152.100.01
20 février 2006
|
Règlement |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 19831);
vu l'arrêté fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 22 mai 20052);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,
arrête:
Article premier3) Le Département de la justice, de la sécurité et des finances (ci après: le département):
a) assume les tâches dévolues à l'Etat dans les domaines de la justice, de la police, des communes et de la sécurité civile et militaire;
b) élabore les bases de la politique cantonale en matière financière et fiscale, ainsi qu'en matière juridique, de la gestion des ressources humaines, d'organisation, d'informatique et de gestion des locaux. Il dirige et coordonne les finances du canton;
c) dirige la Caisse de pensions de l'Etat en collaboration avec le Conseil d'administration et son comité;
d) assure les relations entre l'Etat et les Eglises.
Art. 24) Le département comprend les services suivants, auxquels certaines unités administratives sont rattachées:
a) le secrétariat général
– l'office d'organisation;
– l'office de la politique familiale et de l'égalité;
b) le service de la justice
– l'office cantonal de la population;
– le bureau des créances judiciaires;
– le bureau des frais de justice;
c) le service pénitentiaire
– l’office d’application des peines et mesures;
– les établissements pénitentiaires des Montagnes neuchâteloises, soit l’établissement de détention La Promenade et l’établissement d’exécution des peines La Ronde;
– l’établissement d’exécution des peines de Bellevue.
d) le service de la probation
e) la police cantonale
– la gendarmerie;
– la police judiciaire;
– les services généraux;
f) le service de la sécurité civile et militaire
– les affaires militaires et commandant d'arrondissement;
– la protection de la population, notamment l'organisation et l'instruction de la protection civile et de la police du feu;
– la gestion des contrôles militaires et la taxe d'exemption de l'obligation de servir;
g) les établissements et installations militaires du canton de Neuchâtel
h) le service juridique
i) le service des ressources humaines
– l'office de la formation continue;
j) le service informatique de l'Entité neuchâteloise
k) le service financier
– la comptabilité;
– l'office du contentieux général;
– le bureau des assurances;
l) le service des contributions
– l'office de taxation des personnes physiques;
– l'office de taxation des personnes physiques indépendantes;
– l'office de taxation des personnes morales et de révision;
– l'office de contrôle et des tâches spéciales;
– l'office des impôts immobiliers et de succession;
– l'office de l'impôt anticipé;
– l'office de l'impôt à la source;
– l'office de perception;
m) le service des communes
n) l'administration de la Caisse de pensions de l'Etat
o) le service de la gérance des immeubles.
Art. 35) 1Les cheffes ou les chefs de service se réunissent une fois par mois dans un colloque présidé en principe par la cheffe ou le chef de département. Ces colloques sont organisés par domaine et composés comme suit:
a) Justice:
– la cheffe ou le chef du service de la justice;
– la cheffe ou le chef du service pénitentiaire;
– la cheffe ou le chef du service de probation;
– la ou le commandant-e de la police cantonale.
b) Abrogée
c) Services généraux:
– la cheffe ou le chef du service juridique;
– la cheffe ou le chef du service des ressources humaines;
– la cheffe ou le chef du service informatique de l'Entité neuchâteloise;
– la cheffe ou le chef de l'office de la politique familiale et de l'égalité;
– la cheffe ou le chef de l'office d'organisation.
d) Finances:
– la cheffe ou le chef du service de l'inspection des finances;
– la cheffe ou le chef du service financier;
– la cheffe ou le chef du service des contributions;
– la cheffe ou le chef du service des communes.
e) Caisse de pensions de l'Etat:
– la cheffe ou le chef de l'administration de la Caisse de pensions de l'Etat;
– la cheffe ou le chef du service financier;
– la cheffe ou le chef du service de la gérance des immeubles;
– la cheffe ou le chef du bureau technique de la gérance des immeubles.
2Le secrétariat des colloques est assuré par le secrétariat général.
Art. 4 1Le secrétariat général du département est chargé des tâches de coordination, de planification, de conseil et d'information, conformément à l'arrêté fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 25 mai 2005.
2Le secrétariat général a notamment pour tâches:
a) de conseiller et assister la cheffe ou le chef du département;
b) de gérer et administrer le secrétariat de la cheffe ou du chef du département;
c) d'assurer la coordination des activités internes au département;
d) d'assurer la coordination interdépartementale;
e) de coordonner et de contrôler les procédures financières;
f) d'assumer les tâches lui incombant pour le département, en matière de ressources humaines;
g) de veiller à la communication et à l'information interne et externe.
Art. 5 1L'office d'organisation est rattaché au secrétariat général.
2Il est dirigé par la cheffe ou le chef d'office.
3Il travaille en étroite collaboration avec l'ensemble des départements et des services de l'administration cantonale.
4Il est chargé notamment:
a) d'aider les unités administratives à améliorer leur efficience et leur efficacité;
b) de soutenir les unités administratives dans leur organisation et leur gestion;
c) de veiller à optimaliser les changements de locaux des unités administratives.
Office de la politique familiale et de l'égalité
Art. 6 1L'office de la politique familiale et de l'égalité est rattaché au secrétariat général.
2Il est dirigé par la personne désignée en qualité de délégué-e à la politique familiale et à l'égalité.
3Il appuie le Conseil d’Etat dans la mise en œuvre d’une politique visant à concrétiser les principes de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale et de l'égalité des chances entre hommes et femmes au sein de l'administration cantonale.
4Ses attributions et son organisation font l’objet d’un règlement spécial.
2Abrogé
3Le service de la justice exécute par délégation les tâches confiées au département:
a) en assurant le contrôle de l'accès à la formation des avocats et des notaires;
b) en participant à la gestion de la population par le biais de la délivrance des documents d'identité, la surveillance de l'état civil, du contrôle de l'habitant, de la procédure de naturalisation et de la procédure de changement de nom;
c) abrogée
d) en matière de perception de créances judiciaires.
4Il appuie les autorités judiciaires dans la communication des décisions:
a) en matière de casier judiciaire;
b) dans l'effacement des profils d'ADN;
c) dans l'entraide judiciaire internationale.
Art. 87) 1Le service pénitentiaire a pour tâches:
a) de mettre en œuvre la politique pénitentiaire cantonale en collaboration avec les autorités judiciaires et administratives compétentes, fédérales, concordataires et cantonales, et les services concernés de l'administration cantonale;
b) d’assurer l’exécution de la détention avant jugement (détention préventive) des personnes prévenues adultes prononcées par les magistrats neuchâtelois, ainsi que sur délégation des autorités concordataires, non-concordataires ou fédérales;
c) d'assurer l'application et l'exécution des peines et mesures privatives de liberté des personnes adultes, à l'exception des mesures selon l'article 60 CPS, prononcées par les autorités judiciaires neuchâteloises, ainsi que sur délégation des autorités concordataires, non-concordataires ou fédérales;
d) d'administrer les établissements pénitentiaires cantonaux.
2Il assume le secrétariat de la commission de dangerosité.
Art. 98) Le service de probation exerce, en matière de probation, toutes les tâches prévues par le droit fédéral et le droit cantonal, en particulier:
a) il garantit l’application de l’assistance de probation et le contrôle des règles de conduite ordonnées par une autorité judiciaire ou administrative;
b) il assure, par une assistance continue, l’encadrement psychosocial des personnes inscrites dans un processus pénal, prévenues, détenues, libérées sous mandat en vue de leur réinsertion sociale et professionnelle;
c) il veille à prévenir la commission de nouveaux délits;
d) il assure l’exécution des mesures ambulatoires, à l’exception des cas prévus par l’article 60 CPS, à moins que le juge ne prononce une mesure d’assistance de probation.
Art. 109) La police cantonale est placée sous l'autorité de la cheffe ou du chef du département. Elle est régie par la loi sur la police neuchâteloise (LPol), du 20 février 200710), et ses dispositions d'application.
Art. 1111) 1Le service de la sécurité civile et militaire est l'organe d'exécution cantonal chargé de l'accomplissement des tâches découlant:
a) en matière civile:
1. de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile, du 4 octobre 200212), et de ses dispositions d'application fédérales et cantonales;
2. de la loi sur la police du feu (LPF), du 7 février 199613);
b) en matière militaire:
1. de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM), du 3 février 199514);
2. de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO), du 12 juin 195915), et de ses dispositions d'application fédérales et cantonales.
2Il administre le fonds des sapeurs-pompiers et le fonds de la protection civile.
2bisIl exécute les tâches militaires administratives et logistiques déléguées au canton par la Confédération sur la base de la législation et des contrats de prestations.
3Il assume la mise en œuvre de l'organisation des secours lors de catastrophe en temps de paix, en application du règlement d'exécution de la loi d'application de la législation fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile, du 25 mai 200516).
Etablissements et installations militaires du canton de Neuchâtel
Art. 1217)
Art. 13 1Le service financier exécute la politique financière définie par le Grand Conseil et le Conseil d'Etat. Il est chargé de la préparation et du suivi de la planification financière, du budget et des comptes.
2Il veille à l'application des principes de la gestion financière contenus dans la loi sur les finances, du 21 octobre 198018).
3Ses attributions et son organisation font l'objet d'un règlement spécial.
Art. 1419) 1Le service des contributions est chargé de la taxation et de la perception pour:
a) les impôts directs fédéral, cantonal et communal sur le revenu et la fortune des personnes physiques et sur le bénéfice et le capital des personnes morales;
b) l'impôt sur les gains immobiliers, les droits de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt foncier cantonal;
c) l'impôt sur les successions et les donations entre vifs.
2Il est responsable du contrôle des demandes de restitution de l'impôt anticipé fédéral des personnes physiques et de l'application des traités internationaux pour éviter les doubles impositions.
3Il procède également à l'évaluation des titres non cotés en bourse pour l'impôt sur la fortune et à l'estimation cadastrale des immeubles.
4Dans le cadre de ses attributions, il est chargé de procéder aux investigations et enquêtes fiscales permettant d'assurer des taxations conformes à la loi, d'établir les rappels d'impôts, d'infliger les amendes pour soustractions fiscales et de dénoncer les actes délictueux au ministère public.
5Il collabore, en matière fiscale, avec les parlementaires fédéraux, cantonaux et communaux.
Art. 1520) 1Le service juridique a pour tâches de traiter l'ensemble des problèmes de droit qui se posent à l'Etat et à ses établissements. Il offre un soutien juridique au Grand Conseil.
2Son activité s'exerce notamment sous les formes suivantes:
a) conseils et avis de droits;
b) instruction de réclamations, de plaintes et de recours, et préparation de décisions;
c) élaboration et révision d'actes législatifs ou réglementaires;
d) représentation de l'Etat devant les juridictions administratives, cas échéant civiles ou pénales.
3Son organisation fait l'objet d'un règlement spécial.
4Le service juridique assure l'organisation du Recueil systématique de la législation neuchâteloise et sa publication; il promeut la diffusion de la législation cantonale.
Service des ressources humaines
Art. 16 1Le service des ressources humaines met en œuvre et exécute la politique de gestion des ressources humaines. Il en propose les modifications et les adaptations nécessaires.
2Il comprend l'office de la formation continue.
3Ses attributions et son organisation font l'objet d'un règlement spécial.
Service informatique de l'Entité neuchâteloise
Art. 1721) 1Le service informatique de l'Entité neuchâteloise a la responsabilité de l'informatique de l'Etat.
2Il a principalement pour tâches:
a) de définir la politique informatique de l'Etat;
b) d'étudier les besoins de l'administration et de proposer les concepts informatiques globaux;
c) de soutenir les utilisateur-trice-s dans le cadre de l'utilisation des outils bureautiques;
d) d’installer et de gérer le parc informatique de l’administration cantonale et des écoles enfantines, primaires et secondaires I;
e) de développer, de maintenir et d'exploiter les applications informatiques;
f) de gérer le réseau informatique cantonal et le réseau pédagogique neuchâtelois;
g) Abrogée
h) de gérer les bases de données relatives aux personnes et entreprises utiles à l'ensemble de l'administration;
i) de contrôler l'application formelle de la loi cantonale sur la protection de la personnalité (LCPP), du 14 décembre 198222);
j) de gérer le réseau téléphonique de l'Etat et, en collaboration avec le service des bâtiments, le câblage des bâtiments.
3Il collabore, en matière informatique, avec les partenaires fédéraux, cantonaux et communaux.
Administration de la Caisse de pensions de l'Etat
Art. 18 L'administration de la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel exerce les tâches que lui confient la loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel, du 19 mars 199023), et ses dispositions d'application.
Service de la gérance des immeubles
Art. 19 Le service de la gérance des immeubles gère les immeubles appartenant:
a) à l'Etat (patrimoine financier);
b) à la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel.
Art. 20 1Le service des communes contrôle:
a) la gestion financière des communes et des syndicats intercommunaux;
b) la légalité des règlements de ces collectivités.
2Il gère la péréquation financière intercommunale et propose les aides financières octroyées par le fonds d'aide aux communes.
3Il apporte un soutien technique aux collaborations intercommunales et aux fusions de communes.
4Il exerce en outre des tâches d'information, de conseil et de soutien aux communes, en matière juridique, financière et comptable.
Art. 21 Pour le surplus, la cheffe ou le chef du département arrête les dispositions nécessaires à la marche des services.
Art. 22 Le règlement d'organisation du Département de la justice, de la santé et de la sécurité, du 29 mai 200224), et celui du Département des finances et des affaires sociales, du 13 décembre 200025), sont abrogés.
Art. 23 1Le présent règlement entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2006 No 15
1) RSN 152.100
2) RSN 152.100.0
3) Teneur selon A du 10 décembre 2007 (FO 2007 N° 94)
4) Teneur selon A du 13 août 2008 (FO 2008 N° 39), A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
5) Teneur selon A du 10 décembre 2007 (FO 2007 N° 94) et A du 13 août 2008 (FO 2008 N° 39)
6) Teneur selon A du 13 août 2008 (FO 2008 N° 39) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
7) Teneur selon A du 13 août 2008 (FO 2008 N° 39) et A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10)
8) Teneur selon A du 13 août 2008 (FO 2008 N° 39) et A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10)
9) Teneur selon A du 13 août 2008 (FO 2008 N° 39)
10) RSN 561.1
11) Teneur selon A du 13 août 2008 (FO 2008 N° 39)
13) RSN 861.10
16) RSN 521.10
17) Abrogé par A du 13 août 2008 (FO 2008 N° 39)
18) RSN 601
19) Teneur selon A du 13 août 2008 (FO 2008 N° 39)
20) Teneur selon A du 10 décembre 2007 (FO 2007 N° 94)
21) Teneur selon A du 10 décembre 2007 (FO 2007 N° 94)
22) RSN 150.30
23) RSN 152.551