Art. 96)   1Le service de protection de l'adulte et de la jeunesse assure la protection des enfants, des adolescents et des adultes en difficulté et gère le dispositif cantonal de l’accueil extrafamilial des enfants.

2Il comprend:

a)  l'office de protection de l'enfant de La Chaux-de-Fonds;

b)  l’office de protection de l'enfant de Neuchâtel;

c)  l'office de protection de l'adulte;

d)  l'office de l'accueil extrafamilial.

3Ses attributions et son organisation font l'objet d'un règlement spécial.

 

Dispositions d'exécution

Art. 10   Pour le surplus, la cheffe ou le chef du département arrête les dispositions nécessaires à la marche des services.

 

Dispositions finales

Art. 11   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2010.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2010 No 12

 

1)         RSN 152.100

 

2)         RSN 152.100.0

 

3)         Teneur selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011

 

4)         Teneur selon A du 19 janvier 2011 (FO 2011 N° 3) avec effet au 1er janvier 2011

 

5)         Teneur selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011

 

6)         Teneur selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011 et A du 21 septembre 2011 (FO 2011 N° 38) avec effet immédiat